2010 QCCQ 11632, 2010 QCCQ 11632
Opinion
R. c. Tremblay 2010 QCCQ 11632 JL 3942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre criminelle et pénale » N° : 755-01-027660-098 DATE : Le 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
DOMINIC TREMBLAY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Les accusations : [ 1 ] Les deux accusations portées contre l'accusé sont celles d'avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule alors qu'il avait les capacités affaiblies par l'alcool et qu'il avait consommé une quantité d'alcool supérieure à la limite permise ( Art. 253
a) et 253
b) du Code criminel ) La preuve : [ 2 ] La preuve de la poursuite est présentée par le dépôt du rapport d'enquête et des certificats d'analyses. Celui du technicien qualifié indique des taux d'alcoolémie de 184 mg et de 197 mg d'alcool par 100 millilitres de sang. [ 3 ] Les déclarations verbales consignées dans le rapport ont été jugées admissibles. [ 4 ] En défense, l'accusé et son ami Laflamme ont témoigné. Résumé des faits pertinents : [ 5 ] La journée des infractions alléguées, une mésentente survient dans le couple de l'accusé.
Sa conjointe refuse de le laisser partir en Abitibi avec les enfants. [ 6 ] Vers 19 h 30, il rencontre son ami Laflamme avec qui il avait prévu une sortie. Ils se rejoignent dans un stationnement commercial où Laflamme y laisse son véhicule. Les deux amis partent dans le véhicule de l'accusé. Ils passent la soirée et une
partie de la nuit dans deux bars qu'ils quittent aux environs de 2 h. Il n'est pas contesté que l'accusé est en état d'ébriété avancé. [ 7 ] Les deux amis reviennent au stationnement public. Cette fois, c'est Laflamme qui conduit et ramène l'accusé. [ 8 ] Avant de quitter, Laflamme s'assure que l'accusé ne repartira pas et dépose les clés du véhicule sur la banquette arrière. [ 9 ] Alléguant la dispute, l'accusé refuse l'offre d'être reconduit à sa résidence familiale qui se trouve à cinq minutes du stationnement. Il décline aussi l'invitation d'aller dormir chez son ami.
L'accusé prend place du côté conducteur et s'endort. [ 10 ] À 5 h 7 du matin, les policiers le surprennent à dormir et constatent des symptômes importants d'ébriété. L'accusé croit avoir ses clés dans ses poches, mais les policiers les retrouvent sur le siège arrière. [ 11 ] Questionné sur les raisons de sa présence dans le stationnement, l'accusé répond « ne pas vouloir aller chez lui tout de suite » et ajoute « qu'il n'y a pas de problème, car son véhicule "dort ici" ».
Il est arrêté et amené au poste de police. [ 12 ] L'accusé témoigne à l'effet qu'il avait ses bagages dans son véhicule et prévoyait partir directement de là pour l'Abitibi. Il
n'avait pas déterminé un horaire précis pour son départ. [ 13 ] Le stationnement est situé près de chez lui et de chez sa mère. Le litige : [ 14 ] Cette affaire soulève la question de la preuve requise pour conclure, hors de tout doute raisonnable, qu’une personne a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou lorsqu’elle a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse 80 mg d’alcool par 100 millilitres de sang. Le droit applicable : [ 15 ] L’ article 258
(1) a) du Code criminel facilite la tâche du ministère public; il édicte une présomption de garde opposable à la personne qui occupe la place ou la position du conducteur d’un véhicule automobile. [ 16 ] L'article 258 (1) se lit comme suit : 1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’
article 253 …
a) lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur…, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule … [soulignements ajoutés] [ 17 ] L’accusé peut se libérer de cette présomption en démontrant, par prépondérance des probabilités, son absence d’intention de mettre le véhicule en marche.
S’il réussit, il appartient au ministère public de prouver autrement, hors de tout doute raisonnable, cet élément essentiel de l’accusation qu'est la garde ou le contrôle d'un véhicule automobile. L'interprétation de la notion de garde et contrôle : [ 18 ] D'abondantes décisions ont traité de cas où des accusés dormaient dans des véhicules, tel le dossier sous étude. [ 19 ] L'honorable juge Thibault dans l'arrêt Rioux [1] a fait une étude exhaustive de la notion de « garde et contrôle », résumant l'ensemble des arrêts de la Cour suprême et de la Cour d'appel depuis Penno [2] .
Rioux dormait avec un copain dans son véhicule garé dans le stationnement d'un garage. Ses clés se trouvaient à 20 pieds de lui. Il pouvait facilement y avoir accès et les reprendre à son gré. Sa culpabilité a été rétablie. [ 20 ] Dans Hamel [3] , la Cour d’appel a aussi rétabli le jugement de culpabilité du juge de première instance.
Le juge Proulx précise : …d'autres éléments ont été retenus en plus au procès, soit les circonstances dans lesquelles l'intimée s'était vu confier la garde et l'avait maintenue à l'arrivée des policiers et surtout le fait qu'elle n'ait pas nié avoir eu l'intention de vouloir partir avec le véhicule , « qu'il y avait un danger imminent que l'accusée reparte avec le véhicule, le mette en marche ».
Pour reprendre ici la proposition énoncée ci-haut, conformément aux arrêts Price et Thomson , de l'ensemble de ces faits le juge du procès était justifié de tirer l'inférence que l'intimée avait la garde ou le contrôle, c'est-à-dire qu'elle avait à sa portée les moyens de mettre en marche le véhicule et constituait, comme le juge du procès l'a écrit, « un danger imminent qu'elle reparte avec le véhicule ». [soulignements ajoutés] [ 21 ] La Cour d'appel a aussi confirmé la culpabilité de Rousseau [4] .
Le juge Letarte conclut que le fardeau de la poursuite dans le cadre de cette infraction est de démontrer la présence d’actes comportant une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires ou encore une conduite quelconque à l’égard de ce véhicule qui comporte un risque de danger, compte tenu de la possibilité qu’il soit mis en mouvement.
Les gestes suivants démontraient qu’il avait la garde et le contrôle du véhicule : déverrouiller la portière, s’asseoir sur le banc du conducteur, fermer la portière, baisser les vitres, mettre le levier d’embrayage à la position « park », tirer le levier du frein d’urgence, démarrer le moteur et l’appareil de chauffage. La Cour d'appel a aussi jugé que le fait d'être endormi en espérant éliminer l’alcool dans les heures suivantes ne l’avait pas empêché d’avoir la garde et le contrôle de son véhicule. [ 22 ] La défense réfère le Tribunal à cinq autres décisions : R. c. Olivier [5] , Lavoie c. R. [6] , R. c.
Farcy [7] , Shuparski [8] et Marcotte [9] . En résumé : -La Cour d'appel a maintenu l'acquittement d' Olivier puisqu’impatient que son ami le ramène chez lui, il s'était endormi dans le véhicule en l'attendant. -Le juge Lévesque de la Cour supérieure a acquitté Lavoie puisqu'il dormait dans son véhicule en attendant sa sœur qui avait accepté de le ramener. Toutefois, dans Cloutier c. R. [10] , le même juge a reconnu l’accusé coupable de l’infraction « d’avoir eu la garde et le contrôle ».
Le juge Lévesque tranche comme suit : La preuve établit toutefois, hors de tout doute raisonnable, que monsieur Cloutier avait la garde et le contrôle de son véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool. Il était en effet, dans cet état, assis, à la place réservée au conducteur, et avait les clés du véhicule en sa possession.
En effet, même si le témoignage de monsieur Périard peut confirmer qu'il n'était pas dans l'intention de monsieur Cloutier de conduire son véhicule, il avait ses clés à portée de la main et pouvait, à tout moment, changer d'idée de sorte qu'il puisse mettre son véhicule en marche et qu'il devienne dangereux. [11]
-Le juge Lacoursière de la Cour du Québec a acquitté Farcy qui, expulsée de sa résidence est revenue dormir dans son véhicule.
Se trouvant à l'extérieur de chez elle, sans aucun endroit où aller, elle s'était réfugiée dans son véhicule. [ 23 ] Le Tribunal a consulté l’arrêt déterminant de la Cour suprême [12] et cite ce passage où le juge McIntyre fait le point sur la jurisprudence portant sur la notion de garde et contrôle : …les actes de garde ou de contrôle, hormis l’acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l’égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux.
Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l’on pourra conclure qu’il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup. [ 24 ] De plus, le juge McIntyre définit ce qui constitue l’ actus reus ainsi que la mens rea de l’infraction de garde et contrôle : …la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue.
L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire [13] . [ 25 ] Dans l’arrêt R. c. Penno [14] , le juge Lamer a ainsi résumé la règle consacrée par l’arrêt Toews [15] : Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie.
En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux , les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d' actus reus . [ soulignements ajoutés ] Analyse : [ 26 ] L'accusé occupait la place et la position du conducteur de son véhicule automobile.
Il est donc présumé en avoir eu la garde ou le contrôle. [ 27 ] Est-ce que la défense présentée repousse la présomption par prépondérance de preuve? [ 28 ] Reconnaissant son état d'ébriété, l'accusé a fait conduire son véhicule jusqu'au stationnement où se trouvait l'automobile de son ami.
Refusant les alternatives proposées de dormir chez lui ou chez son ami, il a fait le choix de dormir dans son auto, et ce, pendant près de trois heures, laissant les clés sur la banquette arrière et sans le mettre en mouvement. [ 29 ] Il n'attendait personne et n'avait aucune attache ou lien à ce stationnement qui lui servait uniquement d'attente avant son départ pour l'Abitibi. Il témoigne qu'il se trouvait à quelques minutes de chez lui et de chez sa mère, que ses bagages se trouvaient dans l'auto. [ 30 ] Ces faits se distinguent des trois décisions soumises par la défense et plus haut résumées [16] .
Dans chacune de ces décisions, les accusés ont prouvé cette absence d'intention de mettre en marche des véhicules dans lesquels ils dormaient, ce qui n'est pas le cas sous étude. [ 31 ] La défense est simple, l'accusé dormait et avait l'intention de mettre en marche son véhicule « ultérieurement », au moment où il déciderait de partir pour l'Abitibi. Est-ce que le fait de dormir un moment dans son véhicule avant de repartir, peu avant la levée du jour (5 h du matin), dans un stationnement avec un taux d'alcoolémie de 184 mg/100ml de sang, avec ses clés facilement accessibles, repousse la présomption?
La réponse est non puisque dans sa défense l'accusé admet qu'il aurait mis son véhicule en marche. [ 32 ] Le Tribunal considère que la défense ne réfute pas la présomption. Son témoignage et celui de son ami Laflamme ne font que confirmer qu'il avait réellement, tel qu'interprété par la jurisprudence l'actus reus et la mens rea requise pour garder et contrôler son véhicule. [ 33 ] En plus de bénéficier de la présomption, le ministère public a présenté un aveu de cette intention.
Au moment de son réveil, l'accusé dit aux policiers « ne pas vouloir aller chez lui tout de suite ». [ 34 ] Il n’est pas requis que la preuve établisse une intention immédiate de mettre le véhicule en marche.
L'infraction vise à empêcher qu’une personne en état d’ébriété, qui est en présence immédiate d’un véhicule et qui a le moyen de le contrôler ou de le mettre en mouvement, ne devienne un danger pour le public. [ 35 ] Le Tribunal conclut que l'accusé s’est placé dans une situation susceptible de devenir dangereuse, compte tenu de toutes les circonstances mises en preuve. [ 36 ] Aucun doute n'est soulevé selon la défense présentée.
La preuve de la poursuite est convaincante hors de tout doute raisonnable, ainsi l'accusé est trouvé coupable du 2 e chef d'accusation. [ 37 ] Sur le 1 er chef d'accusation, je prononce un arrêt conditionnel des procédures pour éviter une condamnation multiple. L'accusé, selon la preuve présentée, dont l'admission de l'accusé, aurait été trouvé coupable.
__________________________________ LOUISE LEDUC, J.C.Q. Me Martin Jolyprocureur aux poursuites criminelles et pénalespour la poursuivante Me Roland Roypour l'accusé Dates d’audience : Les 28 mai et 14 septembre 2010. [3] No. (QC CA), 200-10-000029-947, 2 septembre 1997.
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