2014 QCCQ 8940, 2014 QCCQ 8940
Opinion
Létourneau c. Gadoury (Clinique dentaire Guy Gadoury) 2014 QCCQ 8940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013312-134 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-GUY LÉTOURNEAU,
Partie demanderesse c. GUY GADOURY, f.a.s.n. Clinique dentaire Guy Gadoury,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Létourneau réclame 835 $ à
titre de dédommagement pour le bris de ses prothèses dentaires fabriquées par le docteur Guy Gadoury. [ 2 ] Se portant demandeur reconventionnel, ce dernier réclame 600 $. QUESTION EN LITIGE: [ 3 ] La question en litige est la suivante: − Monsieur Létourneau a-t-il prouvé par preuve prépondérante que le bris de ses prothèses dentaires a été causé par les mauvais traitements du défendeur?
LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Monsieur Létourneau reproche au docteur Guy Gadoury le bris de sa prothèse dentaire. [ 6 ] Un historique des faits s'impose. [ 7 ] Depuis quelques années, monsieur Létourneau porte une prothèse dentaire adaptée à sa dentition. [ 8 ] Le 21 mai 2013, monsieur Létourneau rencontre le docteur Gadoury à son bureau. Il effectue une extraction dentaire. [ 9 ] Après cette intervention, il doit faire ajuster cette prothèse par le docteur Gadoury. [ 10 ] Le 6 juin 2013, il visite à nouveau le défendeur.
Ce dernier ajuste la prothèse dentaire et y ajoute une dent. Un déboursé de 319 $ est assumé. [ 11 ] Le 13 juin 2013, monsieur Létourneau retourne à la clinique dentaire du docteur Gadoury. On ajuste un des crochets d'attache qui s'est brisé. Des frais de 180 $ lui sont facturés. [ 12 ] Le 12 août 2013, monsieur Létourneau retourne chez le docteur Gadoury puisque la prothèse dentaire est à nouveau brisée. En fait, il s'agit du même crochet. On lui facture à nouveau 180 $. [ 13 ] Monsieur Létourneau prétend que les réparations effectuées par le docteur Gadoury doivent lui être remboursées.
Celles-ci totalisent 835 $ qu'il réclame. [ 14 ] Il a demandé des explications sur ces frais et les réparations effectuées par le docteur Gadoury. Les réponses n'ont pas été à sa satisfaction.
[ 15 ] Selon lui, les réparations auraient dû durer plus longtemps. Il allègue certains articles de la
Loi sur la protection du consommateur et détaille sa réclamation de 685 $ comme suit : 1. Les déboursés des 13 juin et 12 août........................................... 360 $ 2. Des frais pour avoir confectionné son dossier de Cour, de lecture de documents soumis et étude des faits............................................ 150 $ 3. La rédaction de la mise en demeure............................................. 150 $ 4.
Les frais de signification de la mise en demeure.......................... 25 $ [ 16 ] Pour sa part, le docteur Guy Gadoury conteste la réclamation et se porte demandeur reconventionnel pour 600 $. [ 17 ] Quant aux éléments de sa défense, il dépose le dossier médical de monsieur Létourneau. [ 18 ] Les notes de la consultation du 19 juin 2006 démontrent que monsieur Létourneau n'a eu aucun suivi dentaire depuis plus de cinq ans.
Le docteur Gadoury décrit la situation dentaire de monsieur Létourneau comme étant très particulière. [ 19 ] Le 17 août 2006, de même que lors des visites des 18 janvier, 25 janvier, 30 janvier 2007 et 8 février 2008, le docteur Gadoury doit extraire cinq dents et effectuer des curetages étant donné une hygiène dentaire complètement déficiente. [ 20 ] On prodigue des soins dentaires majeurs à monsieur Létourneau et insiste sur l'importance d'une meilleure hygiène buccale. [ 21 ] Le 19 avril 2007, il y a mise en place d'un partiel. [ 22 ] On demande à monsieur Létourneau de ne jamais espacer ses rendez-vous de plus de six mois à compter de ce moment-là.
Les problèmes que vit monsieur Létourneau sont dus, selon le docteur Gadoury, au fait qu'il n'a reçu, par la suite, aucun traitement, examen ou consultation du printemps 2007 jusqu'à son rendez-vous du 5 décembre 2011. [ 23 ] À cinq reprises, les assistantes du docteur Gadoury ont tenté, par téléphone, de convaincre monsieur Létourneau de l'importance d'un suivi dentaire. Jamais il n'a visité son dentiste par la suite. [ 24 ] Ce n'est que le 5 décembre 2011 qu'il revoit le docteur Gadoury.
On constate d'importantes caries et on doit effectuer une autre extraction à ce moment-là. [ 25 ] La description qu'en fait le docteur Gadoury est à l'effet que les maladies dentaires ont aussi commencé à affecter les dents du bas. [ 26 ] La meilleure solution aurait été l'extraction de la totalité des dents de monsieur Létourneau pour qu'il bénéficie de prothèses dentaires complètes.
Monsieur Létourneau a refusé. [ 27 ] Les problèmes vécus par la suite en 2012 et 2013 par monsieur Létourneau sont dus au fait que le docteur Gadoury a dû retirer une canine à droite qui retient habituellement le partiel à l'aide d'un crochet.
Il a modifié l'ancienne prothèse dentaire de monsieur Létourneau afin d'y ajouter une dent et apposer le crochet sur une dent parallèle, mais moins solide. [ 28 ] Monsieur Gadoury explique alors à monsieur Létourneau qu'il s'agit d'une solution temporaire, mais qu'étant donné ses maladies dentaires, ses dents bougent et il est quasi impossible de lui garantir plus de solidité. [ 29 ] Le docteur Gadoury admet que c’est le même crochet qui s'est brisé les 13 juin et 12 août 2013. [ 30 ] Cependant, il ne s'agit pas de celui qu'il a installé le 6 juin 2013.
C'est le crochet opposé, c'est-à-dire celui initialement fabriqué en 2007. Il n'est donc plus garanti. C’est ce qu'il a expliqué à monsieur Létourneau. [ 31 ] Le docteur Gadoury réitère qu'une bonne santé buccale a une importance capitale et que monsieur Létourneau n'y accorde aucune attention. [ 32 ] Lorsque l'on met un crochet sur une dent qui bouge, il est évident qu'il n'y a aucune garantie de solidité. [ 33 ] Le docteur Gadoury se porte demandeur reconventionnel pour 600 $. Il écrit ceci dans sa demande reconventionnelle (section 3.4): « Accusation non fondée.
En santé ont est soumis a un obligation de moyen et non de résultat car il faut tenir compte de l'état de santé, des habitudes de vie etc du patient. Dans ce cas, le patient était conscient de ses problèmes de mobilités de ses dents, rendant la confection d'un partiel difficile. Alors je réclame 1. Contitution de la demande reconventionnelle $200. 00 2. Préparation de la défense de cette demande $200. 00 3. Déplacement et perte de productivité au travail pour aller défendre cette demande en cour $200. 00 » (sic) [ 34 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 35 ] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2113.
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. 2115. L'entrepreneur est tenu de la perte de l'ouvrage qui survient avant sa délivrance, à moins qu'elle ne soit due à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l'ouvrage. Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur n'est pas tenu de la perte de l'ouvrage, à moins qu'elle ne soit due à sa faute ou à un autre manquement de sa part.
Il ne peut réclamer le prix de son travail que si la perte de l'ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou d'un vice du bien qu'il ne pouvait déceler, ou encore si la perte est due à la faute du client. [ 36 ] Le Tribunal souligne l'
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 37 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 38 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 39 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 40 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 41 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 42 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 43 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 44 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 45 ] Le contrat intervenu entre les parties nécessite des précisions juridiques. [ 46 ] Quelle est la nature du contrat intervenu entre monsieur Létourneau et le docteur Gadoury? S'agit-il d'un contrat de soins
dentaires ou un contrat de vente de prothèse dentaire? [ 47 ] Il faudra donc déterminer l'étendue des obligations du docteur Gadoury en pareilles circonstances. S'agit-il d'une obligation de moyens ou de résultat? [ 48 ] La particularité du présent dossier est que le contrat intervenu entre monsieur Létourneau et le docteur Gadoury repose sur des obligations mixtes de moyens et de résultat. [ 49 ] Les règles applicables sont celles des contrats de vente pour la
partie où le docteur Gadoury vend une prothèse dentaire à monsieur Létourneau. [ 50 ] Lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente, il faut se référer aux dispositions du Code civil du Québec concernant la garantie du vendeur ( art. 1726 et suiv. C.c.Q. ). [ 51 ] On réfère alors à une obligation de résultat.
En l'espèce, la prothèse dentaire a été vendue le 19 avril 2007. [ 52 ] Étant donné le peu d'attention et d'entretien apportés à cette prothèse par monsieur Létourneau, le Tribunal conclut qu'en pareilles circonstances, la prothèse dentaire a atteint la fin de sa vie utile en 2013. [ 53 ] Le Tribunal ne peut conclure que ce bien, ayant fait l'objet d'un contrat de vente, n'a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard aux circonstances. [ 54 ] Le docteur Gadoury n'a pas failli à son obligation légale de résultat à ce chapitre. [ 55 ] Enfin, pour les interventions du docteur Gadoury concernant les soins dentaires, l'extraction des dents, le traitement des maladies et conseils en ce sens, le Tribunal conclut que cela réfère à un contrat de soins dentaires. [ 56 ] À ce titre, il ne s'agit pas de la
partie «vente», mais plutôt de l'exécution d'un traitement qui relève des soins professionnels. [ 57 ] À ce titre, le docteur Gadoury a agi plutôt dans le cadre d'un contrat de soins dentaires qui comporte, en principe, une obligation de moyens. [ 58 ] Étant donné toutes les circonstances de cette affaire, le Tribunal conclut que le docteur Gadoury a pris tous les moyens adéquats, nécessaires et professionnels en l'instance. On ne peut retenir de responsabilité du docteur Gadoury. [ 59 ] Rappelons que la problématique réside dans la défectuosité d'un crochet sur une prothèse comptant six ou sept ans d'âge.
Il n'y a plus aucune garantie couvrant les défectuosités alléguées dans la réclamation. [ 60 ] De toute façon, le Tribunal n'aurait pas retenu la responsabilité du docteur Gadoury, estimant que c'est monsieur Létourneau qui, par une mauvaise hygiène buccale, est à l'origine de ces nombreux problèmes. [ 61 ] Pour fins de précisions, le Tribunal reproduit ici les propos de l'honorable Chantal Sirois dans la décision de Glorieux c. Dufresne [2] : « [15] Le droit applicable au contrat de service de denturologie a été résumé ainsi dans l’affaire St-Pierre Boudreau c.
Leduc : [27] Les parties étaient liées par un contrat de service comprenant des soins ainsi que la vente de prothèses dentaires. [28] La jurisprudence en matière de services rendus par un denturologiste établit que le denturologiste possède une obligation mixte de moyens et de résultat, selon la phase des travaux. [29] À cet égard, voici les motifs du jugement de principe sur la question rendu par le juge Raoul P. Barbe dans l’affaire Bellemare c.
Cadieux: Motifs du jugement Le contrat intervenu entre la requérante et l’intimé soulève quelques problèmes : d’abord quelle est la nature du contrat intervenu entre la requérante et l’intimé? S’agit-il d’un contrat de soins dentaires ou d’un contrat de vente de prothèses? Deuxièmement, quelle est l’étendue des obligations de l’intimé? S’agit-il d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat? Enfin quelle est la responsabilité de l’intimé?
Nature du contrat : contrat de soins dentaires ou contrat de vente de prothèses En s’engageant à fournir des prothèses dentaires à la requérante, l’intimé concluait-il un contrat de soins dentaires ou un contrat de vente de prothèses? S’il s’agit d’un contrat de vente, il faut référer aux dispositions du Code civil concernant la garantie du vendeur. S’il s’agit d’un contrat de soins dentaires, ce contrat innommé répond aux règles que les parties avaient précisément l’intention de suivre. Dans son livre La responsabilité professionnelle du dentiste (éd.
Université de Sherbrooke, 1986), Me Louise Hélène Richard analyse attentivement les trois possibilités (contrat de vente, contrat de soins dentaires et contrat mixte) pour conclure (p. 96) : « Nous estimons qu’il ne faut pas dénaturer l’intention des parties qui ne sont pas engagées dans la conclusion d’une vente mais dans l’exécution d’un traitement qui relève des soins professionnels. Les travaux de prothèses font
partie d’une « mission unique » indissociable de l’ensemble de l’activité professionnelle du dentiste. Il faut saisir que bien qu’au cours de l’exécution du contrat il y ait confection et transfert de propriété d’une chose, ce transfert n’est pas l’objet principal du contrat comme pour la vente mais ne constitue
qu’un accessoire à l’exécution du contrat de soins. Il faut conclure que l’intimé n’a pas agi dans le cadre d’un pur contrat de vente de prothèses mais plutôt dans le cadre d’un contrat de soins dentaires même si ce contrat n’est pas aussi étendu que celui d’un dentiste. Étendue des obligations de l’intimé : obligation de résultat ou obligation de moyen En principe, un contrat de soins dentaires comporte une obligation de moyen. En matière de prothèses dentaires, l’intimé n’est-il tenu qu’à une obligation de moyen? Cette question est bien analysée par la jurisprudence et la doctrine française.
Me Richard dans l’ouvrage précité (pp. 98 à 106) en fait une bonne revue. Ainsi, elle cite Ryckmans ( Les droits et les obligations des médecins ainsi que des dentistes (…) t. 1, 2 e ed., Bruxelles, Larcier, p. 173) qui conclut à : « l’existence d’une obligation de résultat en matière de fournitures de prothèses. Ainsi, le dentiste contracte une obligation de résultat en fournissant un appareil de prothèses et, à moins de démontrer, à l’origine du mauvais fonctionnement de ce dernier, un cas fortuit normalement imprévisible, il répond de la qualité et de l’adaptation de l’appareil. »
Durry ( La nature de l’obligation du dentiste qui réalise une prothèse ; 1974 R.T.D.C. 160) prétend plutôt qu’il s’agit d’une obligation de moyen : « … le succès dépend certes de ses (le dentiste) capacités et de son talent, mais peut-être aussi de la réceptivité du client. »
Un arrêt de la Cour d’appel de Dijon (1952-01-24, D. 1952.171) fait des distinctions laissant entendre que certains aspects entraînent une obligation de résultat alors que d’autres entraînent une obligation de moyen : « il se forme, pour la fourniture des appareils dentaires, entre le praticien et son client, un contrat non seulement de soins mais de résultat, imposant au premier d’abord l’obligation d’une thérapeutique consciencieuse attentive conforme aux données actuelles de la science destinée à assurer la mise en place et la conservation de la prothèse, ensuite l’obligation de fournir cette dernière sous forme, dans un état et avec des modalités telles qu’elle puisse normalement remplacer la denture… »
S’inspirant de cet arrêt, notamment, Me Richard suggère de réconcilier les diverses tendances en scindant l’activité de l’odontologiste. Les travaux de prothèses dentaires seraient scindés en trois étapes : la phase prescription, la phase confection et la phase installation. La phase prescription d’une prothèse , c’est la décision de remplacer une
partie ou la totalité de la denture naturelle par une prothèse. Dans le présent cas, cette décision a été prise dans le passé. La prescription comprend aussi le choix du type même de prothèse : plus ou moins articulé, choix des matériaux, choix des dents… La prescription comprend la conception de la prothèse qui convient le mieux à la bouche du patient. Les risques d’allergie, les phénomènes physiologiques font qu’on ne peut exiger de l’odontologiste qu’une obligation de moyen . La phase réalisation matérielle de la prothèse est bien différente .
La fabrication d’une prothèse est un acte relevant du domaine de la technique et de la mécanique. La confection d’une prothèse commande un travail précis et minutieux, mais ne comporte aucun aléa. Dans la confection de la prothèse, l’odontologiste a donc une obligation de résultat. La réalisation matérielle de la prothèse est intimement liée à la prise d’articulé et d’empreintes . Cet acte doit aussi être considéré comme générant une obligation de résultat .
Enfin, la phase installation (la mise en bouche) , l’implantation d’un appareil dans la bouche d’un patient, peut provoquer des réactions imprévisibles et incontrôlables. À cet égard, Memeteau dans Le droit médical (Paris, Litec, 1985, p. 474) écrit : « Cette implantation consiste en un travail sur le corps humain lui-même soumis aux aléas de tout acte médical, en particulier l’évolution physiologique des organes servant de support, modification dépendant parfois de l’état général du sujet. »
Bref, le contrat de soins dentaires prévoyant la fourniture de prothèses dentaires comporte des obligations mixtes de moyen (la prescription et la pose de prothèses) et de résultat (la réalisation matérielle) . Quelle est la responsabilité de l’intimé? Il importe de bien distinguer la conduite professionnelle d’un odontologiste de sa responsabilité professionnelle. Il peut arriver qu’une faute engage sa responsabilité au civil sans pour autant constituer un cas d’inconduite. On a vu que la fourniture de prothèses dentaires appelle tantôt une obligation de moyen et tantôt une obligation de résultat.
On devrait normalement identifier à quelle phase du traitement, il y a pu avoir faute de la part de l’intimé . (caractères gras ajoutés) [30] Pour résumer ces principes, la détermination de l’intensité de l’obligation contractuelle dépend de la phase des travaux reprochés : la phase prescription, la phase de la réalisation matérielle (fabrication), et enfin, la phase d’installation (mise en bouche). [31] À cet égard, les définitions élaborées pour chacune de ces phases sont intéressantes et pertinentes. [32] Au stade de la première phase prescription et de la troisième phase installation, le denturologiste possède une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’il doit à ce stade agir avec prudence et diligence en vue de procurer à son client le résultat envisagé. [33] Cependant, même dans les cas où le denturologiste ne possède qu’une simple obligation de moyens, certaines présomptions peuvent opérer un renversement du fardeau de preuve, en application des articles 2846 et 2849 C.c.Q . [34] C’est notamment le cas lorsque dans des circonstances normales, un dommage se produit alors qu’il n’aurait normalement pas dû se produire .
[35] Il revient alors au professionnel de renverser cette présomption et d’établir qu’il a exercé son art de façon conforme à la pratiquede l’art dentaire sans commettre d’incurie et qu’il y a eu cause étrangère dont il ne peut être responsable. [36] Dans le jugement de principe Bellemare c.
Cadieux, précité, le juge Barbe écrit : À cet égard, les tribunaux ont dégagé les principes suivants : - Il appartient à celui qui recherche en dommages un dentiste de prouver sa faute ou son manquement résultant du contrat de soinsdentaire (sic); - la preuve directe, mathématique n’est pas nécessaire; - a présomption de faits ou la présomption res ipsa loquitur s’applique. Les tribunaux ont souvent (Cardin c. Ville de Montréal (SCC),
(1961) R.C.S. 655; Martel c. Hôtel-Dieu St-Vallier (1960 R.C.S. 745) rappeler (sic) cet énoncé du Juge Taschereauque l’on peut lire dans l’arrêt Parent c. Lapointe ( (SCC), [1952] 1 R.C.S. 376, 381) : « Quand dans le cours normal des choses, un événement ne doit pas se produire mais arrive tout de même et cause un dommage àautrui, et quand il est évident qu’il ne serait pas arrivé s’il n’y avait pas eu négligence, alors c’est à l’auteur de ce fait de démontrerqu’il y a eu cause étrangère dont il ne peut être tenu responsable. »
C’est donc à partir des faits prouvés qu’on arrive à la conclusion que le préjudice subi résulte inévitablement de l’erreur de l’intimé. En d’autres mots, le résultat anormal de l’intervention laisse présumer qu’une faute au demeurant non prouvée positivement a étécommise par l’auteur. Une fois démontré qu’un préjudice corporel ne doit pas normalement se produire et qu’il n’a pu l’être qu’enraison du comportement négligent du professionnel, le fardeau de la preuve est alors renversé, et il revient au praticien dans le présentcas, de prouver qu’il n’a pas commis de faute.
Et dans ce cas, la simple preuve d’une absence de fautes ne suffit pas à exonérer lepraticien. Pour se dégager de sa responsabilité, le praticien doit faire la preuve d’une force majeure. Dans Martel c. Hôtel-Dieu deSt-Vallier ( (CSC), 1969 R.C.S. 745), la Cour suprême écrit « C’est à l’auteur de ce fait de démontrer qu’il y a eu unecause étrangère dont il ne peut être responsable et qui est la source de ce dommage. »
L’intimé qui avait le fardeau de la preuve n’apas établi qu’une cause étrangère dont il n’est pas responsable l’avait empêché de fournir à la requérante les soins dentaires appropriés. (caractères gras ajoutés) [37] On constate donc que même au cas d’obligation de moyens, lorsqu’un dommage se produit alors que dans des circonstancesnormales il n’aurait pas dû se produire, en raison de la présomption « res ipsa loquitur » ou « les choses parlent d’elles-mêmes », onarrive à toutes fins utiles à la même intensité d’obligation contractuelle que s’il y avait obligation de résultat. [38] En effet, rappelons qu’au cas d’obligation de résultat, le débiteur ne peut se dégager par la preuve d’une absence de faute, il doitprouver force majeure ou cause étrangère dont il ne peut être tenu responsable. [39] Voici comment Baudouin et Jobin, au
chapitre des règles de preuve, distinguent l’obligation de résultat de la simple obligation demoyens, dont le débiteur peut se dégager par la preuve d’une absence de faute : Au contraire, dans le cas d'une obligation de résultat, la simple constatation de l'absence du résultat ou du préjudice subi suffit à faireprésumer la faute du débiteur, une fois le fait même de l'inexécution ou la survenance du dommage démontré par le créancier.
Dès lors,le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d'une preuve de simple absence de faute, c'est-à-dire démontrer quel'inexécution ou le préjudice subi provient d'une force majeure.
Il ne saurait être admis à dégager sa responsabilité en rapportantseulement une preuve d’absence de faute. (soulignements aux paragraphes 33 à 35 ajoutés par le Tribunal)» (Références omises) [62] La demande principale est donc rejetée. [63] Qu'en est-il de la demande reconventionnelle? [64] Pour que le Tribunal accueille la réclamation du docteur Gadoury, il lui faudrait par prépondérance prouver abus de procéduresou mauvaise foi dans la réclamation de monsieur Létourneau. [65] Après l’analyse de la preuve et des témoignages, le Tribunal ne peut conclure ainsi. [66] Monsieur Létourneau a fait valoir ses droits qu'il croyait de bonne foi être juridiquement valables. [67] Ce n'est pas parce que le Tribunal rejette sa réclamation qu'il nous faut conclure à mauvaise foi. [68] En conséquence, la demande reconventionnelle est rejetée. [69] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [70] REJETTE la réclamation de monsieur Jean-Guy Létourneau. [71] CONDAMNE Jean-Guy Létourneau à rembourser au défendeur, Guy Gadoury, les frais de sa contestation au montant de 62 $.
[ 72 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Guy Gadoury. [ 73 ] CONDAMNE Jean-Guy Létourneau à rembourser au défendeur, Guy Gadoury, les frais de sa demande reconventionnelle de 62 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 août 2014
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