2014 QCCQ 8872, 2014 QCCQ 8872
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Pelletier 2014 QCCQ 8872 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 405-01-027322-113 405-01-027323-111 405-01-027617-116 DATE : 30 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JEAN-FRANÇOIS PELLETIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 novembre 2011, les policiers munis d'un télémandat perquisitionnent la résidence de l'accusé. Dès le début de l'intervention, l'accusé est intercepté et menotté. Il fera une déclaration indiquant aux policiers où se trouvent des stupéfiants ainsi qu’une somme d'argent. [ 2 ] L'accusé présente une requête demandant l'exclusion de la preuve pour deux motifs distincts.
En premier lieu, le télémandat de perquisition a été émis sans motifs suffisants, rendant la perquisition illégale et abusive. Deuxièmement, l’accusé a fait l'objet d'une arrestation et d'une détention arbitraire au sens de l’
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . Questions en litige [ 3 ] Le télémandat de perquisition contient-il des motifs raisonnables et suffisants pour soutenir la perquisition de la résidence de l'accusé? [ 4 ] L'accusé a-t-il fait l'objet d’une arrestation sans motifs et d'une détention arbitraire? [ 5 ] Si le Tribunal accorde l'un ou l'autre ou les deux moyens invoqués par l'accusé, la preuve doit-elle être exclue conformément aux critères applicables en vertu de l' article 24(2) de la Charte ?
Faits pertinents [ 6 ] Il s'agit d'une brève enquête en matière de stupéfiants qui a débuté mardi le 1 er novembre 2011 et s'est terminée par la perquisition du domicile de l'accusé, jeudi soir le 3 novembre 2011. [ 7 ] L'enquêteur Mario Laroche est celui qui signe l'affidavit au soutient du télémandat de perquisition tandis que Stéphane Bellerive est l'enquêteur principal, responsable du dossier. [ 8 ] Cette enquête débute au moyen d’informations provenant d'une source codée à la Sûreté du Québec, ciblant principalement un trafiquant important de la région, soit « Pat Brisson ».
La source fait état d'un certain modus operandi et de complices potentiels, dont l'accusé, l'aidant dans la revente des stupéfiants. Brisson utiliserait son logement, situé à l’appartement 307 du 1805 rue du Marais- Ombragé pour les fins du trafic de stupéfiants. L'appartement 405 du même immeuble servirait de cache de stupéfiants.
L’accusé habiterait cet appartement 405. [ 9 ] Les 2 et 3 novembre, les enquêteurs complètent leurs informations par quelques recherches téléphoniques auprès d'organismes publics ainsi qu’en effectuant une certaine surveillance du 1805 rue du Marais-Ombragé. [ 10 ] Le 2 novembre, les policiers identifient Patrick Brisson au volant de son véhicule. Son comportement est compatible à celui des livreurs de stupéfiants, décrit comme étant de style « in & out ». [ 11 ] Les informations recueillies permettent de confirmer que l'accusé habite cet immeuble et possiblement à deux adresses, soit à
l'appartement de Brisson au 307 et à l'appartement 405 qui est au nom de son père, monsieur Richard Pelletier. De plus, on remarque son véhicule, tel que décrit par la source, stationné à l'avant de l'immeuble. L’enquête de la plaque d'immatriculation permet d’identifier l’accusé comme propriétaire. L'accusé n'a pas été observé par les policiers au cours de l'enquête. [ 12 ] L'enquêteur Laroche a procédé à deux demandes de télémandats de perquisition pour le 3 novembre 2011 en utilisant une dénonciation identique tant pour l'appartement 307 que pour l'appartement 405 du 1805 rue du Marais-Ombragé.
Il n'y avait aucune urgence à procéder ce soir du 3 novembre 2011. La seule raison invoquée pour procéder à la perquisition en cette soirée, c'est qu'il « fallait tirer un trait parce qu'ils savaient qu'il y avait des stupéfiants ». [ 13 ] Le 3 novembre 2011, vers 20h12, les policiers arrivent à l'immeuble du 1805 rue du Marais-Ombragé. À 20h16, ils se regroupent à l'appartement 307, il n'y a personne sur les lieux. Par la suite, un autre petit groupe se dirige à l'appartement 405, celui de l'accusé. [ 14 ] À 20h20, ils procèdent à ce que les policiers qualifient « d'une entrée dynamique, avec bélier ».
L'enquêteur Boisvert est dans les premiers policiers qui pénètrent à l'intérieur du logement. Il voit immédiatement l'accusé qu'il connaissait. [ 15 ] L'accusé se dirigeait vers la porte mais il fait demi-tour lorsqu'il voit les policiers rentrer. L'enquêteur le prend immédiatement, le met au sol et le contrôle. Ils se trouvent vis-à-vis la porte de salle de bain, à peine à quelques pieds de la porte d'entrée.
L'accusé n'a offert aucune résistance. [ 16 ] À peu près au même moment où l'enquêteur Boisvert amène l'accusé au sol, il voit une substance qui semble être du haschisch dans une armoire de cuisine entrouverte. Il met l'accusé en état d'arrestation pour possession de drogue pour fins de trafic. Par la suite, l'accusé aurait déclaré où se trouve la drogue à l’intérieur de l’appartement, soit dans le coffre-fort situé sous le lavabo de la salle de bain.
Il fournit la combinaison du coffre et il aide à l’ouvrir parce que l'enquêteur Bellerive n'y arrive pas. [ 17 ] L'enquêteur Boisvert affirme ne pas avoir posé de question en lien avec les stupéfiants car l'accusé est très volubile et parle sans arrêt. S'il y a eu des questions, c'est uniquement après avoir été informé qu'il y avait un mandat et qu'on cherchait de la drogue. Aucune menace n'aurait été faite. [ 18 ] Le sergent Bellerive est rentré à la suite de l'enquêteur Boisvert et voit également une dame dans l'appartement qui a été maîtrisée par le constable Poulin.
Il sait que l'enquêteur Boisvert s'est adressé à l'accusé mais ne peut relater les propos tenus par ce dernier sauf qu'il lui a donné les droits de façon verbale. Il ne peut dire les motifs d'arrestation. [ 19 ] Il place également la découverte d'un premier stupéfiant, soit un petit sachet de haschisch, sur une tablette d'armoire ouverte à côté du frigo. [ 20 ] Dans le cadre de son interrogatoire, il ne peut dire précisément si les policiers ont posé des questions.
Par contre, il est mis en contradiction avec sa version antérieure donnée lors de l'enquête préliminaire où il avait affirmé qu'une fois l'accusé placé au sol, il a été relevé et assis sur une chaise près de la cuisine. À ce moment, on lui demande où sont les stupéfiants? L'accusé a collaboré immédiatement en indiquant l'endroit et en donnant la combinaison du coffre. [ 21 ] Lors de l'enquête préliminaire, l'enquêteur Bellerive parlera plutôt de stupéfiants sur la table de salon qui ont été découverts par la suite. Il ne peut affirmer si l'accusé a été mis en état d'arrestation avant qu'il collabore.
Il admet, tout comme à l'enquête préliminaire, que l’accusé pourra exercer son droit à l'avocat uniquement au poste de police. [ 22 ] En ce qui concerne l'exécution de la perquisition, l'accusé soumet une version légèrement différente. Avant la perquisition, il était couché. Il s’est fait réveillé par sa conjointe qui entendait le bruit d'une clé dans la porte. Il se lève pour aller voir et à ce moment, la porte vole en éclat. Il voit l'enquêteur se diriger vers lui qui le prend par l'encolure et le met au sol. Il est menotté, mains dans le dos et par la suite placé sur une chaise dans la cuisine.
Il constate la présence de trois policiers. À un certain point il a vu une arme dégainée lors de l'entrée mais pas nécessairement pointée vers lui. [ 23 ] Il demande ce qui se passe et demande si les policiers sont munis d’un mandat. On lui répond par l’affirmative tout en précisant qu'il se trouve dans le véhicule. Sa conjointe est assise à côté de lui sur une autre chaise. L'enquêteur Boisvert l'aurait interrogé immédiatement sur la présence de stupéfiants dans la résidence, ce à quoi il a répondu par l'affirmative.
C'est uniquement après la découverte des stupéfiants qu'il a été formellement arrêté. [ 24 ] Il n'a jamais été informé de la présence de haschisch dans l'armoire de cuisine qui selon lui, était portes fermées au moment de l’arrivé des policiers. [ 25 ] Tout s'est déroulé très rapidement. Il n'y a eu lecture des droits qu'une fois au poste de police. Il a été stressé et choqué par cette entrée dynamique et cette intervention policière. Tout s'est déroulé pendant un très court laps de temps car 15 à 20 minutes après l’entrée des policiers, il a été conduit vers le poste de police après avoir ouvert le coffre-fort.
Position des parties [ 26 ] Très
sommairement, le procureur de l'accusé soumet que les motifs au soutien du mandat sont insuffisants pour permettre l'émission d'un télémandat à l'intérieur d'une résidence privée où il y a une très haute expectative de vie privée.
Les informations transmises par la « source A » n'ont pas fait l'objet d'une corroboration sérieuse pouvant permettre d'y donner suite. [ 27 ] De plus, lors de l'exécution de la perquisition, l'accusé a été l'objet d’une arrestation et détention illégale et arbitraire. [ 28 ] La trame factuelle mise de l'avant par le policier sur la découverte du haschisch entraînant la mise en état d'arrestation de l'accusé, ne correspond pas à la preuve.
Comme le policier prétend apercevoir une très petite quantité de haschisch, il n'y a donc pas de motifs pour une arrestation pour fins de trafic de stupéfiants mais pour possession simple uniquement.
[ 29 ] La version de l'accusé à ce sujet est beaucoup plus crédible et elle devrait être entérinée par le Tribunal. L'accusé a fait l'objet d'une détention arbitraire et d'une arrestation en l'absence de motifs. Par ailleurs, toutes les déclarations subséquentes ont été affectées par cette atteinte initiale à ses droits et elles ne devraient pas être admises en preuve. [ 30 ] Son collègue du ministère public soutient que l'accusé n'a pas rempli son fardeau de démontrer, de façon prépondérante, la non validité du mandat.
En se fondant sur la jurisprudence pertinente, il rappelle que le Tribunal ne peut substituer son opinion à celle du juge émetteur. Pour invalider le mandat, le Tribunal doit découvrir une absence de fondements pour l’émettre. Dans la présente affaire, tant subjectivement qu'objectivement, l'enquêteur a énoncé des motifs qui sont suffisants et raisonnables pour l'émission du mandat. [ 31 ] En ce qui a trait à l'exécution et aux déclarations de l'accusé, ce dernier est décrit par les policiers comme étant verbomoteur et ne cessant de parler. Dans l'ensemble, les policiers ont agi de bonne foi.
De plus, la preuve découverte est une preuve fiable qui de toute façon aurait été découverte même sans l'intervention de l'accusé. Dans ces circonstances, il n'y a pas matière à ce que cette preuve soit écartée. Analyse Le télémandat de perquisition [ 32 ] Les policiers ont procédé par l'entremise d'une demande de télémandat de perquisition.
Le formulaire utilisé ne permet pas de déterminer si les policiers ont agi en vertu du Code criminel ou de l'article 11(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) . [ 33 ] Bien qu'en cours d'audience, le Tribunal ait soulevé la question de l'utilisation du télémandat, les parties n'ont pas cru bon d'argumenter plus particulièrement sur les aspects techniques reliés au télémandat. Considérant qu’un télémandat est présumé valide et en respect de toutes les conditions d’émission, le Tribunal n’analysera pas plus à fond ce volet pour se concentrer sur la suffisance des motifs.
Le rôle du juge réviseur [ 34 ] Dans l'affaire Lamarche [1] , ma collègue, l'honorable Claire Desgens, a synthétisé de façon remarquable tous les principes applicables en matière de mandat de perquisition et du rôle d'un juge réviseur. [ 35 ] Ainsi, en ce qui a trait aux motifs nécessaires, la juge Desgens mentionne aux paragraphes 25 et suivants : [25] Quant à l'appréciation des motifs raisonnables et probables, un concept bien défini en droit pénal canadien, cette norme de preuve comporte une exigence plus élevée de fiabilité que de simples soupçons, des rumeurs et des racontars. [26] La suffisance des motifs raisonnables ne s'analyse ni dans l'abstrait ni en prenant isolément chacun des éléments de preuve soumis dans l’affidavit mais en fonction de l’ensemble de la trame factuelle concrète alléguée et en tenant compte de tous les faits détaillés et décrits à la demande assermentée. [27] Les faits allégués peuvent être basés sur une preuve de ouï-dire, mais le ouï-dire à lui seul ne peut constituer les motifs raisonnables menant à l'émission d'un mandat car le juge de paix doit s'assurer de la fiabilité de ces renseignements pour satisfaire à la norme de la probabilité raisonnable. [28] Lorsqu'un mandat est émis sur la base d'éléments de preuve provenant d'informateurs anonymes dont la crédibilité n'est pas vérifiable, la fiabilité des informations doit être partiellement validée par l'enquête policière.
Plusieurs sources anonymes indépendantes donnant la même information peuvent parfois se corroborer entre elles. [29] Les faits divulgués par un informateur anonyme, dont la crédibilité ou la source de son information ne peut être vérifiée ou validée, doivent être assez détaillés pour être convaincants ou suffisamment corroborés ou confirmés par l'enquête ou la surveillance policière. [30] Une confirmation de certains détails sans porter sur l'infraction elle-même, est suffisante surtout dans les cas où la fiabilité de la source a déjà été reconnue. [31] Plus les informations sont détaillées et de bonne qualité, moins le besoin de corroboration est nécessaire et, a contrario , moins la source présente des garanties de crédibilité vérifiables, plus la prudence est de mise. [32] Ce principe de prudence s'applique tant au policier dénonciateur qu'au juge de paix si la demande d'autorisation légale vise une maison d'habitation, considérée comme le refuge ultime des citoyens, un lieu où l'expectative de vie privée est à son plus haut niveau.
Les exigences légales pour un mandat de perquisition dans une résidence sont plus élevées que pour tout autre endroit. [33] Un mandat invalidé pour insuffisance de motifs raisonnables ne sera pas sauvegardé par le résultat positif d'une perquisition fructueuse. (références omises) [2] [ 36 ] Plus particulièrement en ce qui a trait au rôle du juge réviseur, la juge Desgens mentionne également : [36] Le juge réviseur doit donc faire preuve de déférence à l'égard du juge émetteur et ne pas réviser à moins d'une erreur. [37] En pratique, dans un premier temps, le juge réviseur évalue s'il y avait des motifs suffisants pour autoriser la perquisition et ensuite, à la lumière de l'ensemble de la preuve «(…) si abstraction faite de tout renseignement trompeur ou inexact, des renseignements fiables suffisants justifiaient toujours le mandat de perquisition.»
Lors de cet exercice, les renseignements inexacts ou trompeurs doivent être écartés de l'analyse.
[38] Quant au fardeau de preuve, le requérant doit prouver par prépondérance au juge réviseur que le mandat n'aurait pas dû être émis sur la base des motifs soumis ou ne pourrait être autorisé sur la base du reliquat des motifs encore valides. [39] Le fardeau du requérant est donc de démontrer qu'en fonction de l'ensemble des allégués du document, les éléments factuels n'étaient pas suffisamment crédibles et fiables pour constituer des motifs raisonnables et que les renseignements qui restent, après avoir exclu les informations inexactes de l'affidavit, ne justifie plus l'émission du mandat de perquisition. [3] Le juge de paix magistrat avait-il des motifs suffisants pour émettre un télémandat de perquisition relativement à l'appartement 405? [ 37 ] Cette enquête est fondée sur des informations transmises par une source codée, la « source A », alléguée être une source crédible puisqu'elle a fourni de l'information dans le passé ayant permis d'effectuer des arrestations ou des perquisitions en matière de stupéfiants.
Il y a peu de détails reliés à cette information puisque le terme est utilisé au singulier. Néanmoins, la Cour d'appel du Québec dans Périty [4] précise qu'il peut s'agir d'une formulation suffisante relativement à l'utilisation d'une source anonyme codée. [ 38 ] Cette enquête cible en premier lieu Patrick Brisson, un important trafiquant de Drummondville.
Les informations qui datent de décembre 2010 provenant de la « source A » font état de monsieur Brisson et de ses activités. [ 39 ] Comme le dossier est réactivé le 1 er novembre 2011, ce n'est qu'à ce moment qu'apparaît des informations relativement à l'accusé ou à l'appartement 405.
Il est à noter que la même dénonciation a été utilisée pour la perquisition tant à l'appartement 307 qu'à l'appartement 405. [ 40 ] Que peut-on objectivement dégager relativement à l'appartement 405 pour permettre l'émission d’un télémandat de perquisition à cette résidence? [ 41 ] La « source A » est rencontrée en octobre 2011, sans qu'on précise la date, et relate le mode de fonctionnement du trafiquant Patrick Brisson.
Les informations transmises par la « source A » établissent également que : • Brisson a une cache à l'appartement 405 où habite un «J-F»; • Il y aurait plusieurs onces de cocaïne, de crack et de cannabis à cet endroit; • Ce J-F vend le mercredi et le vendredi; • On donne deux numéros de cellulaire en lien avec J-F; • Il utiliserait son véhicule Pontiac Sunfire noir 2 portes pour la livraison; • Les noms de Pat Brisson et du père de J-F se retrouvent sur le tableau d'entrée de l'immeuble aux numéros d'appartements correspondants. [ 42 ] Un autre rapport de la « source A » datant de février 2011 fait état que le J-F en question vend pour Patrick Brisson environ 40 demi-grammes de cocaïne par jour ainsi que d’autre type de stupéfiants. [ 43 ] Le 1 er novembre 2011, au cours de la surveillance de l'immeuble de la rue du Marais-Ombragé, un policier remarque le Pontiac Sunfire noir.
L'enquête de la plaque d'immatriculation permet de déterminer que le propriétaire est Jean-François Pelletier, l'accusé dans la présente affaire. L'adresse de son permis de conduire est le 36 rue Montmigny à St-Nicéphore.
Il a des antécédents judiciaires mais rien de pertinent à la présente affaire. [ 44 ] Cette même journée du 1 er novembre, l'enquêteur confirme les informations inscrites au tableau du hall d'entrée de l'immeuble de la rue du Marais-Ombragé où on peut y lire que l'appartement 307 est inscrit au nom de Patrick Brisson et le 405 au nom de Richard Pelletier. [ 45 ] L'enquête permettra également de découvrir par certains regroupements que monsieur Richard Pelletier est le père de l'accusé et qu'il est le locataire du logement 405 depuis juin 2011, son garçon resterait avec lui.
Par ailleurs, une enquête auprès de la sécurité du revenu permet d'obtenir comme information que Pelletier et Brisson vivent tous deux à l'appartement 307 depuis juin 2011. [ 46 ] Il est clair des informations récentes du 3 novembre 2011 transmises par la « source A » que les vendeurs vont rencontrer Patrick Brisson à l'appartement 307, où toutes les transactions se déroulent. C'est à cet endroit qu'il y a échange d'argent et de stupéfiants. [ 47 ] Les enquêteurs n'ont jamais vu l'accusé conduire son véhicule ni procéder à une activité pouvant s'apparenter à une transaction de stupéfiants.
Ce qui n'empêche pas l'affiant de mentionner que Patrick Brisson et Jean-François Pelletier sont des vendeurs de stupéfiants dans Drummondville. De même, la conclusion selon laquelle l'appartement 405 servirait de cache de stupéfiants, contrôlé par Patrick Brisson, n'est fondé que sur les informations transmises par la « source A ». [ 48 ] Cette information n'a jamais été corroborée.
Cependant, ce qui l'a été c'est un ensemble d'informations périphériques, dont le fait que J-F habite à cet endroit, qu'il vit dans le logement avec son père et la nature de son véhicule. [ 49 ] La source prétendait qu'il vend le mercredi et le vendredi. Or, la surveillance du mercredi 2 novembre n'a pas permis de révéler la présence ou une activité quelconque de la part de l'accusé, pouvant s'apparenter à des transactions de stupéfiants. [ 50 ] Il est donc clair que la conclusion selon laquelle l'accusé est un trafiquant, est erronée puisque fondée sur aucune observation indépendante.
Rien dans la dénonciation ne permet d'arriver à cette conclusion si ce n'est que par l'entremise de la « source A ».
[51] Cependant, le mandat de perquisition est émis pour un lieu et non pas pour l'arrestation d'un individu. Dans ces circonstances, enretirant cette information, de la dénonciation, est-ce que le juge de paix pouvait émettre l'autorisation de perquisitionner? [52] Bien qu'il s'agisse d'une enquête de très courte durée et de peu d’amplitude, impliquant un réseau de trois personnes selon lesinformations fournies, les informations objectives qui ont pu être vérifiées provenant de la source l'ont toutes été sauf celles relativementau fait que l'appartement 405 pouvait servir de cache.
Naturellement, cela est plus difficilement identifiable. [53] Par contre, les autres observations des policiers qui sont des enquêteurs dans le domaine des stupéfiants depuis un certain temps,couplées avec les informations transmises par la « source A », permettent au juge de paix, en se fondant sur l'ensemble des circonstances,de pouvoir raisonnablement croire qu'il y avait des substances cachées à l'appartement 405. [54] Dans ces circonstances, l'accusé n'a pas démontré par prépondérance que le mandat mérite d'être révisé et annulé.
La détention arbitraire de l'accusé L'exécution du télémandat de perquisition [55] Tel que décrit précédemment, l'exécution de la perquisition s'est faite en fracassant la porte d'entrée de l'appartement 405 aumoyen d'un bélier. Inutile de dire que ce qui s'ensuit se fait selon un rythme « dynamique ».
Immédiatement, l'accusé et sa conjointe sontmis au sol, menottés et assis sur les chaises par la suite. [56] La version selon laquelle on aurait observé une petite quantité de haschisch sur le coin d'une tablette, une porte semi-ouverte,n'est pas crédible et ne tient pas la route compte tenu de l'ensemble des circonstances décrites par tous les témoins. [57] Lorsque l'enquêteur Boisvert prétend avoir vu cette substance et arrêter l’accusé pour possession de drogue pour fins de trafic,ceci ne correspond pas à la quantité de la substance découverte qui n’offre des motifs d’arrestation que pour possession simple. [58] De plus, son collègue Bellerive n'a aucun souvenir à ce sujet et, tel que souligné précédemment, il y a contradiction entre lui etson collègue Boisvert relativement à l'interrogatoire subit par l'accusé à l'intérieur de l'appartement. [59] Il est clair pour le Tribunal, qu'en ce qui concerne ce sujet, la version de l'accusé est plus précise et reflète plus correctement cequi s’est produit le 3 novembre 2011. [60] Dès que les policiers entrent à l'intérieur, l'accusé est dans le corridor.
Il est intercepté immédiatement de façon non équivoque. Ilest menotté mains dans le dos et assis sur une chaise dans la cuisine qui se trouve en ligne directe avec la salle de bains. [61] L'enquêteur Boisvert lui demande s'il y a des stupéfiants et l’accusé répond à cette question.
Il est formel, jamais il n'a été mis enétat d'arrestation avant de répondre ni qu'on lui ait lu ou fait mention de ses droits, dont le droit au silence. [62] Dans la situation dans laquelle il se trouvait, il n'avait d'autre choix que de coopérer. [63] Par la suite, l'interrogatoire subit au poste, est en lien direct avec ce qui vient de se produire à l'appartement 405.
La déclarationfournie au poste est en fait la matérialisation des déclarations verbales antérieures de l’accusé. [64] Dès que l'accusé est maîtrisé et menotté à l'intérieur de l'appartement, il est clairement détenu. [65] À compter de ce moment, puisqu'il n'y a plus urgence, que l’accusé n’est pas agressif et qu'il n'y a pas danger de destruction ouperte de quoi que ce soit, les policiers avaient deux choix, soit le laisser dans l'appartement sans l'interroger, tout en procédant à laperquisition, soit le sortir de l'appartement pour la durée de la perquisition et le mettre en état d'arrestation au moment où ils trouveraientquelque chose de pertinent. [66] Interroger un prévenu dans ces circonstances sur des éléments nettement incriminants bafoue totalement son droit au silence etcelui de consulter un avocat, et ce, sans avoir été informé au préalable des motifs d'arrestation ou de détention. [67] Pour le Tribunal, l'ensemble des déclarations obtenu à l’intérieur de l’appartement par les policiers est totalement encontravention avec les droits de l'accusé, plus particulièrement ses droits prévus aux articles 9, 10
a) et 10 b), soit le droit d'être informétant de ses motifs de détention que d'arrestation ainsi que du droit à l'avocat de son choix. [68] Rendu au poste de police, l'accusé peut communiquer avec un avocat, ce qu'il fait. Cependant, il fera également une déclarationincriminante par la suite. [69] La défense demande également l'exclusion de cette déclaration qui est une conséquence directe des déclarations antérieures. [70] Le Tribunal est d'accord avec cette position.
En effet, l'accusé se retrouve dans une situation où il a lui-même informé lespoliciers du lieu de la drogue, en plus de participer à l’ouverture du coffre-fort. Même si par la suite on lui explique son droit au silence,comment dans ces circonstances un citoyen peut-il comprendre l'impact de ce qui vient de se passer et l'effet d'une atteinte immédiate àses droits? [71] Dans cette situation, nous croyons qu'au sens de la jurisprudence[5] il y a un lien temporel qui n'est pas ténu entre la violationantérieure et la seconde déclaration.
Cette déclaration dérivée faite aux mêmes policiers ne peut être sauvegardée par un appeltéléphonique à un avocat. En application des principes de common law, cette déclaration ne peut être considérée comme étant volontaire.La Cour suprême s’exprime ainsi dans R. c. S.G.T. : 28 En matière de confessions dérivées, l'arrêt de principe est R. c. I. (L.R.) et T. (E.), (CSC), [1993] 4 R.C.S. 504.
Bref, la règle des confessions dérivées a pour effet de rendre inadmissibles les déclarations qui, examinées seules, paraissent volontaires, mais qui sont suffisamment liées à une confession antérieure non volontaire pour prendre elles aussi un caractère non volontaire et être donc inadmissibles. Dans l'affaire susmentionnée, par exemple, un jeune contrevenant avait été accusé de meurtre au deuxième degré et avait fait une déclaration inculpatoire à la police. Le lendemain, après s'être entretenu avec son avocat, il avait indiqué à la police qu'il voulait modifier la déclaration faite la veille.
Le juge du procès a écarté la première déclaration, mais a admis la seconde; le jury a déclaré l'accusé coupable. Celui-ci a porté en appel sa déclaration de culpabilité en soutenant que la seconde déclaration n'aurait pas dû être admise. En dernier ressort, la Cour lui a donné raison. 29 En exposant les principes applicables aux confessions dérivées, la Cour a défini une approche contextuelle et fondée sur les faits qui vise à déterminer si une déclaration subséquente est suffisamment liée à une confession antérieure inadmissible pour être écartée elle aussi.
La Cour a énuméré divers facteurs à prendre en compte pour établir le degré de connexité, dont "le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendant l'interrogatoire, la découverte d'une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration, la présence des mêmes policiers au cours des deux interrogatoires et d'autres similarités entre les deux cas" (p. 526).
La Cour a ajouté : Si on applique ces facteurs, une confession subséquente serait involontaire si les caractéristiques ayant vicié la première confession existaient toujours ou si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration. [p. 526] La Cour a précisé qu'"[a]ucune règle générale n'excluait les déclarations subséquentes pour le motif qu'elles étaient entachées d'un vice indépendamment de leur degré de connexité avec la déclaration initiale admissible" (p. 526). 30 Il ressort clairement de ces principes que la "règle des confessions dérivées" est une émanation de la règle des confessions reconnue en common law.
Il est donc manifeste que, tout comme la règle dont elle procède, elle s'applique aux confessions secondaires, c'est-à-dire aux déclarations faites à une personne en autorité qui sont suffisamment liées à une confession antérieure non volontaire pour être réputées non volontaires elles aussi. (…). [6] [ 72 ] Il y a donc eu une atteinte aux droits fondamentaux de l'accusé, atteinte qui s'est prolongée une fois au poste de police lors de la rédaction de la deuxième déclaration qui n'était ni plus ni moins qu'une simple reprise de la première faite en violation des droits de l'accusé.
La preuve découverte doit-elle être exclue en conformité avec l'article 24(2) de la Charte? [ 73 ] Pour trancher cette question, nous devons procéder selon les critères énoncés dans l'arrêt R . c. Grant [7] , résumés par la Cour suprême dans un arrêt connexe, R.c. Harrisson [8] : « Dans l'arrêt R. c. Grant , rendu simultanément, nous élaborons un cadre d'analyse révisé permettant de déterminer si les éléments de preuve obtenus en violation de la Charte canadienne des droits et libertés doivent être écartés en application du par. 24(2) .
Nous identifions trois pistes de réflexion qui devraient guider les tribunaux dans l'exercice délicat de mise en balance que requiert ce paragraphe : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l'État; (2) l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte ; (3) l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. La présente cause met en lumière les choix difficiles que doivent faire les tribunaux lorsque ces facteurs tendent à des résultats diamétralement opposés.
En l'espèce, l'intérêt élevé du public à ce que l'accusation soit jugée au fond va à l'encontre de la nécessité que le système de justice se dissocie d'une conduite manifestement inconstitutionnelle adoptée par les autorités publiques pour obtenir des éléments de preuve. » [9] La gravité de la conduite attentatoire de l'état [ 74 ] Ce critère vise à s'assurer que le Tribunal évalue si l'utilisation des éléments de preuve « déconsidèrerait l'administration de la justice en donnant à penser que les tribunaux, en tant qu'institutions devant répondre de l'administration de la justice, tolèrent en fait les entorses de l'État au principe de la primauté du droit » [10] . [ 75 ] Dans la présente affaire, le procureur du ministère public soumet que l’accusé était verbomoteur et qu’il fournissait les informations sans que les policiers aient eu à faire quoi que ce soit. [ 76 ] Tel que décrit précédemment, le Tribunal ne retient pas intégralement la version des policiers lorsqu’ils pénètrent à l’intérieur de l’appartement.
L’accusé est détenu depuis le début de l’intervention. Il n’y avait aucune urgence et aucun risque de perte de la preuve. Les policiers auraient dû s’abstenir d’interroger l’accusé avant que ce dernier puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat. [ 77 ] Il s’agit exactement du type de situation que vise la protection constitutionnelle. En l’espèce, les policiers n’ont eu aucune préoccupation pour les droits de l’accusé.
Le Tribunal retient que les policiers ont interrogé l’accusé, une fois détenu, sans l’informer adéquatement des ses droits et de lui donner une occasion réelle de pouvoir les exercer. [ 78 ] Dans ces circonstances, nous considérons que le premier facteur de l'arrêt Grant est rempli et que la conduite des policiers en l'espèce est grave et délibérée puisqu'en l'absence de considération des droits constitutionnels de l'accusée.
L'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte [ 79 ] Il s'agit à cette étape d'examiner les intérêts protégés par le droit transgressé puis d'évaluer l'ampleur des conséquences de la violation sur ces intérêts. [ 80 ] Tel que mentionné précédemment, le droit à l’assistance d’un avocat doit être exécuté sans délai pour que le prévenu soit informé le plus rapidement possible de sa situation afin de recevoir les bons conseils et d’être rassuré sur la suite des choses ou les procédures. Ceci doit être fait immédiatement.
Le non respect de cette obligation entraîne des conséquences importantes pour un prévenu, comme dans la présente affaire, où l’accusé n’ayant pas reçu les conseils appropriés, a fourni une déclaration incriminante en répondant
aux questions relativement à la présence de stupéfiants à l’intérieur de l’appartement. L’incidence est donc majeure en l’espèce. L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond [ 81 ] Ce facteur prend en considération le fait que la société s'attend généralement à ce que les accusations de nature criminelle soient jugées au fond.
De même, il se fonde également sur la fiabilité des éléments de preuve obtenus. [ 82 ] Ce qui est particulier de la présente affaire, c’est que nous sommes en présence de deux types de preuve, soit une preuve matérielle dont l’existence est indépendante des atteintes constitutionnelles et une preuve émanant directement de l’accusé, en lien direct avec les atteintes constitutionnelles. [ 83 ] Dans la mise en balance des critères, le Tribunal retiendra cet aspect du dossier.
La mise en balance des divers critères [ 84 ] La Cour suprême dans Grant mentionne ce qui suit : C'est toujours au juge du procès qu'il revient de mettre en balance les différents facteurs.
Aucune règle prépondérante ne régit cet exercice, qui ne peut manifestement pas être effectué avec une précision mathématique. [11] [ 85 ] Comme le Tribunal maintient la validité du télémandat de perquisition, les éléments de preuve matérielle trouvés à l’intérieur de l’appartement, soit le coffre-fort et son contenu, ne sont en lien avec aucune atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé, ils seront donc admissibles en preuve. [ 86 ] Par contre, toutes les déclarations et les gestes posés par l’accusé après sa détention ont été obtenus directement à la suite d’atteintes à ses droits constitutionnels. [ 87 ] La mise en balance de tous les critères de l'arrêt Grant amène le Tribunal à conclure que l'utilisation de ces éléments de preuve déconsidérerait l'administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en ce qui concerne la demande d’annulation du télémandat de perquisition; ACCUEILLE la requête en ce qui concerne les atteintes aux droits constitutionnels de l’accusé, prévus aux articles 9 , 10a) et 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés ; DÉCLARE que soient exclus les éléments de preuve obtenus à compter du début de la détention de l’accusé. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. Me Jasmin Laperle-Marquis Procureur pour l'accusé Me Keaven Maillhot Procureur pour le DPCP
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