2011 QCCQ 9477, 2011 QCCQ 9477
Opinion
Protection de la jeunesse — 113768 2011 QCCQ 9477 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009552-100 DATE : 29 mars 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 décembre 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, autorisait l'adolescent à bénéficier de répit en famille d'accueil et maintenait quant au reste l'ordonnance rendue le 25 mars 2010 par le Juge Lebel qui confiait X à la garde de son père. [ 3 ] La preuve révèle que X a maintenu des comportements difficiles à la résidence familiale paternelle, ce qui a engendré d'énormes tensions au sein de la famille.
[ 4 ] Rappelons que X souffre d'un déficit de l'attention avec hyperactivité et qu'il peut se montrer opposant. Les difficultés de X se manifestent particulièrement lorsqu'il est à la résidence de son père où il défie les règles et adopte une attitude arrogante. Pour sa part, monsieur B a du mal à gérer ses émotions face aux difficultés de l'enfant et il lui arrive parfois d'avoir des réactions démesurées. [ 5 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la situation de madame A, la mère de X, s'est grandement améliorée.
Madame occupe maintenant un emploi à temps plein et, de ce fait, n'a plus de difficultés financières. Madame s'est complètement rétablie de son état dépressif et présentement elle habite seule un logement où elle peut recevoir ses enfants. Dernièrement, les deux (2) parents ont été en mesure de se parler afin d'en venir à une entente selon laquelle X pourrait demeurer avec la mère. [ 6 ] Dans les faits, lorsqu'il était en visite chez sa mère, X ne manifestait pas de problématique particulière.
Depuis le 5 mars 2011, l'adolescent a été confié à temps plein à la garde de sa mère et la situation évolue de façon fort satisfaisante. [ 7 ] À l'audience, la mère consent à prendre charge de son fils mais ajoute qu'elle aura besoin de répit et, dans ce cadre, elle apprécierait que le père prenne la responsabilité de X à raison d'une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours.
En cas d'impossibilité pour le père de prendre X, madame A aimerait avoir des périodes de répit en hébergeant son fils en famille d'accueil. [ 8 ] Quant à monsieur B, il consent à ce que X soit confié à sa mère et fait part au Tribunal de son intention d'exercer des droits de sortie de son fils à raison d'une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours dès les prochaines semaines. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des rapports faisant état de la situation et les données de ce rapport, abondamment corroborées par les témoignages entendus et les admissions faites à l'audience soutiennent le bien- fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'enfant et du consentement des parties. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2); - RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin que X ne soit pas exposé à leurs conflits; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - AUTORISE l'adolescent à bénéficier de séjours en famille d'accueil, à raison de deux (2) jours par mois si les parties y consentent; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'adolescent
Date d’audience : 2011-03-29 /hp
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