2013 QCCQ 7648, 2013 QCCQ 7648
Opinion
Protection de la jeunesse — 131768 2013 QCCQ 7648 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007253-133 DATE : 11 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, né le [...] 1997 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B (décédé) Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adolescent X , né le [...] 1997. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. Elle recommande à
titre de mesures principales de confier l'adolescent à sa mère et un suivi social pour une période d'une année. [ 3 ] La mère et l'adolescent admettent la majorité des allégations de la requête et sont en accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] Le père est décédé en octobre 2011 suite à une longue maladie. Il était atteint de la sclérose en plaques. Au moment de son décès, il était séparé de la mère. [ 5 ] L'adolescent présente des troubles de comportement sérieux à savoir: consommation régulière de marijuana, violence verbale, fréquentations de pairs à risque et non-fréquentation scolaire.
Depuis le début de l'année scolaire, l'adolescent a été expulsé de deux écoles secondaires en raison d'agressivité verbale et physique. [ 6 ] Avant l'intervention de la Directrice, la famille a reçu les services d'aide A. Cependant, l'adolescent ne s'est pas impliqué dans le processus. [ 7 ] Le 5 février 2013, lors d'une rencontre avec la Directrice, l'adolescent affirme vouloir être aidé et s'engage à régler ses problèmes. Le programme d'aide B est mis en place et un éducateur est assigné à sa situation afin d'éviter un placement en centre de réadaptation.
Il s'engage à s'impliquer dans un suivi auprès de l'organisme de désintoxication A, à fréquenter l'école assidûment et à collaborer avec la Directrice. À cette date, la mère et l'adolescent signent des mesures volontaires pour une période d'une année.
[ 8 ] La situation se détériore rapidement. L'adolescent ne participe pas au suivi du programme d'aide B, consomme quotidiennement et n'informe pas sa mère de ses allées et venues. [ 9 ] Confrontée à cette situation, la mère demande, avec regrets, le placement de son fils [ 10 ] Le 13 mars 2013, l'adolescent intègre l'unité de réadaptation A à Ville A. En centre de réadaptation, il se conforme aux règles de l'unité et s'investit peu. Il reste à l'écart du groupe et vit difficilement son intégration. [ 11 ] X est décrit comme un adolescent gêné, s'exprimant que très peu.
Il est introverti et souhaite le plus rapidement possible retourner auprès sa famille. [ 12 ] Suite au bilan de la situation de l'adolescent, la Directrice recommande le retour de celui-ci auprès de sa mère avec le soutien d'aide externe. La Directrice est d'avis que les services d'un éducateur seraient appropriés, la mère et l'adolescent y consentent. [ 13 ] L'adolescent a récemment contacter l'organisme de désintoxication A afin de débuter un suivi.
La Cour l'encourage à s'engager dans une démarche d'aide personnelle. [ 14 ] Au plan scolaire, l'adolescent est en attente d'intégrer l'école secondaire A, actuellement il ne peut y être en raison d'un interdit de contact avec un élève de cet établissement. La Directrice tente de régler cette situation et a communiqué à plusieurs reprises avec la Commission scolaire afin de permettre son intégration. [ 15 ] Le lien entre la mère et son fils est positif. La mère souhaite cependant que l'adolescent choisisse de bons amis.
La mère devra mettre en place des règles claires et une structure afin d'assurer la réussite de la réintégration. [ 16 ] L'adolescent a vécu la perte de son père. Il vit difficilement son deuil et cela entraîne des répercussions sur ses comportements. [ 17 ] La Cour encourage l'adolescent à se responsabiliser et à s'investir dans les mesures d'aide qui lui sont offertes.
Les prochains mois seront déterminants. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent, sont compromis aux termes de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse quant à ses troubles de comportement sérieux; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à sa mère; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille, notamment, par l'implication d'un éducateur de milieu; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente un milieu scolaire; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, et plus particulièrement un suivi auprès de l'organisme de désintoxication A ; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 28 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. Me Jean-Pierre Gaudreau Avocate de l'adolescent
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