2015 QCCQ 7808, 2015 QCCQ 7808
Opinion
Kin c. Lagacé 2015 QCCQ 7808 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA « Chambre civile » Dossier : 250-80-000404-155 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ YANNI KIN Locataire – REQUÉRANT c.
PASCAL LAGACÉ et SONIA CARON Locateurs – INTIMÉS et LA RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant demande la permission d’en appeler d’une décision rendue par la Régie du logement (la Régie ) le 11 mars 2015. [ 2 ] Dans cette décision, la Régie rejette la demande du locataire en dommages intérêts et en diminution de loyer ainsi que la demande des locateurs en résiliation de bail. [ 3 ] Le requérant reproche au régisseur Serge Adam d’avoir commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve, d’avoir fait une mauvaise application des règles de preuve, de ne pas avoir respecté les règles de justice naturelle et d’avoir commis plusieurs erreurs de droit.
Il souhaite aussi pouvoir présenter des faits nouveaux. CONTEXTE: [ 4 ] Le 12 novembre 2013 [1] , le requérant dépose une demande devant la Régie dont les motifs sont les suivants : Cette somme est réclamée à
titre de dommages pour les troubles et inconvénients suivants : le locataire se plaint d’insultes et d’intimidation de la part de ses propriétaires dans le but qu’il quitte son logement, le tout tel qu’il sera démontré. Une mise en demeure a été adressée aux propriétaires le 15 octobre 2013. [ 5 ] Le requérant demande donc à la Régie des dommages intérêts de 3 000 $ ainsi qu’une diminution de loyer à compter du 1 er août 2013. [ 6 ] Le 5 novembre 2014, le requérant amende sa demande et réclame un montant supplémentaire de 2 000 $ à
titre de dommages intérêts pour atteinte à la jouissance paisible de son logement. [ 7 ] Le 19 novembre 2013, les intimés déposent eux aussi une demande à la Régie [2] dont les motifs sont les suivants : Une mise en demeure a été envoyée le 13 septembre 2013. La
partie défenderesse contrevient au bail, causant ainsi préjudice sérieux au demandeur pour les motifs suivants : Depuis plus de six mois, le locataire nous cause un préjudice sérieux. Plusieurs locataires se sont plaints car il ne tolère aucune situation. Aucun bruit, ou visite ne peut être fait par les autres locataires. Il revendique tout, sans arrêt, à tout le monde.
[ 8 ] Les intimés demandent la résiliation du bail et l’éviction du requérant. [ 9 ] À la même occasion, les intimés demandent la réunion des deux demandes [3] . [ 10 ] Le régisseur réunit les deux demandes conformément aux dispositions de l’article 57 de la
Loi sur la Régie du logement et tient une audition conjointe le 29 janvier 2015. [ 11 ] Dans une décision étoffée, le régisseur rejette les deux demandes. [ 12 ] Quant à la demande du requérant en dommages intérêts, le régisseur retient que la seule preuve présentée par le requérant était constituée d’une lettre qui lui a été envoyée par les intimés.
Outre cette lettre, la preuve du requérant se limite à des allégations, contestées par les intimés. [ 13 ] Le régisseur conclut que cette lettre ne permettait pas de conclure à l’existence d’un harcèlement au sens de la loi. [ 14 ] Quant à la diminution de loyer, le régisseur retient que le requérant se plaint des problèmes qui avaient été réglés ou qui n’ont pas été divulgués aux intimés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES : [ 15 ] Le requérant soutient que le régisseur a commis des erreurs manifestes, déterminantes et grossières dans l’appréciation de la preuve documentaire et des témoignages. [ 16 ] Il reproche au régisseur de ne pas avoir « … considéré les pièces que le requérant aurait pu lui remettre » [4] et de ne pas avoir retenu les éléments de preuve qu’il lui a présenté. [ 17 ] Le requérant estime que le régisseur a fait une mauvaise application des règles de preuve, en accordant une importance indue à la longueur de la correspondance qu’il envoyait aux intimés. [ 18 ] Il estime aussi que le régisseur a fait des erreurs d’application des règles de justice naturelle en l’empêchant d’exposer pleinement les faits, en l’interrompant ou en déviant le sujet vers un autre point.
Bref, il lui reproche la façon dont il a mené l’enquête. [ 19 ] Il explique qu’il s’est senti brusqué par le régisseur. [ 20 ] À la fin de l’audition, le régisseur a permis aux parties de se parler en les assurant que leurs discussions ne seraient pas enregistrées. Or, ces discussions ont été enregistrées et le requérant estime qu’elles ont influencées le régisseur. [ 21 ] L’écoute de l’enregistrement confirme qu’à la fin de l’audition, le régisseur indique aux parties qu’elles pouvaient discuter pour arriver à une entente à l’amiable, hors sa présence.
Il se retire donc de la salle, sans arrêter l’enregistrement. [ 22 ] La discussion des parties a été très brève et n’a porté que sur les sujets abordés devant le régisseur. [ 23 ] Le requérant reproche aussi au régisseur d’avoir contrevenu à l’article 38 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement puisque les intimés se sont entretenus avec le régisseur en dehors de la salle de cour et hors la présence du requérant.
Il ne donne toutefois aucun détail quant aux circonstances de cet entretien. [ 24 ] Le requérant estime que le régisseur a commis des erreurs de droit puisqu’il l’a empêché de se référer à ses notes écrites pendant son témoignage et de ne pas avoir ordonné le huis clos. Il n’a pas fait une demande au régisseur pour obtenir le huis clos. [ 25 ] En outre, il reproche au régisseur d’avoir « … usé de manigances pour tenter d’amener le requérant à se prononcer sur une question qui n’avait pas à lui être posée » [5] .
Questionné par le Tribunal, il explique ne plus se souvenir de cette question, tout en estimant que cette question du régisseur n’était pas pertinente. [ 26 ] Enfin, le requérant souhaite présenter des faits nouveaux survenus depuis la décision de la Régie .
Il souhaite avoir la possibilité de faire valoir ses arguments devant cette Cour. [ 27 ] Le requérant est insatisfait au plus haut point de la décision de la Régie et estime qu’il n’a pas pu faire la preuve comme il souhaitait la faire. [ 28 ] Les intimés estiment que les questions soulevées par le requérant ne sont pas des questions sérieuses, nouvelles ou d’intérêt général.
Ils plaident que le requérant remet en doute l’appréciation de la preuve faite par le régisseur et soulève des moyens purement factuels. [ 29 ] Le régisseur n’a favorisé aucune des parties et a rendu une décision fondée en faits et en droit et qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste, déterminante ou grossière. LE DROIT APPLICABLE : [ 30 ] L’article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [6] (L.R.L.) confère à la Régie compétence exclusive relativement à toute demande relative au bail d’un logement. [ 31 ]
L'article 91 de cette loi prévoit que les décisions de la Régie : … peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec".
[ 32 ] Que veulent dire les mots " …lorsque la question en jeu est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec "? [ 33 ] L’interprétation de cet
article s’inspire de celle de l'article 26 du Code de procédure civile qui prévoit : «Peuvent faire l'objet d'un appel , à moins d'une disposition contraire : (…) (…) sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel , ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: (…) (le Tribunal souligne).» [ 34 ] La jurisprudence [7] propose les critères suivants pour déterminer si la question en est une qui doit être soumise à la Cour du Québec : 1.
La question est-elle sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général? 2. S'agit-il d'une matière controversée? 3.
Y a-t-il une faiblesse apparente de la décision que l'on veut attaquer? [ 35 ] À moins qu'il n'y ait faiblesse apparente, la Cour du Québec n'intervient pas sur une appréciation des faits ou sur l'interprétation et l'appréciation générale de la qualité et de la suffisance de la preuve [8] . [ 36 ] Pour conclure qu'une décision est atteinte d'une faiblesse apparente, il faut conclure à la présence d'erreurs manifestes et dominantes dans l'appréciation des faits [9] . [ 37 ] Il s’ensuit qu’il ne suffit pas que le juge de première instance ait commis une erreur.
Il faut, en plus, que la question à trancher soit sérieuse, nouvelle et d'intérêt général. [ 38 ] Dans Gagné c.
Coopérative l'Arc-en-ciel [10] le juge de Pokomandy écrit : «[25] Une permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement à la Cour du Québec ne sera pas accordée si elle ne vise qu'à reprendre une preuve factuelle, simplement parce qu'une des parties est insatisfaite de l'appréciation des témoignages. [26] Une demande qui vise essentiellement une révision de l'appréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuve ne suffira pas pour obtenir l'autorisation d'appeler.» [ 39 ] Ne seront pas autorisés les appels futiles ou de jugements manifestement bien fondés qui n'auraient aucune chance de succès [11] . [ 40 ] Le juge Jean-François Gosselin de cette Cour écrit [12] : 22.
Il faut dès lors conclure qu'une simple erreur de droit commise par le Tribunal administratif ne sera pas susceptible, en soi, de justifier la permission d'en appeler lorsque cette erreur ne soulèvera pas une question sérieuse, controversée, nouvelle ou d'intérêt général. Tout comme il faut conclure qu'une erreur de fait déterminante ou une jurisprudence interne incohérente ou contradictoire sur des questions techniques pourra constituer une question enjeu qui devrait être soumise à la Cour du Québec, puisqu'il s'agirait alors d'une question sérieuse ou controversée.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 41 ] L’évaluation de la preuve faite par le régisseur ne comporte aucune erreur manifeste et dominante. Ses conclusions sont raisonnables et réalistes et découlent des éléments de preuve qu’il retient. [ 42 ] D’entrée de jeu, le régisseur réunit correctement les deux demandes. [ 43 ] Il résume les motifs et les conclusions de chaque demande.
Il résume la preuve et retient que l’argument principal du requérant pour justifier les dommages réclamés est fondé sur une lettre qui lui a été adressée par les intimés le 13 septembre 2013. [ 44 ] Outre cette lettre, la preuve du requérant se limite à des allégations, contestées par les intimés. [ 45 ] Le régisseur conclut, à la lumière des critères établis par la loi, la doctrine et la jurisprudence, que cette preuve ne permet pas l’octroi des dommages réclamés. [ 46 ] Quant à la demande de diminution de loyer à partir du 1 er août 2013, le régisseur retient que la seule preuve présentée par le requérant avait trait à des problèmes résolus par les intimés avant le 1 er août 2013 ou non dénoncés. [ 47 ] À la lumière de cette preuve, le régisseur conclut au rejet de cette demande. [ 48 ] Quant à l’enregistrement pendant la brève rencontre entre les parties, en dehors la présence du régisseur, le Tribunal ne peut conclure qu’il justifie une permission d’appeler. [ 49 ] Cette rencontre a été très brève.
Aucun élément de preuve additionnel n’a été abordé pendant cette rencontre. [ 50 ] Bien que cet oubli d’arrêter l’enregistrement puisse être questionnant, le requérant n’a pas prouvé qu’il justifie l’autorisation de
l’appel. [ 51 ] Les questions soulevées par le requérant visent essentiellement une révision de l’appréciation de la preuve faite par le régisseur et d’avoir la possibilité de présenter à nouveau sa preuve. [ 52 ] Ces questions ne sont pas sérieuses, nouvelles, de portée générale ou controversées. [ 53 ] L’appel ne constitue pas un nouveau procès.
Ceci se comprend facilement dans le contexte de notre système judiciaire dont le fondement est la présomption que le juge de première instance est qualifié pour rendre une décision dans le dossier dont il est saisi. [ 54 ] En l’espèce, c’est le régisseur qui est dans la meilleure position d’apprécier et de soupeser tous les éléments de preuve, d’entendre les témoins et d’apprécier leur crédibilité. [ 55 ] Force est de constater que l’appel est manifestement voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler ; [ 57 ] SANS FRAIS. _____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Date d’audience : 14 juillet 2015
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