2020 QCCQ 7591, 2020 QCCQ 7591
Opinion
Protection de la jeunesse — 206176 2020 QCCQ 7591 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000467-150 DATE : 24 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A (décédée) , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 13 octobre 2017, concernant l’adolescent X, né le [...] 2003. [ 2 ] À l'audience, X est absent mais un avocat a un mandat de s’exprimer en son nom. Monsieur B, le père, est absent, mais il a signifié son accord aux recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse.
Sa mère, madame A, est décédée récemment. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par l’avocat de X, lequel consent de plus aux conclusions recherchées par la demanderesse et au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’adolescent, préparé par madame [Intervenante 1] pour valoir son témoignage. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] X aura 18 ans dans quelques mois. Il ne s’agit aujourd’hui que de permettre des séjours plus prolongés de X chez son père. Madame [Intervenante 1] ne s’y oppose pas et témoigne que la dernière visite de l’adolescent chez son père se déroule bien. [ 6 ] Lors du décès de sa mère, X est bien entouré, particulièrement par son père d’accueil, monsieur C, qui est en fait son oncle. [ 7 ]
Malgré les rapprochements avec son père biologique, X préfère demeurer avec son oncle, poursuivre sa scolarisation dans son milieu et conserver son réseau social. [ 8 ] X n’a pas de problème comportemental et tous voient la relation père/fils qui se développe comme un aspect positif dans sa vie. [ 9 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’adolescent justifient le tribunal d’acquiescer aux recommandations de la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 octobre 2017; [ 13 ] PERMET des séjours prolongés de l’adolescent chez son père; [ 14 ] MAINTIENT les conclusions de l’ordonnance rendue le 13 octobre 2017, non incompatibles avec les présentes; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Yves Desbiens Avocat de l'adolescent Date d’audience : 24 septembre 2020
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