2019 QCCQ 8630, 2019 QCCQ 8630
Opinion
Protection de la jeunesse — 198700 2019 QCCQ 8630 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002237-190 JUGEMENT RENDU LE : 18 juillet 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 août 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2004 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis.
Il invoque deux motifs de compromission, soit l’abus physique et le risque sérieux de négligence. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose que l’adolescente soit confiée au père et qu’un suivi social s’applique pour une période d’une année. [ 3 ] Les parties reconnaissent qu’une situation de compromission prévaut pour l’adolescente et ils consentent aux conclusions proposées. Contexte [ 4 ] Les parents sont séparés et la mère a la garde de l’adolescente, conformément à un jugement de la Cour supérieure.
Cependant, une démarche judiciaire instituée par le père est présentement en cours en vue d’un changement de garde. [ 5 ] Dans les faits, l’adolescente est confiée au père depuis le 4 janvier 2019 en vertu de l’application d’une mesure de protection immédiate, à la suite d’un évènement impliquant la mère et l’adolescente survenu à cette date.
[ 6 ] En effet, le 4 janvier 2019, la mère s’en prend physiquement à l’adolescente et lui tient des propos dénigrants. L’adolescente fait une plainte policière au cours de laquelle elle relate en détail l’altercation subie. Notamment, elle fait référence au discours incohérent de la mère où elle parle de la Direction de la protection de la jeunesse, de la police et d’installation de caméras chez les voisins. [ 7 ] La mère fait présentement l’objet d’accusations de voies de fait contre l’adolescente.
Au moment de son arrestation le 4 janvier 2019, elle se voit interdire tout contact avec l’adolescente, ce qui se modifie en mai 2019, à la demande de cette dernière qui souhaitait revoir la mère. [ 8 ] La mère nie les faits tels que relatés par l’adolescente. Tout au plus, elle reconnaît qu’elle puisse lui avoir fait peur, car, dit-elle, elle aurait crié pour la première fois envers sa fille.
Elle estime que celles-ci sont les « meilleures amies du monde » . [ 9 ] Or, la valeur probante de la version des faits de l’adolescente outrepasse clairement celle de la mère, d’autant plus que d’autres faits mis en preuve appuient sa vraisemblance. [ 10 ] Notamment, il est démontré que la mère éprouve des problèmes de santé mentale. La personne autorisée indique à ce sujet : En effet, la mère a connu plusieurs épisodes d’hospitalisations et de décompensations dans les dernières années en plus d’avoir un suivi assez serré auprès du psychiatre monsieur Jean-Ianic Brethes.
La mère a un diagnostic de maladie affective bipolaire type I pour laquelle elle est médicamentée.
La dernière hospitalisation de madame A remonterait à l’hiver 2017, alors qu’elle avait été admise dans un contexte de désorganisation des comportements avec agitation importante suite à un séjour en détention pour des accusations de menaces et de voies de fait. [1] [ 11 ] De plus, le Directeur dispense des services à l’adolescente et sa famille d’août 2014 à juin 2015, où l’adolescente se voit confiée au père, en raison de la toxicomanie et de la santé mentale de la mère. [ 12 ] L’état et les comportements de la mère ont des impacts chez l’adolescente qui éprouve notamment de l’anxiété pour laquelle elle est médicamentée, de même que pour ses problèmes de sommeil.
Aussi, l’adolescente reçoit des services en psychologie en milieu scolaire au printemps 2019 et une demande de services est aussi faite auprès de l’IVAC. Motifs de compromission [ 13 ] Le Directeur invoque notamment l’abus physique comme motif de compromission à l’égard de l’adolescente. Pour être retenu comme motif, le Directeur doit démontrer que l’adolescente subit des sévices corporels ou qu’elle soit soumise à des méthodes éducatives déraisonnables . [2] [ 14 ] Le comportement de la mère le 4 janvier 2019 est certes un évènement déplorable, mais isolé selon la preuve présentée par le Directeur.
On ne peut conclure qu’au cours de cet évènement, l’adolescente subit des « sévices corporels » , au sens retenu par la jurisprudence. [3] La preuve n’appuie pas non plus le fait qu’il puisse s’agir de l’emploi d’une « méthode éducative » de la part de la mère, ce qui sous-tendrait un caractère plus régulier.
Or, la preuve ne démontre pas de façon probante qu’il s’agisse d’une façon de faire habituelle de la mère à l’endroit de l’adolescente à des fins éducatives. [ 15 ] Par ailleurs, la preuve démontre de façon probante que l’adolescente subit des mauvais traitements psychologiques et elle est en risque de ne pas avoir réponse à ses besoins fondamentaux auprès de la mère. En raison de sa santé mentale fragile, la mère connaît des épisodes de désorganisations auxquelles l’adolescente est confrontée.
L’évènement du 4 janvier 2019 en est un bon exemple où la mère s’en prend physiquement à l’adolescente, la dénigre et l’expose à son irrationalité. [ 16 ] Dans les circonstances et à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’il n’est pas démontré de façon prépondérante que l’adolescente subit de l’abus physique de la part de la mère, que ce soit par la commission de sévices corporels ou par l’usage de méthodes éducatives inadéquates.
D’autre part, le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques de la part de la mère et du risque sérieux pour l’adolescente de ne pas avoir réponse à ses besoins fondamentaux, en lien avec la mère. [ 17 ] La mère doit prendre conscience des impacts subis par sa fille dus à ses difficultés personnelles, particulièrement en lien avec sa santé mentale. Elle doit tout faire pour en venir à contrôler son état.
Elle doit aussi agir en toute transparence avec le Directeur et lui offrir sa collaboration, notamment en l’informant de ses démarches personnelles pour remédier à ses difficultés. [ 18 ] Quant au père, il présente de bonnes capacités parentales. Depuis que l’adolescente habite chez lui, elle fréquente l’école sur une base plus régulière et elle affiche de meilleurs résultats académiques, alors qu’auparavant, elle était en situation d’échec. [ 19 ] Le père offre une bonne collaboration au Directeur.
Il doit cependant être sensibilisé sur l’importance de son rôle auprès de l’adolescente, quel que soit le milieu dans lequel elle évolue. En résumé, il doit être à l’affût du vécu de l’adolescente et se montrer proactif lorsqu’elle se retrouve en difficultés, même si c’est la mère qui en a la garde. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu de l’
article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et de l’
article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] CONFIE l’adolescente au père;
[ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 24 ] PREND ACTE que le père effectuera les transports et qu’il s’assurera de la sobriété et de l’état mental de la mère avant de lui confier l’adolescente; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment de poursuivre son suivi psychiatrique; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission de l’adolescente; [ 27 ] ORDONNE à la mère de collaborer honnêtement avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du D.P.J. M e Maïté Morin, procureure de l’adolescente M e Laurie Harton, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 18 juillet 2019 Dernière pièce déposée : D-10
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