2016 QCCQ 6883, 2016 QCCQ 6883
Opinion
Dagenais c. Licursi (Metro Asphalte) 2016 QCCQ 6883 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-147290-151 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ jean dagenais -et- vincenza constantino marino Demandeurs c. marcello licursi f.a.s.n. metro asphalte Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament le remboursement du coût des travaux d’asphaltage de leur entrée de garage qu’ils ont fait effectués par le demandeur.
Les demandeurs réclament la somme de 4 779,70 $ (2 300 $ plus taxe x 2), soit la somme de 2 389,85 $ chacun. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer bien qu’il reconnaisse qu’il y a des problèmes avec les travaux. Cependant, il impute la faute sur le sous-sol qui serait composé en majorité de glaise qui fait en sorte de faire gonfler le sol et produit des fissures dans le pavé d’asphalte. Les faits [ 3 ] Le 20 juin 2014, les demandeurs conclurent un contrat avec le demandeur par lequel ce dernier s’engage à refaire l’entrée de garage des demandeurs.
L’entrée de garage des demandeurs est contiguë. [ 4 ] Le défendeur exécute les travaux le 23 juin 2014. [ 5 ] Trois mois plus tard, les demandeurs constatent qu’il y a des fissures dans le pavé d’asphalte. Ils tentent en vain d’essayer de communiquer avec le défendeur au cours de l’hiver. [ 6 ] Ce n’est qu’au printemps que les demandeurs réussissent à attraper le défendeur.
Ils lui signalent que l’asphalte se désagrège et que de grandes fissures sont apparues trois mois après les travaux. [ 7 ] Le défendeur attribue le blâme au sous-sol argileux qui ferait gonfler le sol et produirait ainsi des fissures dans l’asphalte. [ 8 ] Insatisfaits de la réponse du défendeur, les demandeurs intentent le présent recours en dommages et remboursement du coût des travaux. Discussion et décision [ 9 ] Le défendeur a une obligation de résultat.
Il doit exécuter les travaux selon les règles de l’art. [ 10 ] Clairement, dans le dossier qui nous occupe, le défendeur a manqué à son obligation. [ 11 ] Les photos produites par les demandeurs au soutien de leur réclamation sont éloquentes. Il ne fait aucun doute qu’il est anormal qu’un ouvrage réalisé quelques mois auparavant soit fissuré de la sorte. Le défendeur reconnaît que ce n’est pas normal. Cependant, il impute la faute au sous-sol argileux. Le défendeur fait cette affirmation sans produire aucune preuve.
Qui plus est, si tel était le cas et qu’il savait que le secteur dans lequel résident les demandeurs est problématique dû au sous-sol argileux, il ne les a jamais prévenus d’aucune façon. [ 12 ] Le demandeur n’a pas exécuté les travaux selon les règles de l’art. Il appert de la preuve et des photos que l’ouvrage devra être refait. [ 13 ] En conséquence, les demandeurs auront droit au montant de leur réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation des demandeurs;
CONDAMNE le défendeur, Marcello Licursi, à payer aux demandeurs, Jean Dagenais et Vincenza Constantino Marino, la somme de 4 779,70 $ conjointement et solidairement, avec intérêts au taux de 5 % l’an, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure datée du 20 avril 2015; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs les frais judiciaires au montant de 138 $ ainsi que les frais de poste au montant de 11,50 $. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016
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