2024 QCCS 123, 2024 QCCS 123
Opinion
Chongqing Yangtze Gold Cruises Co. Ltd. c. Qian 2024 QCCS 123 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal N o : 500-17-117104-219 DATE : 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID E. ROBERGE, J.C.S. ______________________________________________________________________ CHONGQING YANGTZE GOLD CRUISES CO., LTD. Demanderesse c.
HONG (SIMON) QIAN Défendeur ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION D’UN Jugement RENDU SÉANCE TENANTE ____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Chongqing Yangtze Gold Cruises Co., Ltd. ( Gold Cruises ), opérant dans l’industrie des croisières touristiques en Chine, poursuit Monsieur Hong (Simon) Qian ( Qian ), l’ancien président et actionnaire de Vacances Sinorama. [ 2 ] La Demande en justice est signifiée en juin 2021.
Dans la « Modified Originating Application », Gold Cruises réclame un montant de 3 766 211,97 $CAD de Qian, à
titre de caution personnelle pour des sommes impayées par Vacances Sinorama, cette dernière ayant fait défaut d’honorer ses engagements contractuels envers la demanderesse. [ 3 ] Le défendeur dépose une comparution personnelle. Il produit des moyens
sommaires de défense et il est interrogé hors Cour en janvier 2022. [ 4 ] En juin 2022, Gold Cruises inscrit le dossier pour audience et jugement. En décembre 2022, les parties déposent une Déclaration commune en vue d’un procès de trois jours. Ce procès est fixé du 15 au 17 janvier 2024. [ 5 ] À la fin novembre 2023, la juge Tremblay écrit aux parties, à
titre de coordonnatrice pour les causes au fond fixées en janvier 2024. Dès le mois de décembre 2023, le défendeur lui demande une remise par courriel, invoquant essentiellement avoir besoin de plus de temps pour se préparer. La demanderesse s’objectant à une remise, Qian est invité à présenter une demande en bonne et due forme à ce sujet, selon les exigences du C.p.c. Toutefois, il ne le fait pas. [ 6 ] Le 11 janvier 2024, le défendeur écrit de nouveau à la juge Tremblay pour réitérer une demande de remise, sans quoi il annonce qu’il sera absent au procès.
Il confirme cette position le lendemain, Gold Cruises ayant indiqué son intention de procéder par défaut, réduisant sa preuve à une journée dans les circonstances. [ 7 ] Le 12 janvier 2024, le soussigné est saisi du dossier en vue du procès. Ayant pris connaissance du dossier et de la correspondance, le Tribunal écrit aux parties et mentionne qu’à ce jour, aucune demande de remise n’a été accordée et prend note que le défendeur annonce son absence pour le procès à venir. Le soussigné convoque les parties pour le 16 janvier 2024 et avise Qian que le dossier pourra procéder par défaut, en son absence.
Un lien Teams est également fourni à tous les participants. [ 8 ] Au procès du 16 janvier 2024, tous constatent que le défendeur est absent malgré l’appel à l’interphone et n’ayant reçu aucune communication de celui-ci, Gold Cruises confirme au Tribunal qu’elle souhaite procéder par défaut. [ 9 ] Le Tribunal reçoit donc la preuve en demande, consistant en les pièces P-1 à P-15 ainsi que le témoignage de deux représentants de Gold Cruises, soit Monsieur Yi Wang et Monsieur Jianhong Cheng, qui témoignent tous deux via Teams avec l’assistance d’un interprète de langue mandarin-anglais. [ 10 ] En résumé, le Tribunal retient ce qui suit de la preuve présentée. [ 11 ] En décembre 2017, Gold Cruises et Vacances Sinorama concluent une entente intitulée « Sales and Marketing Agreement » (pièce P-3), par laquelle cette dernière obtient les droits exclusifs concernant la vente de cabines et billets en lien avec les croisières touristiques offertes par la demanderesse, ainsi que la commercialisation d’affaires à cet égard. [ 12 ] Les activités entre la demanderesse et Vacances Sinorama sont interrompues en août 2018, dans le contexte où cette dernière fait éventuellement faillite en 2019. [ 13 ] Des échanges entre les parties étant intervenus en août 2018 et septembre 2019 (pièces P-4 à P-7), dont Qian à
titre de représentant autorisé pour Vacances Sinorama, confirment que le montant dû à la demanderesse pour services impayés aux termes de l’entente P-3, est de 20 177 047,45 yuans, équivalant à 3 799 338,03$ CAD. En plus de reconnaître les sommes dues par Vacances Sinorama, Qian s’engage personnellement à rembourser cette dette (pièces P-5 et P-7).
[ 14 ] Selon le calendrier de paiement proposé par Qian le 19 septembre 2019, la somme due doit être payée par des versements à différentes échéances, dont la totalité doit être remboursée au plus tard en 2022 (pièce P-8). [ 15 ] Or, à ce jour, les seuls paiements ayant été faits à cette fin totalisent une somme de 250 000 yuans, de sorte que le solde dû à la demanderesse est de 19 927 047,45 yuans, équivalant au montant de 3 766 211,97 $CAD en date de l’introduction de la demande en justice (pièce P-15). [ 16 ] Gold Cruises a mis Qian en demeure de payer les sommes dues, le défendeur ayant reçu la mise en demeure le 16 novembre 2020 (pièces P-11 et P-12). [ 17 ] Les témoins Monsieur Wang et Monsieur Cheng, deux représentants de Gold Cruises en fonction à l’époque pertinente et ayant interagi avec Qian, corroborent factuellement les prétentions de la demanderesse. [ 18 ] Entre autres, Monsieur Wang explique que Gold Cruises a prodigué les services prévus à l’entente P-3 jusqu’en août 2018, sans recevoir d’autre paiement de quiconque sauf les 250 000 yuans déjà mentionnés.
Il affirme que la lettre du 9 août 2018 par laquelle Qian s’engage à rembourser la dette et le plan de paiement du 19 septembre 2019 ont été préparés par le défendeur lui-même.
Monsieur Wang dément toute pression sur le défendeur pour obtenir sa signature. [ 19 ] De son côté, Monsieur Cheng confirme également avoir été présent lorsque Qian signe l’engagement personnel de rembourser Gold Cruises et le plan de paiement de septembre 2019, sans qu’aucune forme de pression ne soit exercée. [ 20 ] L’engagement personnel du défendeur pour rembourser les sommes dues par Vacances Sinorama est équivalent à un cautionnement. [ 21 ] La preuve fait état d’une expression claire et non équivoque de Qian de cautionner la dette de Vacances Sinorama, au sens de l’
article 2335 C.c.Q. Le défendeur s’étant porté caution solidairement avec le débiteur principal, il ne pouvait invoquer le bénéfice de discussion (
article 2352 C.c.Q. ), ce qui revêt un caractère théorique vu la faillite de Vacances Sinorama en 2019. [ 22 ] Vu le défaut de Vacances Sinorama d’honorer ses engagements contractuels et la perte qui en découle pour Gold Cruises, cette dernière a droit d’obtenir remboursement via le défendeur vu son engagement personnel. [ 23 ] Le dossier de Cour tel que constitué ne fait voir aucun motif de défense sérieux à cet égard. Ni la faillite de Vacances Sinorama en 2019 ni le fait que l’entente principale ait été conclue entre Gold Cruises et Vacances Sinorama n’affectent les obligations du défendeur à
titre de caution personnelle pour cette dernière, suivant le plan de paiement qu’il a approuvé. Par ailleurs, la reconnaissance par Qian des montants dus à la demanderesse constitue des aveux lui étant opposables. [ 24 ] Dans ses moyens
sommaires de défense, Qian soulève qu’il aurait été induit en erreur au moment de signer le calendrier de paiement. Dans son interrogatoire hors Cour, il explique que l’enjeu ne porte pas sur la portée du plan de paiement, mais les représentations de Gold Cruises que sans un tel engagement il pourrait survenir des pertes d’emploi dans l’entreprise ou une autre crainte non précisée. [ 25 ] La preuve ne soutient pas la crainte d’un préjudice sérieux ayant pu vicier le consentement du défendeur, les témoins en demande niant toute pression. Par ailleurs, Qian est un homme d’affaires d’expérience et la lésion entre majeurs n’est généralement pas admise dans notre droit (
article 1405 C.c.Q. ). [ 26 ] Qian ayant fait défaut d’honorer le calendrier de paiement qu’il a ratifié, il a aussi perdu le bénéfice du terme et est redevable des sommes dues. [ 27 ] Enfin, la conversion des sommes dues en dollars canadiens est appropriée. [ 28 ] Bien que dûment informé que le procès irait de l’avant, Qian n’a pas fait valoir de cause d’impossibilité d’y participer et a choisi de ne pas y être. Dans ce contexte, le Tribunal estime justifié de rendre ce jugement malgré l’absence du défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la « Modified Originating Application » de la demanderesse Chongqing Yangtze Gold Cruises Co., Ltd.; [ 30 ] DÉCLARE que le défendeur Hong (Simon) Qian a perdu le bénéfice du terme prévu au calendrier de paiement daté du 19 septembre 2019, vu le défaut de s’y conformer; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur Hong (Simon) Qian à payer à la demanderesse Chongqing Yangtze Gold Cruises Co., Ltd. la somme de 3 766 211,97 $CAD, avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 16 novembre 2020; [ 32 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ DAVID E. ROBERGE, j.c.s. Me Joseph Brook Me Benliang Ye Brook Legal Inc. Avocats de la demanderesse
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