2014 QCCQ 13643, 2014 QCCQ 13643
Opinion
Legault c. Mehrandish 2014 QCCQ 13643 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016142-145 DATE : 11 novembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me ALAIN LEGAULT
Partie demanderesse c. MOHSEN MEHRANDISH
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, avocat au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec depuis 1977, réclame du défendeur, son client, un solde d’honoraires de 1 558,52$ et les intérêts conventionnels au taux de 12% l’an à compter du 3 mars 2014. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer cette somme pour les motifs suivants :
a) Il se dit déçu des services de Me Legault qui n’a pas réussi à régler son litige de la nature d’une réclamation en réduction de prix de vente pour vices cachés;
b) Il avait conclu un règlement des factures totalisant 1 558,52$ pour un paiement final de 500,00$ que Me Legault a finalement refusé.
LES FAITS [ 3 ] Le 12 mars 2013, le défendeur se rend au bureau du demandeur et retient ses services pour un recours en diminution de prix de vente d’un immeuble pour vices cachés, un mur complet de sa maison s’étant écroulé après l’achat. [ 4 ] Un document intitulé « Mandat de représentation et convention d’honoraires » est signé par le défendeur Mehrandish. [ 5 ] Le taux horaire prévu est de 185,00$ et la modalité de paiement des factures est de 30 jours de leur date, à défaut de quoi des intérêts au taux de 12% l’an s’appliquent. [ 6 ] En début de mandat, le défendeur verse deux avances de 500,00$ au demandeur, pour un total de 1 000,00$. [ 7 ] Le demandeur débute son mandat et le 27 mars 2013, il facture 6.92 heures et des déboursés, pour un total incluant les taxes de 1 574,79$ dont il déduit l’avance de 1 000,00$, pour un solde de 574,79$. [ 8 ] Le défendeur n’acquitte pas cette facture mais continue à avoir des contacts avec Me Legault. [ 9 ] Le 24 septembre 2013, le demandeur fait parvenir une deuxième facture au défendeur pour 4,5 heures, des déboursés et taxes pour un total de 972,28$, plus la facture impayée de mai 2013 (574,79$), pour un total de 1 547,07$. [ 10 ] Le défendeur n’acquitte pas cette facture. [ 11 ] Me Legault ne facture plus ses honoraires à son client mais avise celui-ci d’un délai de prescription après lequel il ne pourra plus poursuivre son vendeur avec succès. [ 12 ] Le 5 décembre 2013, Me Legault met son client en demeure de payer le solde de ses honoraires dans un délai de dix jours et lui rappelle que la date limite pour intenter son recours en vices cachés est le 4 avril 2014. [ 13 ] En mars 2014, Me Legault prépare un projet de requête introductive d’instance afin de donner suite au souhait exprimé par son client Mehrandish d’aller seul en Cour. [ 14 ] Le 26 mars 2014, les parties ne s’entendent pas sur le solde à payer et Me Legault remet le dossier à son client Mehrandish qui signe le document suivant en sa présence :
« Accusé de réception Je, soussigné, M. Johsen MEHRANDISH, par la présente, accuse réception de la correspondance de Me Alain Legault de l’étude Legault Brunet Paquin, Avocats, S.N., échangée avec le procureur adverse, dans mon dossier contre Amadou Oury Ba. ET J’AI SIGNÉ À Vaudreuil-Dorion, ce 26 mars 2014-11-04 (
S) Mohsen MEHRANDISH » [ 15 ] N’ayant reçu aucune réponse ou paiement du défendeur, Me Legault dépose son recours en division des Petites créances le 18 mars 2014. [ 16 ] Le défendeur conteste en date du 4 avril 2014 dans les termes suivants : « Honoraires non fondée (sic) basée (sic) sur des heures et travaux non réalisés. » QUESTION EN LITIGE [ 17 ] Le demandeur a-t-il prouvé avoir effectué des travaux pour le défendeur pour le solde réclamé de 1 558,52$?
ANALYSE [ 18 ] Le mandat de représentation et convention d’honoraires est clair et porte la signature du défendeur qui l’a reconnue séance tenante. [ 19 ] Cette convention est ce qu’il convient d’appeler « la loi des parties ». [ 20 ] Le demandeur a produit sa facturation détaillée avec le détail des heures consacrées au dossier de son client Mehrandish. [ 21 ] Le défendeur n’a pas prouvé son allégation que le demandeur n’a pas réalisé les travaux facturés. [ 22 ] La fin du mandat est reliée, tel que mentionné par le défendeur, à son manque de ressources financières pour aller jusqu’au bout du litige. [ 23 ] Le taux horaire réclamé de 185,00$ n’apparaît pas déraisonnable au Tribunal pour un avocat de 36 ans d’expérience (Barreau 1977) au moment du mandat (2013). [ 24 ] Les gestes posés par Me Legault et détaillés dans sa facturation apparaissent aussi être raisonnables et en relation directe avec le mandat confié. [ 25 ] Finalement, le défendeur n’a pas prouvé avoir conclu une transaction avec Me Legault afin de régler le solde dû pour une somme de 500,00$. [ 26 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé sa réclamation et que le défendeur n’a pas prouvé les allégations de sa contestation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur, Mohsen Mehrandish, à payer au demandeur la somme de 1 547,07$, avec intérêts au taux de 12% l’an à compter du trentième jour suivant la facturation du 24 septembre 2013, soit le 24 octobre 2013 et les frais judiciaires de 106,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 31 octobre 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
Loading document…