2021 NBCA 46, 2021 NBCA 46
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 11-21-CA ROBERT GREGORY LAPOINTE APPELLANT ROBERT GREGORY LAPOINTE APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Lapointe v. R., 2021 NBCA 46 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LaVigne Lapointe c.
R., 2021 NBCA 46 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird l’honorable juge LaVigne Appeal from a decision of the Provincial Court: December 23, 2020 (conviction) January 29, 2021 (sentencing) Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 23 décembre 2020 (déclaration de culpabilité) le 29 janvier 2021 (détermination de la peine) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: September 22, 2021 Appel entendu : le 22 septembre 2021 Judgment rendered: November 4, 2021 Jugement rendu : le 4 novembre 2021
Counsel at hearing: Robert Gregory Lapointe on his own behalf For the respondent: Patrick McGuinty Avocats à l’audience : Robert Gregory Lapointe en son propre nom Pour l’intimée : Patrick McGuinty THE COURT [ 1 ] The application for leave to appeal is dismissed. LA COUR [ 2 ] La demande en autorisation d’appel est rejetée. The following is the judgment delivered by THE COURT I. Introduction [1] Robert Gregory Lapointe pled guilty to several offences that occurred on various dates in 2017 and 2020. He was sentenced for those offences and given a global sentence of two years’ incarceration, less his remand time.
When handing down the sentence, the judge herself described it as lenient. Mr. Lapointe now seeks leave to appeal this sentence. II. Background [2] On January 29, 2021, Mr. Lapointe was sentenced as follows: Fredericton offences dated February 17, 2017:
Section 334 (b)(
i) of the Criminal Code – Indictable theft under $5,000.00: six months’ jail consecutive to any other sentence in addition to a two-year supervised probation order; and 2.
Section 733.1(1) (
a) of the Criminal Code – Indictable breach of a probation order: six months’ jail (concurrent). Fredericton offence dated May 4, 2017: 1. Section 342(1) (
c) of the Criminal Code –
Summary conviction unlawful use of a credit card: six months’ jail consecutive to any other sentence;
Section 733.1(1) (
a) of the Criminal Code – Indictable breach of a probation order: six months’ jail (concurrent); 3. Section 342(1) (
c) of the Criminal Code –
Summary conviction unlawful use of a credit card: six months’ jail (concurrent); 4. Section 342(1) (
c) of the Criminal Code –
Summary conviction unlawful use of a credit card: six months’ jail (concurrent); and 5.
Section 733.1(1) (
a) of the Criminal Code – Indictable breach of a probation order: six months’ jail (concurrent). Campbellton offences dated December 4, 2020:
Section 334 (b)(ii) of the Criminal Code –
Summary conviction theft under $5,000: six months’ jail consecutive to any other sentence (76 days’ remand credit applied) in addition to a two-year supervised probation order; 2. Section 145(5) (
a) of the Criminal Code –
Summary conviction failure to comply with a release order: six months’ jail (concurrent); and 3.
Section 733.1(1) (
b) of the Criminal Code –
summary conviction breach of a probation order: six months’ jail (concurrent). Campbellton offences dated December 9, 2020:
Section 334 (b)(ii) of the Criminal Code –
Summary conviction theft under $5,000: six months’ jail consecutive to any other sentence; and 2. Section 145(4) (
a) of the Criminal Code –
Summary conviction failure to comply with an undertaking: six months’ jail (concurrent). Global sentence imposed: 2 years’ imprisonment less remand credit. III. Ground of Appeal [ 3 ] Mr. Lapointe raised seven grounds of appeal in his Notice of Appeal and withdrew one at the hearing of this application. The remaining grounds can be distilled as follows: • Did the trial judge commit an error of law or an error in principle when sentencing Mr. Lapointe, or is the sentence imposed clearly unreasonable? IV.
Analysis [ 4 ] A review of the record reveals the sentencing judge took her time in rendering her decision and spoke directly to Mr. Lapointe regarding the impact of his offences and his prospects of rehabilitation. She was kind and courteous. She considered Mr. Lapointe’s lengthy criminal record, which dates to 1983. She reviewed the sentencing principles delineated in the Criminal Code and
considered the fact Mr. Lapointe pled guilty and accepted responsibility for the crimes he had committed. [ 5 ] Although the sentencing judge described the sentence recommended by Crown counsel as “lenient,” after reviewing the totality principle, the step principle as well as the objectives of denunciation and deterrence, she agreed the Crown’s recommendation of two years’ imprisonment less remand credit was an appropriate sentence. We are unable to identify any error in law or principle in the judge’s sentencing decision.
We conclude the sentencing judge did not commit any error of law or error in principle, nor did she impose a clearly unreasonable sentence. V. Conclusion and Disposition [ 6 ] In light of the level of deference owed to judges in sentencing appeals, the standard for establishing that a sentence is demonstrably unfit is “very high” ( R. v. Lacasse , 2015 SCC 64 , [2015] 3 S.C.R. 1089 , at para. 52 ). We conclude there would be no reasonable prospect of success on appeal of the sentence if leave were granted. As a result, the application for leave to appeal is dismissed.
Version française de la décision rendue par LA COUR I. Introduction [1] Robert Gregory Lapointe a plaidé coupable à plusieurs infractions commises à diverses dates en 2017 et en 2020. Il a été condamné pour ces infractions et s’est vu infliger une peine globale de deux ans d’emprisonnement, moins la période qu’il a passée en détention préventive. En prononçant la peine, la juge l’a elle-même décrite comme étant légère. M. Lapointe sollicite maintenant l’autorisation d’interjeter appel de cette peine. II. Contexte [2] Le 29 janvier 2021, M.
Lapointe s’est vu infliger les peines suivantes : Infractions commises à Fredericton le 17 février 2017 : 1. l’acte criminel prévu au ss- al. 334b) (
i) du Code criminel – vol de moins de cinq mille dollars : une peine de six mois d’emprisonnement à purger consécutivement à toute autre peine en plus d’une période de probation sous surveillance de deux ans; 2. l’acte criminel prévu à l’ al. 733.1(1)
a) du Code criminel – violation d’une ordonnance de probation : une peine de six mois d’emprisonnement (concurrente).
Infractions commises à Fredericton le 4 mai 2017 : 1. l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’ al. 342(1)
c) du Code criminel – utilisation illégitime d’une carte de crédit : une peine de six mois d’emprisonnement à purger consécutivement à toute autre peine; 2. l’acte criminel prévu à l’ al. 733.1(1)
a) du Code criminel – violation d’une ordonnance de probation : une peine de six mois d’emprisonnement (concurrente); 3. l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’ al. 342(1)
c) du Code criminel – utilisation illégitime d’une carte de crédit : une peine de six mois d’emprisonnement (concurrente); 4. l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’ al. 342(1)
c) du Code criminel – utilisation illégitime d’une carte de crédit : une peine de six mois d’emprisonnement (concurrente); 5. l’acte criminel prévu à l’ al. 733.1(1)
a) du Code criminel – violation d’une ordonnance de probation : une peine de six mois d’emprisonnement (concurrente). Infractions commises à Campbellton le 4 décembre 2020 : 1. l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue au ss- al. 334b) (ii) du Code criminel – vol de moins de cinq mille dollars : une peine de six mois d’emprisonnement à purger consécutivement à toute autre peine (crédit de 76 jours accordé pour la période passée en détention préventive) en plus d’une période de probation sous surveillance de deux ans; 2. l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’ al. 145(5)
a) du Code criminel – omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté : une peine de six mois d’emprisonnement (concurrente); 3. l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’ al. 733.1(1)
b) du Code criminel – violation d’une ordonnance de probation : une peine de six mois d’emprisonnement (concurrente). Infractions commises à Campbellton le 9 décembre 2020 : 1. l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue au ss- al. 334b) (ii) du Code criminel – vol de moins de cinq mille dollars : une peine de six mois d’emprisonnement à purger consécutivement à toute autre peine; 2. l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’ al. 145(4)
a) du Code criminel – omission de se conformer à une promesse : une peine de six mois d’emprisonnement (concurrente). Peine globale infligée : deux ans d’emprisonnement, moins un crédit pour la détention préventive. III. Moyens d’appel
[3] M. Lapointe a soulevé sept moyens d’appel dans son avis d’appel et en a retiré un à l’audition de la présente demande. Les moyens d’appel restants peuvent se résumer ainsi : • La juge du procès a-t-elle commis une erreur de droit ou une erreur de principe lors de la détermination de la peine de M. Lapointe, ou la peine infligée est-elle nettement déraisonnable? IV. Analyse [4] L’examen du dossier révèle que la juge chargée de déterminer la peine a pris son temps pour rendre sa décision et s’est adressée directement à M.
Lapointe en ce qui concerne les conséquences de ses infractions et ses chances de réinsertion sociale. Elle s’est montrée gentille et courtoise. Elle a tenu compte du casier judiciaire chargé de M. Lapointe, qui remonte à 1983. Elle a examiné les principes de détermination de la peine circonscrits dans le Code criminel et a tenu compte du fait que M.
Lapointe a plaidé coupable et a accepté la responsabilité à l’égard des crimes qu’il avait commis. [5] Bien que la juge chargée de déterminer la peine ait décrit la peine recommandée par le substitut du procureur général comme étant [TRADUCTION] « légère », après avoir examiné le principe de la totalité, le principe de la gradation des peines ainsi que les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion, elle a convenu que la recommandation faite par le ministère public, soit une peine de deux ans d’emprisonnement moins un crédit pour la période passée en détention préventive, constituait une peine appropriée.
Nous sommes incapables de déceler la moindre erreur de droit ou de principe dans la décision de la juge sur la peine. Nous concluons que la juge chargée de déterminer la peine n’a commis aucune erreur de droit ou de principe et qu’elle n’a pas infligé une peine nettement déraisonnable. V. Conclusion et dispositif [6] Compte tenu du degré de retenue dont il faut faire preuve à l’égard des juges lors de l’appel d’une peine, la norme pour déterminer qu’une peine est manifestement non indiquée est « très élevé[e] » ( R. c. Lacasse , 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089 , au par. 52 ).
Nous concluons qu’il n’y aurait aucune possibilité raisonnable que l’appel de la peine soit accueilli si l’autorisation était accordée. Par conséquent, la demande en autorisation d’appel est rejetée.
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