2016 QCCQ 6535, 2016 QCCQ 6535
Opinion
Tutino c. Hydro-Québec 2016 QCCQ 6535 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148523-154 DATE : 11 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARMELO TUTINO
Partie demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Carmelo Tutino, prétend que la défenderesse, Hydro-Québec, a illégalement interrompu le service d’électricité de sa résidence sise au […], Montréal, lui réclamant 10 429,77 $ en dommages. [ 2 ] M. Tutino est propriétaire d’un immeuble sis au […], à Montréal, dont il est titulaire de l’abonnement du service d’électricité. M.
Tutino est également propriétaire d’un l’immeuble locatif sis au 310, rue Champlain, à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc responsable de l’abonnement du service électrique lorsque ce logement devient vacant. [ 3 ] Hydro-Québec tient responsable le demandeur pour la consommation de l’électricité au 310, rue Champlain, Saint-Jean-sur- Richelieu, app. 3, du 20 novembre 2010 au 31 juillet 2011, période selon laquelle le logement était vacant. [ 4 ] C’est l’article 6.6 des « Conditions des services d’électricité » qui s’applique ici : 10.
De ce fait, Hydro-Québec tient responsable le demandeur pour la consommation d'électricité au 3-310, rue Champlain à Saint-Jean- sur-Richelieu à partir du 20 novembre 2010, cela conformément à l'article 6.6 des Conditions de service d'électricité ; « 6.6. En l'absence d'un abonnement, l'occupant, le locataire, l'administrateur ou le propriétaire d'un logement ou d'un immeuble qui peut bénéficier ou bénéficie de l'électricité, sans être titulaire d'un abonnement , est considéré avoir les obligations d'un titulaire d'abonnement tel que prévu à l'article 6.1. Le présent
article ne peut être interprété comme autorisant quiconque bénéficie de l'électricité à un endroit à
titre d'occupant, de locataire, d'administrateur ou de propriétaire à en bénéficier sans avoir conclu un abonnement ». [ 5 ] La Régie de l’Énergie a étudié de nombreuses plaintes relatives à la responsabilité d’un client à
titre de propriétaire entre locations [1] : « [107] La lecture des articles 6.6 et 6.7 des Conditions de service amène la Régie à conclure que l'article 6.6 est le régime général qui doit s'appliquer en l'absence d'un abonnement. Tel est le cas lorsqu'un locataire met fin à son abonnement ou qu'un local est vacant. La personne pouvant bénéficier ou bénéficiant de l'électricité est alors considérée avoir les obligations d'un titulaire d'abonnement.
Telle est la situation du propriétaire entre les locations. [108] L'avis prévu à l'article 6.7 permet simplement au propriétaire qui y répond d'éviter les frais d'ouverture ou de gestion de dossier prévus à l'article 5.2 des Conditions de service ou de demander au Distributeur d'interrompre le service d'électricité. Dans toutes autres circonstances où le local bénéficie de l'électricité, le propriétaire est considéré responsable en vertu des dispositions de l'article 6.6 des Conditions de service. [109] Décider autrement mènerait à faire supporter au Distributeur une responsabilité qui incombe au propriétaire.
En effet, le Distributeur n'est pas responsable de l'administration des immeubles des demandeurs.
C'était à ces derniers de faire le suivi des entrées et sorties des locaux occupés par des locataires et d'informer le Distributeur de tout changement dans l'occupation d'un local, soit en agissant de leur propre chef ou en répondant, dès réception, à l'avis prévu à l'article 6.7 des Conditions de service ». [ 6 ] De nombreux avis furent adressés au propriétaire locateur eu égard à l’abonnement du service électrique du 3-310, rue Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu, qui demeurèrent sans réponse, pour cette période donnée, soit du 20 novembre 2010 au 31 juillet 2011.
Plus précisément, comme l’avis du 18 décembre 2010 (pièce D-3) demeura sans réponse, le demandeur est donc considéré avoir les obligations du titulaire de l’abonnement pour cette adresse (article 6.7 des Conditions de service d’électricité). CONSIDÉRANT l’arrêt Glykis [2] de la Cour suprême :
[…] « l'interprétation de textes réglementaires doit, avec les adaptations nécessaires, se faire selon la méthode d'interprétation de textes législatifs. Ainsi, la disposition visée doit être lue dans son contexte global, en prenant en considération le sens ordinaire et grammatical des mots, ainsi que l'esprit et l'objet de la loi et l'intention du législateur. En l'espèce, l'art.99, par. 10 du Règlement no 411 établissant les conditions de fourniture de l'électricité constitue le fondement du pouvoir d'interruption de service lorsque le « client ne paie pas sa facture à échéance ».
Puisqu'un client, tel que défini au règlement, peut avoir plusieurs abonnements, que chaque abonnement correspond à un point de livraison distinct, et qu'Hydro-Québec peut interrompre le service lorsque le client ne paie pas sa facture, le sens ordinaire des mots amène à conclure que l'art. 99, par. 1 0 permet l'interruption à n'importe quel point de livraison pour lequel le client défaillant est titulaire d'un abonnement .
L'article 99 établit une relation entre le client et Hydro-Québec, et non entre un point de livraison et le fournisseur de service. Le droit d'interrompre le service à n'importe quel point de livraison est compatible avec d'autres dispositions du règlement et reflète l'intention du législateur de doter Hydro-Québec d'un moyen de limiter les sommes en souffrance tout en faisant pression sur les clients défaillants. »
CONSIDÉRANT que l’interruption de service fut faite conformément à l’article 12.3, al. 2, paragr. 1 des « Conditions des services d’électricité » (non paiement à échéance des factures) : « …Hydro-Québec peut également refuser de fournir ou de livrer de l’électricité ou en interrompre le service ou la livraison dans les cas suivants : 1 o Le client ne paie pas sa facture à échéance ou ne se conforme pas aux conditions d’une entente de paiement »; CONSIDÉRANT l’article 11.6 des « Conditions des services d’électricité » : « Toute facture doit être payée, en dollars canadiens, dans les 21 jours de la date de la facturation »; CONSIDÉRANT que le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec frais. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
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