2015 QCCQ 8628, 2015 QCCQ 8628
Opinion
Protection de la jeunesse — 15390 2015 QCCQ 8628 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 525-41-025886-128 DATE : Le 19 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (né le […] 2001) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A Parent – intimée JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 14 février 2014. [ 2 ] La situation de X est relativement calme jusqu'à la reprise de l'année scolaire, en septembre 2014. [ 3 ] À ce moment, il recommence à s'absenter et à refuser d'aller à l'école.
Il est incapable de dire pourquoi. Il manifeste ces comportements inquiétants. [ 4 ] Ainsi, à la mi-octobre, il est amené en pleurs à l'Hôpital A. Il sera alors orienté pour évaluation au programme de jour de l'Hôpital A. [ 5 ] Il est hospitalisé pendant quelques jours au début janvier afin de préciser le diagnostic. [ 6 ] Il souffre de dépression. Il a besoin d'une médication. [ 7 ] Pour l'instant, il va à l'école à l'hôpital mais d'ici peu il devrait intégrer le milieu scolaire régulier. [ 8 ] On lui a suggéré un suivi thérapeutique mais X peine à s'exprimer. Il hésite à s’engager.
Il a récemment recommencé à jouer au hockey, il semble y trouver une valorisation encourageante. [ 9 ] Depuis le 28 octobre 2014, sur une base intérimaire, il est confié à sa mère. [ 10 ] Madame A s'acquitte bien de ses responsabilités tout en demeurant très consciente des difficultés de son fils.
[ 11 ] Elle souhaite dans les mois qui viennent que X continue de bénéficier de services spécialisés même s'il quitte le centre de jour de l'Hôpital A. [ 12 ] Le Directeur recommande que l'adolescent soit confié à sa mère avec diverses mesures de suivi, ce à quoi toutes les parties consentent.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures: [ 15 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 16 ] ORDONNE à l'adolescent et à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie des soins de santé suivants: un suivi en pédopsychiatrie auprès de l'Hôpital A; [ 18 ] ORDONNE au Directeur de mettre à la disposition de l'adolescent un support thérapeutique si l'enfant est d'accord; [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa mère notamment par le biais d'un suivi éducatif aussi longtemps que nécessaire; [ 20 ] LE TOUT pour 9 mois.
Signé à Ville A, ce 30 mars 2015 _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Audrey Lemieux Avocate de la DPJ Me Michèle Gauthier Avocate de l'enfant M e Alain Beausoleil Avocat de la mère Date d'audience: 19 mars 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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