2011 QCCQ 9372, 2011 QCCQ 9372
Opinion
Roberge c. Guy 2011 QCCQ 9372 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-052768-107 Date : le 12 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . MARIE-HÉLÈNE ROBERGE -et- BRUNO SAUVAGEAU […], Château-Richer (Québec) […]
Partie demanderesse c. CLERMONT GUY […], Lévis (Québec) […] -ET- FRANÇOISE BERGERON […], Québec (Québec) […] -ET- DALE-PARIZEAU LM INC. 900, boulevard René-Lévesque Est, bureau 700, Québec (Québec) G1R 2B5
Partie défenderesse J U G E M E N T [1] Le 6 juillet 2011, la
partie demanderesse produit une demande de rétractation de jugement alléguant avoir pris connaissance
le 29 juin 2011 du jugement rendu au mérite contre elle le 2 juin 2011 rejetant sa demande et la condamnant à rembourser les frais judiciaires de contestation des parties défenderesses. [2] Comme motif de rétractation, la
partie demanderesse invoque certains faits retenus par le juge dans sa décision et avec lesquels elle exprime son désaccord. [3] N'ayant pas été condamnée par défaut selon l'article 989 alinéa 1 du Code de procédure civile , la
partie demanderesse devait invoquer dans sa demande un cas de rétractation prévu à l'article 483 C.p.c. auquel l'article 989 alinéa 2 C.p.c. réfère. Ces articles se lisent comme suit : 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. 483. De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une partie, dans les cas suivants: 1 . Lorsque la procédure prescrite n'a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n'a pas été couverte; 2 . Lorsqu'il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu'il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande; 3 .
Lorsque, s'agissant d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle, aucune défense valable n'a été produite; 4 . Lorsqu'il a été statué sur la foi d'un consentement ou à la suite d'offres non autorisés et subséquemment désavoués; 5 . Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n'a été découverte que depuis, ou à la suite du dol de la
partie adverse; 6 . Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la
partie adverse; 7 . Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu'il appert:
a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b) qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c) qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile. [4] Or, un examen attentif des motifs de rétractation invoqués par la
partie demanderesse amène le tribunal à conclure qu'aucun tel motif prévu n'y est énoncé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [5] REJETTE la demande de la
partie demanderesse de rétractation de jugement au stade de la recevabilité, avec frais limités au timbre judiciaire de 59 $.
R. PETER BRADLEY, J.C.Q.
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