2016 QCCQ 774, 2016 QCCQ 774
Opinion
Truchon c. Morin 2016 QCCQ 774 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » Nº : 170-32-000022-156 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MI cheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN TRUCHON, Demandeur c.
MICHEL MORIN , Défendereur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Sébastien Truchon réclame l’annulation de la vente d’un poêle aux granules qu’il a acheté du défendeur Michel Mortin, ainsi que le remboursement de la somme payée de 2 294,49 $ en capital. LES FAITS [ 2 ] Le 20 août 2014 , les parties ont conclu une entente verbale pour la vente d’un poêle aux granules usagé (4 ans) de marque Drolet , modèle Eco 65 . [ 3 ] Le prix fut négocié à 1 500 $.
Le vendeur lui parle d’une valeur de 3 335 $. [ 4 ] Le bien n’a pas fait l’objet d’une inspection avant l’achat. Cependant, le demandeur Sébastien Truchon témoigne qu’il connaissait l’appareil en question puisque son père possède le même. [ 5 ] Il a vu le poêle avec son frère dans le garage du défendeur avant de procéder à l’achat, mais le poêle était alors non fonctionnel. [ 6 ] Lors de l’achat, le poêle n’a pas fonctionné (pas de cheminée ni d’alimentation électrique). [ 7 ] Il a fait installer le poêle par un installateur de poêle aux granules, M. Jacques Roberge.
Selon le certificat de conformité, tout était conforme mais le poêle ne dégage pas assez de chaleur. [ 8 ] En effet, le 24 novembre 2014 , après l’installation, le poêle ne dégage pas la chaleur qu’il devrait (puissance de 65 000 BTU). Il ne réussit pas à chauffer le garage du demandeur de 20’ x 24’. [ 9 ] Le demandeur réclame le remboursement du prix de vente et un montant supplémentaire de 794,41 $ pour des frais encourus et dommages divers. [ 10 ] Michel Morin témoigne qu’il a fait démarrer le poêle avant la vente. Ce dernier fonctionnait (notamment le feu et le ventilateur).
Il n’y avait pas de défaut et le poêle était en fonction normale.
DÉCISION [ 11 ] Il ne peut être accordé au demandeur l’annulation de la vente et le remboursement des frais divers payés quand la preuve révèle que l’acheteur s’est fié à ses propres connaissances en la matière pour procéder à l’achat du poêle en question. [ 12 ] Cependant, il l’a fait installer par un installateur expérimenté (Jacques Roberge) qui a produit un certificat de conformité de l’installation (pièce P-4). [ 13 ]
Malgré les efforts faits pour régler le problème, il semble que la défectuosité repose dans le poêle lui-même. [ 14 ] Nous accorderons une diminution du prix de vente à hauteur de 300 $ en l’absence de preuve formelle que c’est le poêle lui- même qui est défectueux. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 300 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation du 28 avril 2015; [ 17 ] CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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