2012 QCCQ 80, 2012 QCCQ 80
Opinion
Monroy c. Agence de voyage Sept soleils 2012 QCCQ 80 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120142-098 DATE : 10 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ MARIA EUGENIA MONROY Demanderesse c.
AGENCE DE VOYAGE SEPT SOLEILS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 1 590 $ à
titre de remboursement du montant qu'elle a payé, le 16 juin 2009, pour deux billets d'avion pour sa sœur et son fils mineur pour un voyage de Medellin (Colombie) vers Montréal en aller- simple. [ 2 ] Il est en preuve que les billets ont été livrés et utilisés à la date fixée pour le voyage le 16 juillet 2009. [ 3 ] Ce sont les autorités colombiennes qui ont refusé de permettre à la sœur de la demanderesse de quitter la Colombie avec l'enfant mineur en raison du fait qu'elle n'avait pas en sa possession un document attestant que le père de l'enfant l'autorisait à quitter le pays. [ 4 ] La défenderesse a proposé à la demanderesse d'autres dates en septembre 2009 pour le voyage de sa sœur et de son fils qui n'ont pas été retenus par la demanderesse qui n'a pas été en mesure de défrayer les coûts de pénalité résultant de l'annulation de la date fixée au contrat d'achat des billets. [ 5 ] En effet, il appert du contrat (pièce P-1) qu'une pénalité en cas d'annulation des billets est fixée à 480 $ pour chaque billet et une pénalité pour changement de date au montant de 250 $ pour chaque billet est stipulée au contrat. [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE la preuve que la date du voyage fixé au 16 juillet 2009 a dû être changée pour des raisons non imputables au transporteur aérien, ce qui donne ouverture à l'application de la pénalité de 250 $ par billet; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a rempli ses obligations envers la demanderesse et que c'est en raison du fait que la demanderesse n'a pas été en mesure de remplir ses obligations de payer les pénalités que le voyage n'a pas eu lieu; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse, dans le recours qu'elle a intenté auprès de cette cour le 13 novembre 2009, demandait l'annulation du contrat et le rembour-sement du montant de 1 590 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a remboursé à la demanderesse la somme de 630 $ représentant le solde dû après que la compagnie aérienne ait retenu le montant de pénalité de 980 $ pour annulation des billets; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a encaissé, sans réserve le chèque de 630 $ qui portait la mention de paiement final. [ 11 ] Le Tribunal conclut que la contestation est bien fondée et la demande doit être rejetée. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande avec frais judiciaires. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 4 janvier 2012
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