2017 QCCQ 9101, 2017 QCCQ 9101
Opinion
R. c. Tomic 2017 QCCQ 9101 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale N° : 455-01-011755-117 DATE : 16 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
DRAZEN TOMIC Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES DE L’ACCUSÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il est reproché à l’accusé d’avoir commis une agression sexuelle sur la personne de G... B... entre le 25 juillet 2010 et le 7 août 2010 à Lac-Brome. L’accusation est décrite comme un acte criminel. [ 2 ] Il réclame maintenant l’arrêt des procédures, vu les délais déraisonnables écoulés depuis son inculpation, lesquels violeraient son droit garanti par l’
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] (ci-après « la Charte »). [ 3 ] Un exposé du cheminement du dossier est essentiel à la compréhension de la situation actuelle. [ 4 ] De la preuve faite à l’occasion de la requête, je comprends que les accusations contre Drazen Tomic concernent des événements survenus lorsqu’il était employé, peut-être même gérant, d’une auberge de Ville du Lac-Brome, en charge de certains employés.
On lui reproche des gestes à caractère sexuel posés à deux reprises sur l’une des employée qui était sous sa charge à l’été 2010. [ 5 ] Le 27 février 2011, il est rencontré par des policiers qui l’informent de ses droits et lui indiquent enquêter sur une allégation d’agression sexuelle. Il donne à ce moment une déclaration écrite disculpatoire, à ce que j’en retiens, niant la commission d’une infraction. À cette occasion, il s’identifie notamment par la présentation d’un permis de conduire québécois valide décrivant son prénom comme Drazen et son nom de famille comme Tomic.
C’est exactement ce que consignent les policiers qui le rencontrent, lesquels obtiennent de plus un numéro de téléphone, un téléphone cellulaire qui est actif à ce moment. [ 6 ] Par la suite, l’accusé n’a plus aucune nouvelle de cette affaire avant février 2016, dans les circonstances suivantes. [ 7 ] Le 22 décembre 2011, une dénonciation est signée contre l’accusé dans le présent dossier. Une sommation est aussi délivrée à la même occasion et est envoyée par la poste à l’adresse du 50 rue Victoria à Ville du Lac-Brome. Il s’agit de l’adresse de l’auberge où travaillait à l’époque l’accusé.
Pendant qu’il travaillait à cet endroit, il y était aussi hébergé. [ 8 ] L’envoi de la sommation est effectué par courrier ordinaire. L’enveloppe est retournée au Palais de justice avec la mention « déménagé ou inconnu ». La sommation prévoyait sa comparution le 13 février 2012 au Palais de justice de Granby ainsi que son obligation de se présenter pour se conformer à la
Loi sur l’identification des criminels [2] le 8 février 2012 au bureau de la Sûreté du Québec de Dunham. [ 9 ] Malheureusement, la sommation comporte une erreur. En effet, celle-ci intervertit le nom et le prénom de l’accusé. Au document de cour, le prénom de l’accusé est Tomic et son nom de famille est Drazen. Cette erreur provient d’une inscription erronée d’un policier ou d’un employé civil, on l’ignore, qui aurait ainsi rédigé les documents requérant, je suppose, l’émission de la sommation contre l’accusé.
[ 10 ] En effet, la sommation émise comporte cette erreur, tout comme, je le suppose, la demande d’intenter des procédures. Je répète que cette erreur ne découle aucunement d’un geste de l’accusé, lequel a bien donné son nom et fourni son permis de conduire valide comportant correctement son identification.
La déclaration qu’il a donnée et signée comporte aussi son identification correcte, notamment avec ses « nom » et « prénom ». [ 11 ] Vu l’absence de l’accusé à sa comparution, le 13 février 2012, puisqu’il n’avait rien reçu, un mandat visé est émis. [ 12 ] Le greffe de la cour prépare le mandat, conformément à la désignation de l’accusé qui apparaît au dossier et l’envoie au corps de police. La preuve faite à l’occasion de la requête indique que lorsqu’un mandat d’arrestation est reçu de la cour, celui-ci est envoyé à un service de la Sûreté du Québec, le « module des mandats ».
Ce service ferait des recherches sur toutes les banques de données auxquelles il a accès, par exemple le Centre de renseignements policiers du Québec, le registre des infractions pénales, le registre des permis de conduire, etc., afin de trouver une adresse pour l’accusé. [ 13 ] Lorsque l’on trouve une adresse, on envoie à l’accusé une lettre, telle que celle déposée au soutien de la requête comme pièce R-1, afin d’aviser la personne visée de l’existence d’un mandat d’arrestation la concernant et demandant de se rapporter au poste de police le plus près afin de « régulariser » la situation. [ 14 ] Comme l’information reçue était à l’effet que le nom de famille de l’accusé était Drazen et son prénom Tomic, aucune adresse n’est obtenue, aucune information concernant l’accusé ne ressort.
On ne lui envoie donc aucune lettre. [ 15 ] Toujours au moment de la preuve faite au cours de l’audition sur la présente requête, on apprend qu’au-delà de ces recherches faites par le « module des mandats », la liste des mandats actifs reliés à un détachement de la Sûreté du Québec lui serait envoyée tous les mois. Toutefois, je retiens que jusqu’à il y a environ un an, rien n’était fait de cette liste, qui pouvait peut-être être affichée quelque part, mais dont personne ne semblait se soucier. [ 16 ] C’est ainsi que, pour 48 mois, presque exactement, rien du tout n’a été fait.
Chaque année, le « module des mandats » refaisait sa recherche dans les mêmes banques de données et le même résultat négatif était obtenu. Rien d’autre n’était effectué. [ 17 ] Il semble qu’en 2016, quelqu’un ait pris l’initiative d’inverser le nom et le prénom inscrits au mandat et de faire une recherche aux mêmes banques de données. Le résultat fut instantané. Drazen Tomic avait une adresse à Montréal. Une lettre lui est donc envoyée (la pièce R-1) et l’accusé se présente à peine quelques jours plus tard au poste de police comme le demandait la lettre.
Il signe le 22 février 2016 une promesse de comparaître au Palais de justice de Granby le 21 avril 2016, ce à quoi il se conforme. [ 18 ] Il reçoit à ce moment la communication de la preuve et demande de régler le dossier le plus rapidement possible, ne veut pas d’avocat, dit que l’affaire est simple et qu’il a des témoins qui le disculpent.
Quoiqu’il en soit de cet aspect, à propos duquel je ne me prononce pas, je retiens que l’accusé a toujours clamé son innocence, a toujours souhaité que les procédures avancent rapidement et constamment manifesté son inconfort devant les remises du dossier. [ 19 ] Cependant, l’accusation contre lui décrit un acte criminel (personne n’a réellement expliqué pourquoi l’accusation était portée de cette manière, plutôt que de manière
sommaire, mais vu les délais entre la date alléguée de l’infraction et la date originale d’assermentation de la dénonciation, je m’interroge à savoir si les délais ne sont pas, justement, l’une des considérations pertinentes). [ 20 ] Ainsi donc, l’accusé a le droit d’avoir une enquête préliminaire. Il a le choix du mode de procès et des explications ont dû lui être données, à sa comparution, relativement à cette question. [ 21 ] Par ailleurs, l’accusé, qui voulait toujours faire avancer rapidement son dossier sans avocat , a dû être avisé qu’il ne pourrait pas contre-interroger la victime ou plaignante, vu l’
article 486.3(2) du Code criminel . Il fallait donc désigner un avocat pour ce faire, et c’est ce qui est survenu.
Le dossier a donc été remis pour cette raison. [ 22 ] Je mentionne ces événements pour expliquer que l’audition de la présente requête ne survient qu’en juillet 2017, mais que de toute manière, l’allégation principale concerne les quatre années écoulées dans l’attente de l’exécution du mandat visé pendant contre l’accusé. [ 23 ] La preuve faite à l’audience indique de plus que depuis 2011, l’accusé a déménagé à quelques reprises, quittant la région de Ville du Lac-Brome environ un an après les événements, pour s’installer dans la région de Montréal où il a travaillé de façon constante à
titre de serveur. Il dépose des documents fiscaux de ses employeurs démontrant qu’il était employé à ces différents endroits de manière continue, déclarant des revenus et payant des impôts pendant toute cette période. Ses adresses apparaissent et rien dans ses changements d’adresse ne semble exagéré ou suspect. [ 24 ] Il aurait gardé le même numéro de téléphone cellulaire pendant quelques années après sa rencontre avec les policiers, puis en aurait eu un autre, encore valide aujourd’hui, par la suite.
Il aurait aussi conservé son permis de conduire quelques années, mais suite à son retour à Montréal, aurait vendu sa voiture et renoncé à son droit de conduire. Encore une fois, rien de suspect ou qui permette de croire qu’il tentait de s’esquiver. Il serait demeuré en contact, même aujourd’hui, avec le propriétaire de l’auberge où il travaillait en 2010, au moment des faits reprochés. Ce propriétaire est un ami avec lequel il a communiqué environ une fois par mois depuis et qui est demeuré proche de lui.
Il a aussi des enfants au Canada, dont il a la charge, conjointement avec une ex-épouse. [ 25 ] Autrement dit, il n’y a absolument rien dans le dossier qui indique que l’accusé ait tenté de s’esquiver, ait fui, ou ait même compliqué de la moindre façon la tâche de l’État de le trouver ou de le retrouver. La possibilité de le retrouver n’apparaît pas non plus difficile. [ 26 ] S’il semble qu’aujourd’hui des personnes aient été spécialement affectées dans le détachement local de la Sûreté du Québec au suivi des mandats d’arrestation, à l’époque il semblait que personne n’en répondait.
J’apprends en effet que depuis un an environ, les mandats d’arrestation pendants reliés à un détachement de la Sûreté du Québec sont divisés entre les équipes de patrouilleurs, qui doivent faire des vérifications à leur sujet. En pratique, ici, parmi les vérifications les plus évidentes, il aurait facilement pu être remarqué
à même le dossier de l’accusé , que son nom et son prénom avaient été inversés, son ancien employeur aurait pu être contacté ou encore son numéro de téléphone cellulaire aurait pu être utilisé avec succès, du moins pour les premières années de son absence à la cour. Rien de tel n’a été fait. [ 27 ] Enfin, la preuve indique que l’erreur découle vraisemblablement de la consonance du nom de l’accusé.
Il semble qu’il ait été appelé par certains collègues de travail « Tom » ou « Tommy » selon ce que les témoins auraient dit aux policiers, ou encore que l’on aurait présumé, vu cette consonance, que « Tomic » ressemblait davantage à un prénom qu’à un nom de famille. [ 28 ] L’accusé, qui a aussi témoigné sur le sujet, explique qu’en Europe, on a davantage tendance à donner un surnom ou « nickname » à une personne sur la base de son nom de famille plutôt que son prénom et qu’en Croatie d’où il provient, Drazen est un prénom très courant.
ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] La requête de l’accusé allègue à son soutien les principes émis par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Jordan [3] à propos duquel il me paraît inutile d’élaborer longuement. Ceux qui croyaient avoir mal compris le sens de l’arrêt Jordan [4] , ont compris de l’arrêt subséquent, l’arrêt Cody [5] , que le paradigme avait changé. [ 30 ] Le message contenu dans ces arrêts, me semble-t-il, est le suivant : il faut faire mieux. Le système judiciaire et ses acteurs ont manqué à leurs devoirs trop souvent.
Une certaine habitude s’installe devant la fatalité des compressions budgétaires récurrentes entrainant une diminution conséquente des ressources. Cette diminution combinée au désir compréhensible, mais regrettable de chacun des acteurs de préserver ses acquis face à l’accoutumance de baisser dans l’ordre de priorité nationale crée la situation actuelle.
Trop souvent, il semble que les accusés, les victimes et la société en général ont été oubliés, et en définitive, sont ceux qui ont payé le prix de ces aléas. [ 31 ] Or, la Cour Suprême nous dit qu’il faut faire mieux, à défaut de quoi, le remède drastique de l’arrêt des procédures s’imposera. [ 32 ] Si ces arrêts de procédures choquent des membres du public, plutôt nombreux d’ailleurs semble-t-il, alors il faudra éviter qu’il y en ait.
Et la Cour Suprême nous indique qu’il y en aura tant que l’on ne soignera pas les maux qui affligent le système. [ 33 ] La situation actuelle m’apparaît un exemple criant d’une situation où il aurait été possible de faire mieux, de faire plus, sans grand effort. Je suis bien conscient que la situation chevauche la décision Jordan [6] , en ce que les délais principaux se sont écoulés avant cet arrêt, mais la décision doit être prise après. [ 34 ] Dans un tel cas, la Cour Suprême décrit l’analyse juste, pour inclure en
partie le droit applicable à l’époque dans l’équation [7] . [ 35 ] Même le recours aux notions de droit antérieur (par exemple R. c. Morin [8] ) n’est pas d’un grand secours. Dans tous les cas, les délais considérés sont largement exagérés et disproportionnés. [ 36 ] Si les autorités policières avaient donné plus de considérations à l’affaire, on aurait facilement constaté l’erreur. Il ne fallait pas non plus une grande enquête pour aller voir sur les lieux de son ancien emploi, comme point de départ, pour tenter de retracer l’employé, l’accusé, qui avait quitté.
On aurait pu, de la même manière, appeler le numéro de cellulaire fourni par l’accusé, lequel était fonctionnel au moins pour la première année. Rien n’a été fait. [ 37 ] La consonance étrangère du nom de l’accusé ne peut constituer un motif valable d’erreur et la représentante du Ministère public le concède entièrement.
On ne peut accepter qu’une personne au nom différent de noms québécois ou canadiens « typiques », n’ait pas droit à un procès dans des délais raisonnables alors que les citoyens dit « de souche », eux, disposeraient de ce droit constitutionnel. [ 38 ] Pour ces motifs , et conformément aux enseignements de la Cour Suprême, en application de son cadre d’analyse, je ne vois que ce remède, et en conséquence, j’ ORDONNE l’arrêt des procédures contre l’accusé Drazen Tomic. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Valérie Simard-Croteau Procureure de la poursuivante Me Pascale Gauthier Procureure de l’accusé Date d’audience : 13 juillet 2017
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