2016 QCCQ 7016, 2016 QCCQ 7016
Opinion
Couvreur Larose inc. c. Quinlan 2016 QCCQ 7016 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 4 60-22-005068-143 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COUVREUR LAROSE INC. , personne morale dûment constituée ayant son siège au 1282, chemin Magenta, Bromont (Québec), J2L 1X3, Demanderesse c.
RONALD QUINLAN , résidant au […], Lac Brôme (Québec), […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, Ronald Quinlan, demande la rétractation du jugement rendu par la greffière de la Cour le 25 novembre 2014, le condamnant à payer 14 783,49 $ à la demanderesse, Couvreur Larose Inc., pour la réfection de la toiture de sa propriété en octobre 2012. [ 2 ] Il appert que le défendeur a fait défaut de comparaître suite à la signification de la requête introductive d'instance, à sa résidence, le 29 août 2014. [ 3 ] Il allègue n'avoir eu connaissance des procédures judiciaires intentées contre lui qu'en mars 2015, alors qu'il était dans l'Ouest canadien et que quelqu'un l'en a informé. [ 4 ] Sur le fond, il nie devoir payer le prix des travaux réalisés par la demanderesse il y a trois ans, puisqu'ils comporteraient, selon lui, des malfaçons.
LA RÉTRACTATION [ 5 ]
L'article 346 du Code de procédure civile du Québec ( C.p.c. ) prévoit que la
partie qui a été condamnée par défaut, faute de répondre à l'assignation, peut obtenir la rétractation du jugement si elle démontre avoir été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. [ 6 ] Dans la présente affaire, il n'y a aucune situation de fraude ou de surprise.
Le Tribunal doit donc déterminer si le défendeur a été empêché de se défendre et, si tel est le cas, s'il l'a été par une cause suffisante. [ 7 ] Le pourvoi en rétractation doit contenir les motifs qui justifient la rétractation (rescindant), de même que les moyens de défense à la demande originaire (rescisoire). LE CONTEXTE [ 8 ] Il s'avère que les travaux, réalisés en octobre 2012, ont été facturés le 23 novembre 2012 [1] . Une mise en demeure a été expédiée au défendeur le 24 janvier 2013 [2] , puis la demanderesse a consenti un délai de paiement qui s'est avéré vain.
Une deuxième mise en demeure a été signifiée le 19 juin 2014 [3] . [ 9 ] La requête introductive d'instance a été déposée au dossier de la Cour le 21 août 2014. [ 10 ] Des tentatives de signification ont été faites les 22 et 27 août 2014. À ces occasions, le défendeur était absent. [ 11 ] Le 29 août 2014, à 10 h 25, l'huissier Frédéric Gauthier signifie la requête introductive d'instance au domicile du défendeur. Son procès-verbal est rédigé ainsi : Le 29 août 2014 à 10:25, je me suis exprès déplacé(
e) au [...], LAC BROME, QC, CANADA.
Là étant, j'ai signifié LA PRESENTE REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, AVIS AU DEFENDEUR, (ART. 119 C.P.C.) ET DEMANDE DE TRANSFERT RELATIVE A UNE PETITE CREANCE A : RONALD QUINLAN En remettant copie certifiée conforme de ladite procédure, SOUS PLI CACHETE, FIXEE A LA PORTE DE SON DOMICILE, SELON L'ARTICLES 138 DU C.P.C., VU QU'IL NE COOPERE PAS, QUELQU'UN PRESENT ET REFUSE D'OUVRIR, (ADRESSE CONFIRMEE).
J'ai noté au verso de ladite copie certifiée conforme, sous ma signature, la date et l'heure de signification (Reproduction exacte) [ 12 ] Jugement sera rendu par défaut trois mois plus tard, soit le 25 novembre 2014. − Les motifs de rétractation [ 13 ] Pour soutenir sa demande de rétractation, le défendeur allègue ceci : 11. Le matin du 29 août 2014, date de la signification, le défendeur partait en voyage au Maine, USA, tel qu'il appert de factures R-1 ; 12. Au début du mois d'octobre 2014, il a été impliqué dans un accident automobile ; 13.
Lorsqu'il a appris l'existence des procédures, il se trouvait dans l'Ouest canadien ; 14.
Ce n'est qu'après une recherche effectuée par son procureur qu'il apprenait qu'un jugement avait été rendu contre lui et la nature de ce jugement : 14.1 Le défendeur engage une femme de ménage qui passe chez lui certains vendredis ; 14.2 Il y a fort à parier que ce soit celle-ci qui était à l'intérieur et qui n'a pas ouvert la porte ; 14.3 Celle-ci écoute généralement de la musique et ne se rend même pas compte que le défendeur est présent ; (Reproduction exacte, sauf soulignement omis) [ 14 ] À l'audience, il déclare avoir quitté son domicile vers 8 h 30 le 29 août.
Il est allé rejoindre son amie à Longueuil pour ensuite se rendre au Vermont pour le week-end. La facture R-1 démontre qu'ils ont séjourné dans une auberge à Stowe pour la nuitée du 29 août. [ 15 ] Contre-interrogé sur les allégations concernant sa femme de ménage, il mentionne qu'elle vient chez lui habituellement le vendredi. Comme le 29 août 2014 était un vendredi, il croit que c'est elle qui était présente lorsque l'huissier s'est présenté.
Il ajoute ne pas se souvenir d'avoir discuté de la situation avec celle-ci. [ 16 ] La preuve présentée par le défendeur n'est constituée que de son seul témoignage. [ 17 ] Le Tribunal ne le croit pas. Sa théorie, déjà étonnante, ne tient pas debout une fois qu'il en répond par son témoignage. [ 18 ] L'huissier a procédé à la signification à 10 h 25, alors que quelqu'un, présent dans la maison, refusait d'ouvrir. [ 19 ] Le défendeur, commodément, affirme avoir quitté vers 8 h 30.
Pour seule explication, il suppose que c'est sa femme de ménage, à qui il n'a jamais parlé de la situation, qui aurait été chez lui à 10 h 25 et qui, suppose-t-il aussi, écoutait de la musique. [ 20 ] Tout ceci manque de sérieux dans un contexte où on demande au Tribunal de mettre de côté le principe de la stabilité des jugements. [ 21 ] Le défendeur ne conteste pas la validité de la signification. Elle a été valablement faite. Qu'est-il advenu de l'acte de procédure fixé à la porte de son domicile?
Il ne s'est apparemment pas soucié de trouver une réponse à cette question pourtant cruciale. [ 22 ] Le défendeur n'a pas établi la preuve du motif de rétractation qu'il invoque. Partant, sa demande doit être rejetée. − Les moyens de défense à l'action [ 23 ] La conclusion énoncée plus haut dispose du litige. Le Tribunal tient toutefois à souligner que le défendeur, comme seul moyen de défense à l'action, oppose des malfaçons. Selon lui, ceci est suffisant pour qu'il soit dispensé de payer le prix des travaux réalisés sur sa propriété. Il demande le rejet de l'action. [ 24 ]
Les paragraphes 18.16 et 18.17 de la défense accompagnant sa requête en rétractation de jugement amendée en mars 2015 allèguent ceci : 18.16 Le défendeur fera évaluer sous peu la toiture pour déterminer si elle doit être refaite en entier puisqu'il doute présentement de l'étanchéité de celle-ci ; 18.17 Vu toutes les malfaçons de la demanderesse, le défendeur est justifié de ne pas payer pour ces services ; (Reproduction exacte, sauf soulignement omis)
[ 25 ] Encore ici, toute la théorie de la cause ne repose que sur de la spéculation.
Le défendeur, après trois ans, doute de l'étanchéité de sa toiture mais ne présente aucune preuve des soi-disant malfaçons qui le dispenseraient de payer la facture en litige. [ 26 ] En réalité, il réfère à un incident mineur survenu en cours de travaux, au moment où l'ancien recouvrement avait été enlevé et que le nouveau n'était pas encore installé. [ 27 ] Il ne s'agit pas là d'une situation de vices de construction susceptible d'affecter, en droit, l'équilibre des prestations contractuelles. [ 28 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 29 ] REJETTE la requête du défendeur en rétractation de jugement « amendée »; [ 30 ] Avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Me Stéphanie Dorais Monty Sylvestre Conseillers juridiques Inc. Proc. de la demanderesse Me Kevin Lampron Jodoin & Associés, Société d'avocats Proc. du défendeur
Loading document…