2018 QCCA 1235, 2018 QCCA 1235
Opinion
Droit de la famille — 181657 2018 QCCA 1235 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027245-174 (505-04-025394-164 et 505-04-023783-152) DATE : 25 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. M... P... APPELANT – demandeur c. E... L... INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 novembre 2017 (rectifié le 15 janvier 2018) par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Gary D.D.
Morrison) [1] , lequel, notamment : • rejette la demande de l’appelant en modification des mesures accessoires déterminées le 10 juin 2015 par la juge Masse; • rejette la demande de l’intimée d’annuler la pension alimentaire et les arrérages payables par l’appelant ainsi que sa demande de suspendre les droits d’accès de Monsieur; • réinstaure la pension alimentaire et ses arrérages, lesquels avaient été suspendus en octobre 2016; • rend certaines ordonnances concernant les informations financières des parties, l’exercice des droits d’accès et de certains attributs de l’autorité parentale. [ 2 ] Ce jugement fait suite à de nombreuses procédures judiciaires et à plusieurs jugements de la Cour supérieure [2] .
Monsieur, insatisfait des droits d’accès élargis que lui a accordés la juge Masse, invoque un changement important et demande que la garde de son fils âgé de 9 ans soit dorénavant partagée entre lui et l’intimée. Il estime que la garde partagée devrait toujours être ordonnée, à moins d’un motif grave justifiant de ne pas le faire. Invoquant avoir été la figure parentale dominante auprès de l’enfant pendant sa petite enfance, il soutient que l’intérêt de celui-ci passe nécessairement par une garde partagée.
Son désir d’obtenir une garde partagée et sa conviction que les pères sont défavorisés et discriminés en matière de garde d’enfant sont tels qu’il a entrepris une campagne l’ayant amené à exprimer son point de vue devant plusieurs forums. [ 3 ] Sa déception de ne pas avoir obtenu une telle garde a toutefois aussi et malheureusement fait en sorte qu’il a choisi, malgré l’amour qu’il porte à son fils, de ne pas le voir pendant plus d’une année, n’acceptant pas, dit-il, d’être un père « visiteur ».
Cette décision a évidemment eu des conséquences malheureuses sur son fils. [ 4 ] C’est dans ce contexte qu’il s’est présenté en Cour supérieure pour obtenir la modification des droits d’accès qui lui furent octroyés, demande qui lui fut refusée essentiellement parce que le juge a conclu à l’inexistence d’un changement important dans la situation de l’enfant, ce qui, on le sait, est un préalable avant qu’un tribunal puisse modifier une ordonnance de garde.
Le juge, dans ses motifs, est allé un pas plus loin et a ajouté qu’il n’aurait pas modifié la garde même si un changement important avait été démontré. *** [ 5 ] Le premier grief de l’appelant porte sur le refus du juge de lui accorder une garde partagée. Il reprend essentiellement les arguments soulevés en première instance et demande à la Cour d’appel de réévaluer toute la preuve, sans toutefois la transmettre intégralement. La Cour a maintes fois souligné les conséquences d’un tel défaut. Dans l’arrêt Pateras c.
M.B. [3] , elle rappelle que : L'appel est un pourvoi contre un jugement et non la reprise du procès […]. Il s'agit de savoir, dans un cas comme celui dont nous sommes présentement saisis, si le premier juge a bien décidé des questions de faits, s'il a bien apprécié les faits, en a tiré les bonnes conclusions, et s'il s'est bien dirigé en droit. La Cour d'appel doit être placée dans la position où était le premier juge lorsqu'il a rendu le jugement.
Pour ce faire, elle doit avoir, quant aux questions soulevées par l'appel, le dossier tel qu'alors constitué de façon à ce qu'elle soit en mesure de vérifier la question et le bien-fondé des décisions attaquées, et de décider aux lieu et place du premier juge s'il appert
qu'en regard de la contestation telle que liée, de la preuve qu'avait le premier juge, celui-ci s'est trompé soit en faits, soit en droit. C'est à l'appelant qu'incombe de démontrer à la Cour d'appel que le jugement dont appel doit être modifié ou cassé; il doit alors fournir à la cour l'entière preuve pertinente aux questions que soulève son appel. […] L'appelant ne peut choisir dans la preuve nécessaire que les parties qui lui sont favorables. S'il le fait et qu'il appert du jugement, ou si la
partie adverse dans son mémoire le démontre, qu'il y avait d'autres éléments de preuve que le juge a considérés pour fonder une décision, en l'absence de ceux-ci la Cour d'appel, n'étant pas en mesure de vérifier si le premier juge a commis une erreur, et vu la présomption de validité des jugements, ne peut que rejeter le motif d'appel dont il s'agit. […] Mais encore faut-il que l'appelant reproduise les parties de la preuve qui sont essentielles à la détermination de l'appel.
S'il ne le fait pas, comment peut-il demander à la Cour d'intervenir? […] [ 6 ] L’expert a recommandé le statu quo et le juge a retenu cette solution, sauf pour certaines modalités. La preuve, que le juge relate avec soin, justifie les conclusions auxquelles il arrive. Notamment il retient que Monsieur, qui s’est remarié et a eu un second enfant, a une vie plus stable et que cela pourrait, en certaines circonstances, constituer un changement important dans la situation de l’enfant.
Il estime toutefois que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque l’appelant, en refusant d’exercer ses droits d’accès, n’a pas permis à son fils de participer à ce changement. [ 7 ] À l’audience, les parties informent la Cour que l’appelant a repris l’exercice de ses droits d’accès depuis janvier dernier. Quoiqu’elle s’en réjouisse, ce nouveau développement ne permet pas d’infirmer le jugement entrepris. Le rôle de la Cour en cette matière est en effet limité. Elle ne peut réviser un jugement « […] que s[i] [le juge] a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits.
Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires […] » [4] . Ainsi, il ne lui appartient pas de réévaluer la preuve, à la lumière de la situation qui prévaut lors de l’audition devant elle, et de substituer son opinion à celle du juge d’instance. [ 8 ] Le juge énonce le droit correctement et décide en fonction de la preuve entendue.
L’appelant n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante de sa part. [ 9 ] Ce moyen d’appel est donc rejeté. *** [ 10 ] Deuxièmement, l’appelant conteste la conclusion du juge de réinstaurer la pension alimentaire et les arrérages qui avaient été suspendus pendant l’instance par la juge Picard en octobre 2016 dans les termes suivants : Vu l’antagonisme important entre les parties dans ce dossier; Vu les préoccupations exceptionnelles de Monsieur P... rattachées à la pension alimentaire, telle qu’explicitées dans le jugement de la juge Masse rendu le 10-06-2015; Considérant qu’à nouveau aujourd’hui cette problématique semble teinter négativement ce dossier; Considérant les revenus élevés de Madame L... et son offre qu’à
titre de mesure de sauvegarde, sans admission et sous réserve de ses droits, soient suspendues la pension alimentaire payable par Monsieur P... pour l’enfant ainsi que toute mesure de perception et d’exécution de celle-ci (ainsi que de tous les arrérages), et ce, jusqu’au jugement final; [ 11 ] Encore une fois, le juge a correctement énoncé et appliqué le droit. Les parents ne peuvent renoncer à la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants, car ce droit aux aliments est d’ordre public [5] .
Un tribunal doit donc ordonner le paiement de la pension alimentaire pour enfants dès lors que celle-ci est payable aux termes des règles applicables. La demande de l’intimée était motivée par la divulgation par l’appelant des revenus de l’intimée de manière inappropriée. Le juge a rendu une ordonnance à cet égard. [ 12 ] Le jugement ne contient donc pas davantage d’erreur sur cette question.
Ce moyen d’appel est également rejeté. *** [ 13 ] Troisièmement, l’appelant conteste la conclusion du juge lui ordonnant de ne pas assister en même temps et en présence de l’intimée à tout rendez-vous médical et dentaire et à toute réunion à l’école avec des enseignants ou autres représentants de l’école, tout en obligeant l’intimée à garder l’appelant informé des développements. [ 14 ] Le juge pouvait limiter certains attributs de l’autorité parentale en vertu du deuxième paragraphe de l’
article 606 C.c.Q. puisque l’intérêt de l’enfant le justifiait. [ 15 ] Les enseignements de cette Cour dans Droit de la famille - 16339 [6] s’appliquent intégralement. L’historique des procédures judiciaires démontre l’intransigeance de l’appelant et son incapacité à communiquer adéquatement avec l’intimée.
Dans l’état actuel des choses, mieux vaut que les parents n’assistent pas à ces rencontres ensemble. [ 16 ] Ce troisième moyen d’appel est rejeté. [ 17 ] En terminant, puisque l’appelant exerce maintenant ses droits d’accès, il est à espérer que la situation évolue favorablement et que les relations s’améliorent. Pour l’instant toutefois, les faits mis en preuve en première instance ne justifient pas l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel avec frais de justice.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. M... P... Personnellement Me Justin Roberge Me Andréanne Martel CARON ROBERGE INC. Pour l’intimée Me Pascale Vallant Pour l’enfant Date d’audience : 11 juillet 2018
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