2016 QCCA 810, 2016 QCCA 810
Opinion
Émond c. Lévesque 2016 QCCA 810 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008263-144 (200-17-012260-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIE-ANDRÉE ÉMOND Me GHISLAIN LORD (Lord, Labrie) Me STÉPHANE HARVEY, procureur-conseil (ABSENT) (Harvey, Jean) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SARAH-ANNE LÉVESQUE Me FRANÇOIS LAJOIE (ABSENT) (Lajoie, Héon) SARAH GAGNÉ Me BENOÎT MAILLOUX (Fasken, Martineau)
JENNIFER TARDIF Me DOMINIQUE E. GAGNÉ (ABSENTE) Me MICHEL DUPONT (ABSENT) (Stein, Monast) En appel d'un jugement rendu le 22 janvier 2014 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Continuation de l'audience du 9 mai 2016; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 22 janvier 2014 par l’honorable Marc St-Pierre, de la Cour supérieure, district de Québec, qui rejette sa requête introductive d’instance en réclamation de dommages-intérêts en raison de fautes professionnelles qui auraient été commises par les intimées, toutes trois dentistes.
LE CONTEXTE [ 2 ] Le 4 décembre 2006, l’appelante se présente pour la première fois au cabinet de l’intimée Sarah-Anne Lévesque pour un examen annuel. [ 3 ] Entre le 5 décembre 2006 et le 4 avril 2007, l’appelante visite à plusieurs reprises le cabinet. Elle reçoit divers traitements : obturations, remplacements d’obturations et ajustements d’occlusion. [ 4 ] Par ailleurs, en raison de l’historique de traitements prodigués antérieurement à la dent n o 26, l’intimée Lévesque consulte le D r Robert Leclerc, l’endodontiste qui a effectué ces traitements, afin d’obtenir conseil sur le traitement approprié.
Au terme de leur échange, le D r Leclerc et l’intimée concluent qu’elle devra être extraite. Ce diagnostic est porté au dossier de l’appelante. [ 5 ] En novembre 2007, l’appelante se présente de nouveau à la clinique dentaire pour son rendez-vous annuel. L’appelante est traitée par l’intimée Jennifer Tardif, puisque l’intimée Lévesque est en congé de maternité. De nouveaux traitements lui sont recommandés : réparation de deux obturations défectueuses et traitement de deux caries, dont une à la dent n o 26, qui est particulièrement volumineuse.
Les 13 et 20 décembre 2007, l’intimée Tardif procède à ces traitements. [ 6 ] Le 21 décembre 2007 et les 9 et 11 janvier 2008, l’appelante se présente de nouveau à la clinique pour des ajustements aux restaurations effectuées lors de visites précédentes, et pour un ajustement à la dent n o 16 qui n’avait pas été traitée au cabinet des intimées mais qui avait auparavant fait l’objet d’un traitement endodontique. [ 7 ] Les 14 mars et 16 avril 2008, de nouveaux ajustements d’occlusion sont nécessaires.
Notons qu’à ces dates, l’intimée Lévesque est de retour au travail. [ 8 ] Lors de la consultation du 16 avril, constatant la nécessité de procéder à des ajustements à répétition sur les mêmes dents, l’intimée Lévesque réfère l’appelante au D r Alain Landry, dentiste dont la pratique est axée principalement sur les désordres temporo- mandibulaires. Ce dernier réfère à son tour l’appelante à la D re Lise Payant, prosthodontiste. [ 9 ] Les 27 août et 7 octobre 2008, l’appelante consulte la D re Payant.
Cette dernière prend des empreintes afin de produire des modèles d’étude qui serviront à l’établissement d’un plan de traitement et ajuste la plaque occlusale de l’appelante afin de diminuer la douleur avant les traitements projetés.
En outre, à la suite d’une consultation avec le D r Serge Roy, parodontiste, la D re Payant conclut que l’extraction de la dent n o 26 sera nécessaire. [ 10 ] Plus tard, la restauration de la dent n o 26 casse et le 14 octobre 2008, l’intimée Sarah Gagné procède à l’extraction d’urgence. [ 11 ] Le même jour, ou dans les jours précédents, l’appelante arrête de travailler parce qu’elle éprouve des douleurs qui l’empêchent de dormir, ouvrir la bouche et manger. [ 12 ] Le 20 octobre 2008, l’intimée Gagné effectue un examen de contrôle. L’appelante rapporte des douleurs et des élancements.
L’intimée procède à un curetage de l’alvéole de la dent n o 26. Le 24 octobre 2008, l’intimée effectue un nouvel examen. L’appelante ressent toujours une douleur. L’intimée constate la présence d’une alvéolite au site d’extraction qu’elle traite aussitôt. [ 13 ] Dans les jours qui suivent, malgré les soins prodigués, l’appelante souffre toujours de douleurs importantes. Elle est référée au D r Jean El-Fata, chirurgien maxillo-facial.
Par la suite, elle consulte divers spécialistes, notamment en médecine buccale, ophtalmologie et optométrie. [ 14 ] En février 2009, la D re Payant procède à la restauration de plusieurs dents et recommande un implant et la pose d’une couronne pour remplacer la dent n o 26. [ 15 ] En septembre 2009, l’appelante consulte le D r Marc Petitclerc, neurologue. Il diagnostique une douleur neuropathique probable au nerf trijumeau gauche qui fait suite à des manipulations dentaires.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 16 ] Le juge de première instance conclut que la responsabilité des intimées n’est pas démontrée au motif que, même si l’exacerbation des douleurs de l’appelante est probablement la résultante de traitements dentaires, la preuve ne permet pas de démontrer une faute professionnelle ayant un lien de causalité avec le dommage dont se plaint l’appelante. [ 17 ] Le juge résume le point de vue de l’appelante.
Celle-ci reproche aux intimées d’avoir omis d’effectuer un examen complet de la tête et du cou et de ne pas avoir consulté les spécialistes appropriés avant de réaliser les traitements.
Elle reproche aussi aux intimées Lévesque et Tardif d’avoir fait un nombre excessif d’interventions, dont certaines étaient inutiles ou pratiquées illégalement par une hygiéniste dentaire, et à l’intimée Gagné d’avoir procédé à l’extraction de la dent n o 26 sans son consentement et selon une mauvaise technique chirurgicale. [ 18 ] Bien que les experts ne s’entendent pas sur la cause des douleurs de l’appelante, ils sont tous d’avis qu’un neurologue est le spécialiste le plus qualifié pour se prononcer.
Or, le seul neurologue consulté, D r Petitclerc, est d’avis que les douleurs font suite aux manipulations dentaires.
[ 19 ] Ceci étant, le juge s’interroge sur l’existence d’une faute professionnelle en lien avec ces douleurs. Bien que certaines fautes aient pu être commises, il estime qu’aucune d’entre elles n’est de nature à causer le dommage au nerf occasionnant les douleurs dont l’appelante se plaint. [ 20 ] Plus précisément, concernant l’omission de procéder à un examen de la mâchoire et du cou, même s’il est établi qu’un tel examen devrait être pratiqué lors de la première visite d’un patient, rien ne démontre qu’il aurait permis de diagnostiquer une névropathie provenant de la colonne cervicale.
De plus, rien dans la preuve ne démontre que les intimées Lévesque ou Tardif auraient dû soupçonner l’existence de douleurs neuropathiques et effectuer un examen de la région cervicale.
Quant à l’intimée Gagné, elle avait pour mandat de réaliser en urgence un acte chirurgical précis et circonscrit prescrit par la dentiste traitante et, de ce fait, un examen neurologique de sa part n’était pas requis. [ 21 ] Concernant les traitements dentaires effectués par les intimées Lévesque et Tardif, le juge conclut qu’elles n’ont commis aucune faute engageant leur responsabilité. [ 22 ] Il reconnaît qu’une faute a été commise lorsque les hygiénistes dentaires ont procédé elles-mêmes à l’ajustement d’occlusion par meulage et, dans un cas, en superposant plusieurs feuilles de carbone, alors qu’il s’agit de procédures qui ne peuvent être légalement effectuées que par un dentiste et uniquement en utilisant une seule épaisseur de feuille de carbone.
Par contre, ces ajustements d’occlusion ne peuvent avoir causé, selon le juge, les dommages dont se plaint l’appelante et il est impossible que les hygiénistes dentaires aient meulé et creusé au-delà du matériau composite pour s’attaquer à la matière vivante. [ 23 ] Concernant les traitements dentaires effectués par l’intimée Gagné, le juge retient qu’elle n’a pas commis de faute professionnelle.
Il souligne notamment que (1) l’extraction de la dent n o 26 était justifiée, considérant les recommandations de la D re Payant, ses propres constations à la suite de son examen et le consentement de l’appelante; (2) la preuve ne démontre pas que la technique chirurgicale employée a causé davantage de souffrance qu’une autre; (3) le curetage agressif a possiblement causé une aggravation des douleurs de l’appelante, mais ne peut être considéré comme fautif puisque l’intimée Gagné a consulté un parodontiste qui lui a recommandé de procéder ainsi; (4) les inscriptions ajoutées postérieurement au dossier sont mineures, sans conséquence et dénuées de mauvaise foi.
L’ANALYSE [ 24 ] Avant d’examiner les moyens d’appel, il y a lieu d’abord de disposer de l’argument des intimées selon lequel le juge a commis une erreur en se fondant sur l’opinion du D r Petitclerc pour déterminer l’origine des douleurs. Selon elles, le rapport mis en preuve ne peut servir à étayer l’opinion de son auteur sans que celui-ci ait été déclaré expert et sans fournir de détails sur les circonstances de l’examen.
Cet argument ne peut être retenu. [ 25 ] Il appert que les parties ont accepté que soient déposées les pièces P-1 à P-28 pour tenir lieu de témoignage, ce qui inclut le rapport du D r Petitclerc. Les intimées consentent alors que ce rapport vaille comme témoignage et admettent que si son auteur témoignait, il en confirmerait le contenu. Par voie de conséquence, le juge pouvait l’utiliser aux fins de son analyse. [ 26 ] Qui plus est, les avocats des intimées utilisent à plusieurs reprises l’opinion du D r Petitclerc lors des interrogatoires.
Même le juge déclare expressément à l’audience que l’opinion du D r Petitclerc pourrait être déterminante et les avocats des intimées ne formulent aucune contestation à cet égard. [ 27 ] L’argument est donc rejeté. [ 28 ] Pour sa part, l’appelante formule divers reproches qui peuvent être regroupés sous trois thèmes : l’existence d’une faute ayant un lien de causalité avec le dommage; l’analyse du lien de causalité; le quantum des dommages. 1) L’existence d’une faute ayant un lien de causalité avec le dommage. [ 29 ] Il est utile de rappeler que pour déterminer si les intimées ont commis une faute, il faut se demander si elles se sont comportées comme l’aurait fait un dentiste raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [1] .
Soulignons également que l’obligation des intimées en est une de moyen et non de résultat [2] . [ 30 ] En l’espèce, la norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et dominante. En effet, l’appelante prétend essentiellement que le juge de première instance a commis une erreur dans l’appréciation de la preuve en concluant que les intimées n’ont pas commis de faute pouvant engager leur responsabilité professionnelle.
Pour ce faire, elle remet en question plusieurs conclusions de fait du juge, notamment quant à l’existence de meulages excessifs, quant à l’opportunité d’extraire la dent n o 26 et quant au choix de la méthode d’extraction. 1.1) Les intimées Lévesque et Tardif [ 31 ] L’appelante leur reproche de ne pas avoir procédé à une évaluation complète de sa condition dentaire lors de la première visite. [ 32 ] Se fondant sur le témoignage de la D re Nicholson et du D r Forget, le juge reconnaît qu’il doit y avoir habituellement un tel examen, ce qui ne semble pas avoir été fait.
Toutefois, il conclut qu’une telle faute serait sans conséquence puisque la preuve ne
démontre pas qu’un examen aurait conduit à un diagnostic de névropathie provenant de la colonne cervicale. Elles rencontraient l’appelante en consultation régulière et rien ne leur permettait de soupçonner des douleurs neuropathiques.
L’appelante ne fait pas voir d’erreur de fait manifeste et dominante et ce reproche ne peut donc être retenu. [ 33 ] L’appelante soutient aussi que les intimées ont prodigué des traitements non-indiqués et excessifs. [ 34 ] Selon le juge, ils étaient indiqués et appropriés et ce constat trouve appui sur la preuve. [ 35 ] Il est vrai que le D r Forget est d’opinion que les traitements prodigués par les intimées Lévesque et Tardif étaient excessifs, notamment le nombre de meulages et d’ajustements d’occlusion, contrairement aux traitements conservateurs administrés dans le passé par le dentiste de l’appelante.
De plus, ces traitements auraient augmenté les douleurs de l’appelante. [ 36 ] En revanche, la D re Nicholson est d’avis que le dossier clinique de l’appelante et les radiographies effectuées lors des consultations ne démontrent aucune faute professionnelle et ne donnent aucune indication pouvant laisser croire que les traitements n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art.
Elle souligne qu’il ressort du dossier que les intimées Lévesque et Tardif ont effectué un suivi adéquat en recevant l’appelante en urgence à leur cabinet lors d’épisodes de douleurs et en la référant au D r Landry lorsqu’elles ont soupçonné l’existence d’un problème au niveau des articulations temporo-mandibulaires. Elle contredit également l’opinion du D r Forget en ce qui a trait aux traitements antérieurs, puisque, selon elle, il s’agit du même type de traitements, notamment de restaurations extensives et replacements d’obturations fréquents. Le juge retient son opinion et s’en explique.
Aucune erreur manifeste et dominante n’est démontrée. [ 37 ] Par ailleurs, la preuve prépondérante permet de croire, contrairement aux arguments de l’appelante, que les meulages ont été effectués sur le matériau d’obturation et non sur la matière vivante des dents. [ 38 ] Enfin, il importe de souligner que la D re Nicholson affirme que les travaux de restauration effectués par la D re Payant rendent impossible une évaluation clinique de la qualité des services rendus par les intimées Lévesque et Tardif et une quantification de l’ampleur des meulages.
Elle soutient qu’il faut se référer à l’opinion des médecins qui ont examiné l’appelante avant les traitements prodigués par la D re Payant. Cela dit, notons que même la D re Payant n’est pas non plus en mesure d’établir qu’il y a eu meulage excessif. [ 39 ] En ce qui a trait plus particulièrement aux traitements prodigués à la dent n o 26, la preuve ne permet pas de conclure que le juge a erré en rejetant la prétention de l’appelante voulant qu’ils aient été non-indiqués et excessifs. D’abord, l’intimée Lévesque a contacté le D r Leclerc, un endodontiste, afin d’établir le traitement approprié.
Ensuite, le juge retient le témoignage de l’intimée Tardif voulant que l’appelante a refusé que lui soit administré le traitement approprié, soit l’extraction de la dent, et que l’intimée Tardif a dû, en conséquence, exécuter un traitement alternatif afin de supprimer une carie volumineuse, tout en expliquant à l’appelante qu’elle ne pouvait pas garantir la durée de l’effet utile du traitement.
De plus, deux meulages ont été effectués sur la dent n o 26 à la suite de cette intervention, soit la journée même, le 13 décembre 2007, et le 9 janvier 2008, ce qui se situe dans le déroulement normal de ce type d’intervention selon la D re Nicholson. Un troisième meulage est effectué le 14 mars 2008 sur la dent n o 26, soit trois mois après sa restauration, à la suite d’un inconfort exprimé par l’appelante.
Lorsque l’appelante revient pour un autre ajustement d’occlusion, elle est référée à un dentiste spécialisé en désordre temporo-mandiculaire. [ 40 ] Bref, la preuve ne permet pas de conclure que le juge a commis une erreur révisable en concluant que les intimées Lévesque et Tardif n’ont pas exécuté de traitement non-indiqué et excessif. [ 41 ] L’appelante blâme aussi les intimées Lévesque et Tardif pour la tenue de son dossier, notamment en omettant d’y verser les plans de traitement et les diagnostics. [ 42 ] L’intimée Lévesque témoigne que ces plans et diagnostics étaient à l’époque jetés après traitements.
Pour sa part, la D re Nicholson indique que les dossiers doivent contenir suffisamment d’informations pour qu’il soit possible d’identifier les traitements administrés au patient. Or, il ressort de la preuve que le dossier de l’appelante à la clinique dentaire des intimées contient suffisamment d’informations et de précisions pour identifier et décrire les traitements.
De plus, même s’il fallait conclure qu’il y a défaut dans la tenue des dossiers de la part des intimées, l’appelante ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage qu’elle invoque. [ 43 ] Enfin, l’appelante soulève la participation indue des hygiénistes dentaires aux traitements, notamment le meulage, un acte réservé aux dentistes. [ 44 ] Le juge conclut que l’intimée Lévesque a laissé les hygiénistes pratiquer de tels meulages de manière illégale. Elle doit donc être tenue responsable des mauvaises pratiques des hygiénistes sous son autorité.
Il retient aussi de la preuve qu’une hygiéniste a superposé à tort trois papiers d’occlusion lors de l’ajustement effectué le 16 avril 2008. La méthode usuelle est plutôt de n’utiliser qu’une seule feuille.
Toutefois, il estime inconcevable qu’un ajustement d’occlusion avec une fraise, même après un examen de l’occlusion effectué avec plusieurs feuilles d’épaisseur, puisse porter atteinte à la matière vivante et causer un dommage aux nerfs occasionnant l’exacerbation des douleurs dont se plaint l’appelante. [ 45 ] La preuve testimoniale confirme que la superposition de plusieurs feuilles de carbone lors d’un examen d’occlusion a pour effet d’entraîner un meulage plus important que ce qui est nécessaire.
Il ressort cependant également de la preuve que les fraises à polir utilisées pour effectuer l’ajustement d’occlusion sont très peu abrasives et insuffisamment agressives pour creuser dans l’émail. Ainsi, la preuve supporte la conclusion du juge quant à l’absence de lien de causalité et ne permet pas de déceler une erreur manifeste et déterminante.
1.2) L’intimée Gagné [ 46 ] L’appelante soutient que l’intimée Gagné a commis une faute en décidant d’extraire la dent n o 26, en procédant à cette extraction puis à un curetage et en tenant son dossier clinique de manière déficiente. [ 47 ] Le juge conclut que l’intimée Gagné avait raison de procéder à l’extraction de la dent n o 26.
Il rejette l’opinion du D r Forget et retient plutôt l’opinion du D r Goodyer et le témoignage de l’intimée Gagné, tous deux à l’effet que l’extraction était justifiée en raison (1) de l’historique de la dent et de l’examen qui démontrait qu’elle était cassée au niveau lingual et (2) des recommandations de deux spécialistes, D re Payant et D r Roy, respectivement prosthondontiste et parodontiste, qui étaient d’avis qu’une extraction était le traitement indiqué. [ 48 ] Le juge était libre de croire l’expert de l’intimée Gagné plutôt que celui de l’appelante et aucune erreur manifeste et dominante n’est démontrée quant à l’appréciation de cette preuve.
Il y a donc lieu de respecter la conclusion du juge qui mérite déférence [3] . [ 49 ] De plus, l’argument de l’appelante voulant que le plan de traitement ne lui ait pas été communiqué avant l’extraction ne peut être retenu.
À l’instar du juge, force est de constater que la preuve démontre que l’appelante était au courant qu’une extraction allait être réalisée, qu’elle était informée des risques et qu’elle consentait au traitement. [ 50 ] Quant à la méthode employée pour procéder à l’extraction, le juge rejette la théorie du D r Forget et préfère le témoignage de l’intimée Gagnée selon laquelle il n’était pas nécessaire de procéder à une extraction complexe qui exigeait de scinder la dent en plusieurs parties.
Au contraire, l’intimée a procédé à une extraction simple, sans complication, sans grande manœuvre et sans point de suture et aucune racine résiduelle ne se trouvait sur le site de l’extraction. [ 51 ] D’ailleurs, le témoignage du Dr. Goodyer appuie le témoignage de l’intimée Gagné et la conclusion du juge en affirmant qu’il n’était pas nécessaire de sectionner la dent, puisqu’elle a été retirée simplement, sans effort, à l’aide d’un élévateur. [ 52 ] Selon le juge, le curetage qui a suivi est lui aussi dénué de faute.
L’appelante ne fait pas voir d’erreur manifeste et dominante à cet égard. [ 53 ] Le juge estime qu’il aurait peut-être été indiqué de ne pas procéder à un curetage considérant que l’intimée Gagné avait relevé des signes de névralgie chez l’appelante. Il conclut, toutefois, que le curetage n’est pas un acte fautif pour autant, puisque l’intimée a procédé ainsi à la suite de la recommandation du D r Leclerc, endodontiste . [ 54 ] Par ailleurs, l’appelante avait fait part à l’intimée Gagné qu’elle avait trouvé, en épongeant la plaie, des résidus de couleur verte.
Ceci laissait croire à l’intimée qu’un curetage était nécessaire pour retirer un résidu de nourriture ou enrayer un foyer d’infection. À cet égard, le D r Goodyer estime que l’intimée Gagnée était dans ces circonstances justifiée d’effectuer un curetage pour éviter une infection. [ 55 ] Enfin, la tenue du dossier ne peut ici être source de responsabilité. [ 56 ] L’appelante reproche à l’intimée Gagné d’avoir ajouté les lettres « imple » à la suite du terme « EXOS » dans son dossier, pour former le qualificatif « simple ».
Elle affirme que cet ajout laisse planer le doute que l’intimée Gagné aurait tenté de camoufler la difficulté de l’intervention. [ 57 ] Le juge accorde foi au témoignage de l’intimée selon lequel l’ajout de cette inscription n’avait pas pour but de modifier le contenu du dossier et refuse conséquemment d’y voir une faute professionnelle. [ 58 ] L’appelante ne démontre pas d’erreur révisable dans cette détermination factuelle.
Le témoignage de l’intimée Gagné à ce sujet est clair et permettait au juge de conclure qu’elle a ajouté ce terme candidement lorsqu’elle relisait ses notes afin de compléter l’abréviation « EXOS ». [ 59 ] Somme toute, par ce moyen d’appel, l’appelante demande essentiellement à la Cour de réévaluer la force probante de la preuve contenue au dossier afin de conclure que les intimées ont commis une faute professionnelle ayant causé un dommage.
Considérant que la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve, il y a lieu de respecter la règle cardinale en la matière, soit faire preuve de déférence face aux conclusions du juge du procès, puisqu'un appel n'est pas l'occasion de refaire le procès [4] . 2) L’analyse du lien de causalité. [ 60 ] Selon l’appelante, le juge se méprend dans son application du lien de causalité.
Selon elle, il se contredit en affirmant, d’une part, qu’il existe un lien de causalité entre les traitements et la douleur de l’appelante, mais en refusant, d’autre part, de reconnaître un lien de causalité entre la faute qu’il reconnaît et le dommage. [ 61 ] Bien que le juge établisse en premier lieu un lien entre les traitements et les douleurs, encore faut-il qu’il soit démontré que ces traitements sont fautifs et qu’il existe un lien de causalité entre ces actes fautifs et les dommages invoqués par l’appelante.
Or, on le sait, les seuls actes fautifs (ceux posés par les hygiénistes) ne sont pas la cause d’un dommage, selon le juge, et l’appelante ne fait pas voir d’erreur à cet égard. [ 62 ] Même lorsqu’il y a faute, on ne peut tenir l’auteur de cette faute responsable d’un dommage qui est sans relation avec cette faute, mais qui est plutôt causé par un autre geste qui, lui, ne constitue pas un manquement à un devoir [5] .
[63] Finalement, l’appelante plaide que la Cour doit faire preuve d’ouverture et alléger d’une certaine façon le fardeau de la preuvedu lien causal lorsque la tenue de dossiers est déficiente, sans quoi cela est injuste pour les demandeurs qui ne sont pas en mesure defaire leur preuve à cause de ces déficiences. Cet argument doit être rejeté.
Puisqu’il n’y a aucune preuve de faute, le juge se refusant àconstater l’existence de telles déficiences, la proposition de l’appelante n’a pas à être examinée. 3) Le quantum des dommages. [64] Constatant l’absence de faute ayant un lien avec le dommage, le juge n’a pas quantifié les dommages. Il n’est pas davantagenécessaire de le faire en appel, puisque l’appelante ne convainc pas la Cour qu’il y a lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [65] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur des intimées. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. [1] St-Jean c.
Mercier, 2002 CSC 15 , [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC15, paragr. 53; Hébert c. Centre hospitalier affiliéuniversitaire de Québec — Hôpital de l'Enfant-Jésus, 2011 QCCA 1521, paragr. 34 ; Deschênes c. Perron, 2011 QCCA 2228, paragr.46, Ferland c. Ghosn, 2008 QCCA 797, paragr. 40.
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