2016 QCCQ 9008, 2016 QCCQ 9008
Opinion
Protection de la jeunesse — 163805 2016 QCCQ 9008 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000679-159 DATE : 20 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur -et- X Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) relativement à X ([...]-2002) en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La demande est basée sur les assertions et faits suivants :
a) La situation de l’adolescente a été signalée au directeur de la protection de la jeunesse conformément à la
Loi sur la protection de la jeunesse;
b) Les parents ne font plus vie commune;
c) La mère a la garde de l’adolescente en vertu d’une convention en modification de droits d’accès dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro [...];
d) Le père bénéficie de droits d’accès auprès de l’adolescente en vertu de cette ordonnance de la Cour supérieure;
e) Actuellement, le père n’a pas de contact avec sa fille;
f) La situation de l’adolescente a déjà été suivie par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse dans les dossiers portant les numéros 120-41-000616-136 et 120-41-000528-109;
g) L’adolescente est présentement hébergée en centre de réadaptation suite à l’application d’une mesure de protection immédiate qui a été prolongée le 3 mars 2016;
h) La mesure de protection immédiate a été appliquée compte tenu des troubles de comportement sérieux de l’adolescente;
i) Les troubles de comportement de l’adolescente peuvent être décrits généralement, mais non limitativement ainsi : ➢ idéations suicidaires; ➢ non-respect de l’autorité parentale; ➢ violence verbale à l’égard de la mère et de la fratrie;
j) Malgré la mise en place de mesures volontaires au mois de juin 2015, la situation de compromission ne s’est pas résorbée;
k) Au moment de l’application de la mesure de protection immédiate, l’adolescente passait le plus clair de son temps sur le Web ou à jouer avec les appareils électroniques;
l) La reconnaissance de la situation par l’adolescente est très faible;
m) L’adolescente a été vue par une pédopsychiatre le ou vers le 2 mars 2016 et sera vue à nouveau le 9 mars 2016;
n) La mère se déclare dépassée par l’ensemble de la situation;
o) Les parents sont en accord avec l’orientation proposée;
p) Il est donc nécessaire que des mesures de protection encadrantes soient appliquées. [ 3 ] À l’audience, l’adolescente (assistée de son procureur) et sa mère sont présentes. Elles admettent, pour l’essentiel, la situation décrite à la demande et au rapport, et elles acceptent les conclusions amendées déposées par le procureur de la Direction de la protection de la jeunesse.
Le père est absent et non représenté. [ 4 ] Le Tribunal a étudié le rapport de madame [intervenante 1] et entendu son témoignage. [ 5 ] Il appert que l’adolescente présente certains troubles de comportement récurrents que certaines interventions passées n’ont pu corriger, notamment : idéations suicidaires, non-respect de l’autorité parentale et violence verbale à l’égard de sa mère et de sa fratrie. Elle a également beaucoup de difficultés à gérer son humeur et ses émotions. [ 6 ] Une tentative d’évaluation pédopsychiatrique a échoué en ce que X refuse de s’ouvrir et de collaborer.
La pédopsychiatre est d’avis qu’à prime abord, l’adolescente ne présente pas un problème psychiatrique mais possiblement un trouble de comportement en lien avec son lourd vécu. [ 7 ] En effet, madame [intervenante 1] écrit dans son rapport de révision que la mère de X n’a pas toujours été en mesure de la protéger, et ce, depuis son très jeune âge. Elle l’aurait exposée à des situations qui ont porté atteinte à son intégrité psychologique. [ 8 ] X est proche de sa mère mais leur relation peut être autant fusionnelle que conflictuelle.
Elles auraient avantage à clarifier le passé pour mieux embrasser l’avenir sainement et positivement. [ 9 ] Les difficultés de la mère de X se situent principalement au niveau de l’encadrement et du respect des règles. Elle n’arrive pas à maintenir de la constance et de la cohérence dans la routine et l’encadrement. [ 10 ] Quant au père, la relation avec madame A a été de courte durée et ils se sont séparés peu de temps après la naissance de X. Cette dernière a rompu toute relation avec lui depuis l’été 2014.
Il est blessé mais respecte la décision de sa fille. [ 11 ] Il semble que le placement commence à produire certains résultats. X collabore et s’ouvre davantage aux autres et à l’intervention. Au scolaire, elle fonctionne bien et est assidue dans ses travaux.
[ 12 ] Considérant la teneur du rapport, le témoignage de madame [intervenante 1] et la position de l’adolescente et de sa mère, le Tribunal accueille la demande dans le sens des conclusions amendées. [ 13 ] Le Tribunal ne peut qu’encourager X à tirer profit de l’aide offerte au niveau psychologique ou pédopsychiatrique afin qu’elle soit en mesure de mieux comprendre l’origine de ses difficultés et d’obtenir les outils lui permettant de mieux fonctionner et, surtout, d’être plus heureuse et confiante en l’avenir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans un établissement exploitant un centre de réadaptation jusqu’au 1 er novembre 2016; [ 16 ] ORDONNE , pendant cette période, que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente aient lieu selon les modalités prescrites par le DPJ et en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 18 ] ORDONNE que les parents s’engagent activement à participer à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] RECOMMANDE aux parents de faire rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE à la mère de l’adolescente de s’assurer que cette dernière reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 21 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 22 ] RECOMMANDE fortement à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique afin de statuer sur ses capacités parentales; [ 23 ] PREND ACTE du consentement des parties à ce que les différents professionnels impliqués dans leur situation respective s’échangent de l’information dans le but d’assurer le respect du présent jugement; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement jusqu’au 1 er novembre 2016. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Charles Bernard, pour le demandeur Me Richard Guay, pour l’adolescente Mme A, la mère (personnellement) M. B, le père (absent)
Loading document…