2015 QCCA 220, 2015 QCCA 220
Opinion
David c. R. 2015 QCCA 220 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005557-143 (560-01-013338-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 février 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCAT PATRICK DAVID Me RÉGINAL VICTORIN (Rock Vleminckx Dury Lanctôt & Associé
s) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN JARRY (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Appel porté au rôle en vertu des articles 79 et 97 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h Me Victorin dépose un désistement de l’appel de la culpabilité et propose une gestion quant à l’appel de la sentence. 10 h Les parties s'entendent sur un échéancier qu'elles soumettent à la Cour. 10 h 01 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu le désistement de l'appel sur la culpabilité; [ 2 ] Vu la requête pour permission d'appeler de la peine prononcée le 29 octobre 2013 par l'honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Labelle; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] DONNE ACTE du désistement d’appel de la condamnation produit ce jour; [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 5 juin 2015 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 2 mars 2015, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 2 avril 2015, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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