2018 QCCA 1746, 2018 QCCA 1746
Opinion
Droit de la famille — 182231 2018 QCCA 1746 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027413-186 (450-04-015044-174) DATE : 9 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. F… D… APPELANT – défendeur c. N... V...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 27 février 2018 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de Sherbrooke, lequel, saisi des demandes contradictoires des parties pour l’obtention de la garde exclusive de leur enfant mineure, en confie la garde exclusive à l’intimée et octroie des droits d’accès à l’appelant, qui sont élargis pendant la saison estivale à raison d’une semaine sur deux [1] . [ 2 ] Il soutient que le juge de première instance a erré en tenant compte des critères énoncés dans l’arrêt Gordon c.
Goertz [2] pour déterminer à qui il devait confier la garde de l’enfant, puisque cette décision ne peut trouver application en l’absence d’une ordonnance initiale confiant la garde à l’un ou l’autre des parents. Une telle ordonnance n’a jamais été prononcée dans le présent dossier, les parties ayant plutôt convenu d’une garde partagée. L’appelant reproche également au juge de première instance de ne pas avoir analysé l’ensemble des critères permettant de déterminer l’intérêt de l’enfant et de s’en être tenu uniquement au critère de la disponibilité des parties.
Enfin, il plaide qu’au demeurant, le juge s’est mépris sur la teneur de la preuve à cet égard. [ 3 ] En ce qui concerne le premier moyen soulevé, il est acquis que les principes de l’arrêt Gordon peuvent trouver application par analogie, en l’absence d’une ordonnance initiale confiant la garde à un parent, lorsque les parents ont convenu antérieurement d’un mode de garde qui est maintenant remis en question [3] .
Le juge n’a donc pas commis d’erreur en s’inspirant de cet arrêt de principe. [ 4 ] Le juge conclut que les raisons professionnelles qui expliquent le déménagement de l’intimée dans une autre ville sont valables et que, dans les circonstances, le maintien de la garde partagée n’est plus envisageable. La garde exclusive doit alors être confiée à l’un des parents vu la distance entre leurs lieux de résidence, d’autant plus que l’enfant s’apprête à entrer à la maternelle. [ 5 ] Le juge devait donc décider à qui confier la garde de l’enfant en considérant son intérêt.
L’appelant soutient que l’analyse du juge s’est limitée à l’appréciation d’un seul critère, soit la disponibilité des parents, et qu’il s’est mépris en appréciant la preuve des parties à cet égard. [ 6 ] Il est établi que le rôle de la Cour en matière de garde n’est pas, à moins d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits, de réapprécier la preuve. [ 7 ] Bien que le jugement puisse donner à penser, du moins à première vue, que le juge n’a tenu compte que d’un seul des éléments susceptibles de caractériser l’intérêt de l’enfant pour l’octroi de la garde, il n’en est rien. [ 8 ] D’emblée, le juge relate un grand nombre de constats dont il estime, par la force des choses, la portée.
Puis, il cite dans son analyse l’
article 33 C.c.Q. , qui se lit : 33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
[ 9 ] Il faut se garder d’isoler les considérations d’un jugement en s’en tenant exclusivement aux propos du juge sous l’en-tête « Analyse ». Sans doute aurait-il été à l’avantage des parties que le juge explicite davantage sa pensée sur les critères énumérés au second alinéa de l’
article 33 C.c.Q. , mais on ne peut pour autant soutenir qu’il n’a tenu compte que du seul critère de la disponibilité des parties.
Il est apparent du jugement que le juge a considéré les différents facteurs caractérisant la notion d’intérêt de l’enfant en matière familiale et qu’il les a appréciés en fonction de la situation des parties. [ 10 ] Le juge a, entre autres, tenu compte de la capacité parentale équivalente des parents, de leur disponibilité, du développement de l’enfant, du nouveau milieu de vie de l’intimée et des personnes significatives qui entourent l’enfant dans ses deux milieux de vie pour octroyer la garde et les droits d’accès. Il reconnaît expressément que les parties sont toutes deux de bons parents.
Tout compte fait, la disponibilité des parents est l’élément déterminant qui, de l’avis du juge, lui permet de décider de l’octroi de la garde. [ 11 ] L’appelant soutient que le juge a mal apprécié la preuve de la disponibilité des parents, notamment en ce qui a trait à la saison estivale. Il est manifeste que l’évaluation de la disponibilité des parents a été considérée globalement avec les autres facteurs, et ce, dans le contexte où l’enfant allait dorénavant fréquenter l’école. [ 12 ] Une cour d’appel doit se garder de reprendre l’exercice de pondération effectué par un(
e) juge de première instance: [13] […] une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [4] [ 13 ] Tout considéré, l’appréciation de l’ensemble de la preuve par le juge de première instance ne comporte pas d’erreur qui puisse justifier l’intervention de la Cour. [ 14 ] Cela dit, il importe de rappeler aux parties que, malgré les modifications apportées aux modalités de garde, elles continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, sans frais. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Juliana Rodriguez Anido Gagnon, Rodriguez Avocats Pour l’appelant Me Vivian Goulder Delorme Lebel Bureau Savoie Pour l’intimée Date d’audience : 4 octobre 2018
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