2018 QCCQ 8243, 2018 QCCQ 8243
Opinion
Segura Mosquera c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8243 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-80-004156-168 DATE : 25 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GLADYS MILENA SEGURA MOSQUERA Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision de la décision du greffier rendue le 21 juin 2018, suite à la vérification de l’état des frais de la demanderesse découlant du jugement rendu le 13 avril 2018 par le juge Faullem. [ 2 ] Les frais de justice accordés à la demanderesse par le greffier sont fixés à la somme de 90 $. [ 3 ] La demanderesse est en désaccord avec le montant accordé par le greffier pour les motifs : - Le greffier a fait une mauvaise interprétation du jugement rendu par le juge Faullem en date du 13 avril 2018 et de la loi; - Le greffier n’a pas tenu compte des faits particuliers du dossier. [ 4 ] La demanderesse a déposé une contestation à l’égard de ladite taxation dans les délais prévus, mais elle demande une dispense d’acquitter les frais afférents à une telle contestation. [ 5 ] De façon préliminaire, le Tribunal doit traiter de la demande de la demanderesse afin d’être dispensée de payer les frais de 257 $ requis en vertu de l’article 5.1 du Tarif des frais judiciaires en matière civile . [ 6 ] Cette demande de dispense est rejetée, et ce, sur la base de l’article 107 alinéa 5 du Code de procédure civile qui se lit ainsi : 107.
La demande introductive d’instance doit être déposée au greffe avant sa notification aux autres parties. Le greffier inscrit alors l’acte sur les registres du tribunal, ouvre le dossier et lui attribue un numéro d’identification qu’il reporte sur le document que la
partie utilise à des fins de notification. Les autres actes de procédure sont déposés avec la preuve de leur notification et les autres documents requis. Les actes qui doivent être présentés à l’audience doivent être déposés au greffe au moins deux jours avant la date prévue pour leur présentation, sauf urgence constatée par le tribunal. Aucune demande introductive d’instance ne peut être inscrite pour instruction ou jugement, à moins que le demandeur n’ait d’abord produit la preuve de la notification; si cette demande n’est pas notifiée dans les trois mois suivant son dépôt, elle est périmée.
Les actes sur un support technologique déposés en dehors des heures d’ouverture du greffe sont réputés déposés le lendemain, à l’heure d’ouverture. En cas d’urgence, le dépôt de tout acte en dehors des heures d’ouverture peut être attesté par le greffier. Pour être considéré reçu, l’acte doit être accompagné du paiement des frais et des droits de greffe exigés, le cas échéant. [ 7 ] En vertu de cet article, toute demande en justice sera entendue après le paiement des frais prévus au Tarif .
Le Code ne prévoit pas de motif de dérogation à ce principe. [ 8 ] Le Tribunal convient que l’esprit du nouveau Code de procédure civile n’est pas d’ajouter des obstacles, de provoquer des délais et d’engendrer des frais supplémentaires, mais encore faut-il que la procédure utilisée soit la bonne. [1] [ 9 ] Pour ces motifs, la demande de dispense de payer les frais afférents à la demande de révision de la décision du greffier doit être rejetée.
[ 10 ] Subsidiairement, bien que le Tribunal ne soit pas saisi de la question en révision, la soussignée constate que même sur le fond, la demande devrait être rejetée pour les motifs suivants : - La demanderesse soulève des motifs afin d’appuyer une poursuite en dommages, ce qui n’est aucunement l’objet de la décision du juge Faullem; - Le greffier n’a pas le pouvoir de vérifier l’intention du juge avant de rendre une décision selon l’article 339 du Code de procédure civile ; - D’ailleurs, l’intention du juge apparaît dans les conclusions du jugement; - Le greffier doit appliquer le jugement rendu quant aux frais; - Il n’y a aucune conclusion condamnant la défenderesse à des dommages en vertu des articles 54 et suivants du Code de procédure civile ou de l’article 342 du Code de procédure civile . [ 11 ] En conséquence, la décision rendue par le greffier est conforme à l’article 339 du Code de procédure civile du Québec et si les frais prévus au Tarif avaient été payés, le Tribunal aurait rejeté la demande en révision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande d’exemption du paiement des frais associés à la demande de révision de la décision du greffier; [ 13 ] PERMET à la demanderesse, dans les 10 jours de la notification du présent jugement, après avoir ACQUITTÉ les frais de 257 $, de PRÉSENTER , s’il y a lieu, sa demande en révision de la décision du greffier. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Madame Gladys Milena Segura Mosquera Demanderesse Me Ryan Allen Larivière Meunier Procureurs de la défenderesse
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