2018 QCCQ 8764, 2018 QCCQ 8764
Opinion
Raymond Chabot Grant Thornton c. Bédard 2018 QCCQ 8764 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-079572-160 DATE : 27 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, s.e.n.c.r.l. Demanderesse c. HUGUETTE BÉDARD et GESTION IMMOBILIÈRE HUGUETTE BÉDARD INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que par jugement rendu le 24 janvier 2017 par le greffier spécial Me Lenny Roy, Gestion Immobilière Huguette Bédard inc. a été condamnée par défaut à payer à Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l. (RCGT) 2 989,35 $ avec les intérêts calculés au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.) à compter du 29 juillet 2016; [ 2 ] ATTENDU que RCGT réclame à Madame Huguette Bédard 23 125 $ à la suite de l’émission de six chèques revenus avec la mention « provisions insuffisantes »; [ 3 ] ATTENDU que Madame Bédard a consigné ses moyens de défense au protocole de l’instance; [ 4 ] ATTENDU que le présent dossier a été fixé pour instruction au 23 novembre 2018; [ 5 ] ATTENDU que le 23 novembre 2018, date du procès, bien que dûment appelée au début de l’audience, Madame Bédard est absente; [ 6 ] ATTENDU que la demande présentée par RCGT a été entendue ex parte; [ 7 ] CONSIDÉRANT le témoignage de Monsieur Dominic Pilote, gestionnaire d’affaires pour RCGT; [ 8 ] CONSIDÉRANT les pièces P-1, P-3 et P-4; [ 9 ] CONSIDÉRANT que Madame Bédard a remis six chèques à RCGT totalisant 23 125 $, en paiement pour les services professionnels qu’elle lui a rendus à sa demande, lesquels sont revenus avec la mention « provisions insuffisantes »; [ 10 ] VU l’article 129 de la
Loi sur les lettres de change [1] qui prévoit que la personne qui émet un chèque promet que sur présentation du chèque celui-ci sera accepté et payé à sa valeur : 129. La personne qui tire une lettre, ce faisant :
a) promet que, sur présentation en bonne et due forme, elle sera acceptée et payée à sa valeur, et s’engage, en cas de refus, à indemniser le détenteur ou tout endosseur forcé de l’acquitter, si les formalités obligatoires à la suite d’un refus ont été dûment remplies;
b) ne peut opposer au détenteur régulier l’existence du preneur et sa capacité, à ce moment-là, d’endosser.
[ 11 ] CONSIDÉRANT qu’en remettant à RCGT les six chèques totalisant 23 125 $, Madame Bédard a reconnu lui devoir cette somme; [ 12 ] CONSIDÉRANT que madame Bédard a contrevenu à ses obligations contractuelles; [ 13 ] VU les articles 2803, 2804 et 2845 C.c.Q . ; [ 14 ] CONSIDÉRANT la preuve non contredite; [ 15 ] CONSIDÉRANT que RCGT a établi le bien-fondé de sa demande; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande introductive d’instance; CONDAMNE Madame Huguette Bédard à payer à Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l. 23 125 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, soit le 29 juillet 2016; LE TOUT avec les frais de justice . __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Me Frédéric Maltais Morency avocats, casier 49 Avocats de la demanderesse Date d’audience : 23 novembre 2018
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