2012 QCCQ 8510, 2012 QCCQ 8510
Opinion
Protection de la jeunesse — 12761 2012 QCCQ 8510 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001977-110 DATE : 30 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT: X Né le […] 2010 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à ville A, district A, […] et B, adresse inconnue Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à ville B, district B, province de Québec, […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 2 août 2011 par l’honorable juge Lise Gagnon à l’égard de l’enfant X, né le […] 2010 et âgé de […] mois. [ 2 ] À cette date, la juge Gagnon déclare la sécurité et le développement de X compromis, le confie à sa mère, et ce, à l’exclusion du père et autorise des contacts supervisés en faveur de l’enfant auprès du père. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent à la consommation de drogues des parents et à leur relation conflictuelle. [ 4 ] À l’audience, seule la mère est présente et représentée par avocate. [ 5 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir : confier X à sa mère et suspendre les contacts avec le père.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 2 août 2011 [ 6 ] La mère maintient sa collaboration avec les intervenants impliqués dans la situation de son fils.
[ 7 ] En octobre 2011, la mère réalise qu’elle doit suivre toutes les recommandations de son médecin, dont la prise de médication. [ 8 ] Peu de temps auparavant, la mère cesse de prendre son médicament et sa santé mentale s’est rapidement détériorée mettant en danger la sécurité de X (elle a oublié l’enfant à la garderie). [ 9 ] Depuis cet événement, qui a eu l’effet d’une douche froide, la mère s’est reprise en main et s’investit positivement dans tous les services qui lui sont offerts. [ 10 ] Quant au père, il n’a donné aucune nouvelle depuis le 9 août 2011 et ne participe à aucun contact supervisé depuis cette date. [ 11 ] X continue à bien se développer et à rattraper tous les retards présents dans les premiers mois de sa vie. [ 12 ] C’est un enfant avec un bon caractère.
Mesures de protection [ 13 ] Il s’agit d’une situation qui doit recevoir une attention particulière en raison de la grande vulnérabilité de l’enfant et de la fragilité de la mère sur plusieurs aspects de sa vie (consommation de drogues, santé mentale, qualité des soins apportés à l’enfant). [ 14 ] Le délai de six mois vise uniquement à faire le point quant à la situation de X et non à fermer le dossier judiciaire de cet enfant. [ 15 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 août 2011 par l’honorable juge Lise Gagnon; [ 19 ] CONFIE l’enfant X à sa mère pour une période de six mois, soit jusqu’au 24 juillet 2012; [ 20 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et d’en remettre les résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi médical et sa prise de médication tel que prescrit; [ 23 ] RECOMMANDE la révision judiciaire à l’expiration de l’ordonnance; [ 24 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant X et son père; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant X et à sa mère, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 24 juillet 2012 et au père s’il en fait la demande; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère B Père non représenté
M e Bianca Roberge Avocate de l’enfant Date d’audience : 30 janvier 2012
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