2013 QCCQ 8122, 2013 QCCQ 8122
Opinion
Protection de la jeunesse — 131600 2013 QCCQ 8122 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023977-101 DATE : Le 21 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le [ … ] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 21 février 2013. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l'ordonnance rendue par le tribunal le 28 février 2012 par laquelle l'adolescente était confiée en centre de réadaptation, avec aide, conseil et assistance ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l'adolescente et de la mère, assistées de leur avocat respectif. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de maintenir l'adolescente en centre de réadaptation, de même qu'un suivi social, le tout jusqu'à sa majorité.
Avec l'accord des parties pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour le rapport d'étude de la situation sociale de l'adolescente, rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 21 janvier 2013 (D-1). [ 5 ] La mère, par l'entremise de son avocat, admet tous les faits mentionnés dans la requête en prolongation et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle indique ne pas souhaiter refaire vie commune avec sa fille. [ 6 ] L'adolescente, par l'entremise de son avocate, partage en tous points la position de sa mère. Étant donné la demande de placement à majorité, l'adolescente aimerait participer à un programme visant l'apprentissage de son autonomie. L'adolescente se cherche un emploi et ne désire pas retourner aux études. Elle indique se sentir bien à l'organisme A du centre A.
Elle entretient une bonne relation avec son éducatrice de suivi. [ 7 ] En analysant tous les jugements rendus depuis le début de la prise en charge de la Directrice de la protection de la jeunesse, on constate que la situation de l'adolescente a peu changé. La présence de pairs inadéquats et le principe de plaisir immédiat sont les éléments qui continuent de perturber l'adolescente et qui l'entraînent dans un mode de vie où elle se met régulièrement en danger. [ 8 ] L'adolescente a fugué du centre de réadaptation à de nombreuses occasions et pour de longues périodes (D-1).
Elle fréquente alors des organismes de la rue (B, C, D,
E) et consomme. [ 9 ] Malheureusement, ses fugues répétées ont des conséquences sur le rétablissement de la relation avec sa mère. D'ailleurs, au moment de l'audience, la mère et l'adolescente désiraient maintenir un certain recul avant de renouer et d'avoir des contacts réguliers. En raison de leur position, l'intervenante sociale envisage la supervision des premiers contacts entre elles. [ 10 ]
Malgré les fugues répétées de l'adolescente au printemps et à l'été 2012, ses bons comportements au début de l'automne 2012 et l'amélioration de sa relation avec sa mère ont permis d'envisager son retour à la maison dès janvier 2013. Malheureusement, en octobre 2012, l'adolescente fugue de nouveau et consomme davantage en raison des revenus acquis lors de ses stages de formation. L'adolescente est retrouvée par les policiers quelques jours plus tard. [ 11 ] À la suite de cette fugue, l'adolescente et la mère ont une rencontre positive déterminante dans le choix du plan de vie. On décide de poursuivre le plan de réinsertion au domicile familial avec l'aide d'un éducateur de réinsertion.
[ 12 ] Malheureusement, la période des Fêtes est très critique et la situation de l'adolescente dégénère. Elle a plusieurs partenaires sexuels et a des relations non protégées.
Elle explique vouloir un enfant afin de s'émanciper. [ 13 ] Depuis, l'adolescente et la mère considèrent que le projet de réinsertion est impossible. [ 14 ] La relation entre la mère et l'adolescente n'a pas pu s'améliorer en raison des nombreuses fugues et des réactions de la mère qui se soustrait alors de la vie de sa fille. [ 15 ] L'intervenante sociale, qui connaît l'adolescente depuis 2010, expose à l'audience les moyens envisagés pour améliorer la communication entre l'adolescente et sa mère.
Le Tribunal encourage l'intervenante sociale à poursuivre son projet, car l'absence d'une communication saine et sereine entre l'adolescente et sa mère a toujours été un enjeu. [ 16 ] En raison du désir de l'adolescente d'être autonome, on doit focaliser le plan d'intervention sur ce projet. [ 17 ] À cet égard, la Directrice de la protection de la jeunesse compte proposer à l'adolescente au cours des prochains mois un hébergement en foyer de groupe, milieu moins encadrant que le centre de réadaptation, pour lui permettre d'être confrontée à certaines responsabilités et réalités. [ 18 ] L'intervenante sociale explique que des démarches ont déjà été faites pour que l'adolescente soit évaluée en pédopsychiatrie pour son problème d'anxiété.
Malheureusement, ses fugues répétées n'ont pas permis d'y donner suite. [ 19 ] L'adolescente, sans vraiment refuser cette évaluation, estime ne pas avoir besoin de médication pour gérer son anxiété. Après quelques explications, elle accepte d'être évaluée en pédopsychiatrie, sachant qu'elle a la latitude requise pour décider du traitement le cas échéant.
On se rappellera les inquiétudes manifestées à ce sujet [1] et dans la perspective d'un projet d'autonomie, cette évaluation pourrait être bénéfique. [ 20 ] Le Tribunal peut espérer que l'adolescente donnera suite à ses intentions qu'elle a dévoilées lors de l'audience.
La prise de conscience qu'elle a faite sera peut-être déterminante dans les choix qu'elle fera avant l'atteinte de sa majorité. [ 21 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens où l'entend la loi; [ 25 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 28 février 2012; [ 26 ] À
TITRE DE MESURES: [ 27 ] CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; [ 28 ] PREND ACTE des intentions de la Directrice de la protection de la jeunesse de discuter avec l'adolescente de la possibilité de l'intégrer dans un foyer de groupe; [ 29 ] RECOMMANDE que l'adolescente soit maintenue au Centre A où elle est présentement hébergée; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, y compris une évaluation en pédopsychiatrie, et ce, le plus rapidement possible; [ 31 ] PREND ACTE de l'intention de l'adolescente de se soumettre à cette évaluation en pédopsychiatrie pour évaluer notamment son problème d'anxiété et parvenir à mieux le gérer; [ 32 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescente et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, y compris le degré de supervision requis, et ce, après entente entre les parties; [ 33 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l'adolescente et sa mère dès que leur situation le permettra; [ 34 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l'adolescente et sa mère dès que la situation le permettra; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa mère; [ 36 ] RECOMMANDE fortement que la Directrice de la protection de la jeunesse propose à l'adolescente et mette en place différents services pour l'apprentissage de l'autonomie afin qu'elle soit prête à sa majorité; [ 37 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité; [ 38 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A – Institut universitaire;
[ 39 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. Fait et signé à [ville A] Ce 27 e jour de février 2013 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Jeanne Tugault Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pauline Laforce Avocate de l'adolescente M e François Pelletier Avocat de la mère Date d’audience : Le 21 février 2013
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