2016 QCCQ 8075, 2016 QCCQ 8075
Opinion
Protection de la jeunesse — 163400 2016 QCCQ 8075 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000603-154 DATE : 17 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2013 Enfant [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 14 JUIN 2016 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le [...] 2013. [ 2 ] Le requérant estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis et demande que l’ordonnance du 21 décembre 2015 rectifiée le 12 janvier 2016 soit prolongée pour une période de six mois. [ 3 ] Bien que la requête leur ait été dûment signifiée, les parents sont absents à l’audience.
L’enfant est représentée et son procureur déclare que les conclusions recherchées sont dans son intérêt. [ 4 ] La preuve est constituée de l’étude de la situation sociale de l’enfant préparée par monsieur [intervenant 1] produite pour valoir son témoignage. [ 5 ] Le 21 décembre 2015, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et la confie à son père pour
une période de six mois. [ 6 ] Selon le rapport produit en preuve, l’enfant évolue bien chez son père et elle fréquente un milieu de garde familiale à temps plein à raison de cinq jours par semaine.
Lorsqu’elle se présente au milieu de garde, l’enfant est convenablement vêtue, son hygiène est adéquate et elle a les objets nécessaires pour passer la journée. [ 7 ] L’enfant et son père peuvent toujours bénéficier du soutien des grands-parents qui sont présents et significatifs pour elle. [ 8 ] La mère fait toujours vie commune avec monsieur C, mais aurait vécu, entre le 19 octobre 2015 et la mi-février 2016, chez son père à Ville A. [ 9 ] Elle offre une collaboration très mitigée avec les services de la Direction de la protection de la jeunesse.
Elle ne répond pas aux appels de l’intervenant, ne se présente pas aux rendez-vous et n’est pas à son domicile lors des visites planifiées. [ 10 ] La mère mentionne toujours maintenir son abstinence à toute consommation de substances illicites, et ce, depuis plusieurs mois. Elle poursuit son suivi au CRD de Québec concernant la méthadone. [ 11 ] La mère a des contacts avec sa fille du samedi 10 h au dimanche 18 h ainsi que les mercredis de 16 h à 18 h. Il est cependant constaté qu’il lui arrive régulièrement de ne pas respecter les heures convenues pour les contacts.
De plus, le le calendrier des contacts est difficile à établir. [ 12 ] Le père a également une collaboration et une participation difficiles au suivi psychosocial.
Malgré qu’il manifeste de bonnes intentions, il a de la difficulté à se mettre en action. [ 13 ] Cependant, les rencontres que l’intervenant a eues avec le père à son domicile, lui ont permis de constater les améliorations quant à la propreté des lieux. L’enfant a sa propre chambre avec l’ameublement adéquat et le père répond aux besoins de base l’enfant. [ 14 ] Quant à sa problématique de consommation de drogue, il avait été convenu que le père passe des tests de dépistage aléatoires toutes les semaines.
Cependant, le père ne s’est pas mobilisé et a été testé qu’à quatre occasions, soit les 19 et 26 janvier, 31 mars ainsi que le 17 mai 2016.
Tous les tests de dépistage ont été positifs quant au THC et négatifs quant aux autres drogues de rue. [ 15 ] Par ailleurs, le père maintient son suivi à la méthadone avec le CRD de Jonquière et il a autorisé l’intervenant à accéder à son dossier à cet établissement, afin que l’intervenant puisse connaître l’évolution de son suivi. [ 16 ] L’intervenant conclut à ce qui suit quant à l’évolution de l’enfant : À la lumière du suivi réalisé auprès de cette famille, nous constatons que X évolue bien comparativement aux jeunes de son âge, outre sur le plan du langage, où elle manque de stimulation.
L’enfant est éveillée, elle gagne en autonomie, elle socialise bien avec les jeunes de sa catégorie d’âge et elle se profile bien à la garderie. [ 17 ] De plus, l’intervenant mentionne que l’enfant a réponse à ses besoins et que le père lui offre un environnement adéquat. [ 18 ] Il appert donc de la preuve que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et qu’il est dans son intérêt que les conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse soient ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 20 ] PROLONGE la décision rendue le 21 décembre 2015; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 22 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période de 6 mois; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon un calendrier de sorties convenu entre les parties; [ 25 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue à la demande de la Direction de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE que soient favorisés les contacts entre l’enfant et sa fratrie; [ 27 ] ORDONNE au père de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 28 ] PERMET aux divers professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de se transmettre des informations concernant l'évolution de la situation; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance;
[ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Avocate du requérant Me JEAN-YVES GROLEAU Centre communautaire juridique A Avocat de l’enfant Les parents sont absents Date d’audience : 14 juin 2016
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