2011 QCCQ 8112, 2011 QCCQ 8112
Opinion
Mitrasca c. Montessori International School 2011 QCCQ 8112 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115639-090 DATE : Le 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL MITRASCA […] Pierrefonds (Québec) […] Demandeur c.
MONTESSORI INTERNATIONAL SCHOOL 10025, boulevard de l'Acadie Montréal (Québec) H4N 2S1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marcel Mitrasca, le demandeur, réclame 5 903$ à la défenderesse Montessori International School ("Montessori"), une école privée se destinant à l'enseignement au niveau de la maternelle et du primaire. [ 2 ] Le demandeur est le père de Brian.
À l'âge de quatre ans, dix jours après qu'il eut commencé à fréquenter l'école de la défenderesse, Brian en fut expulsé à cause de problèmes comportementaux ou disciplinaires. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle allègue que sa décision était parfaitement justifiée dans les circonstances, le comportement de Brian étant à ce point inacceptable qu'il troublait non seulement le déroulement normal des classes mais aussi la sécurité et la quiétude des autres élèves.
LE CONTEXTE [ 4 ] En 2008, avant le début de l'année scolaire 2008-2009, le demandeur et son épouse rencontrent la directrice principale de Montessori en vue d'y inscrire leur fils Brian, alors âgé de quatre ans [1] . La sœur aînée de ce dernier fréquente déjà cette école privée et elle ne pose aucune difficulté à quiconque. [ 5 ] Brian est encore trop jeune pour fréquenter l'école.
Le demandeur, qui est un enseignant de carrière poursuivant en même temps des études supérieures, obtient une dérogation du ministère de l'Éducation [2] , après avoir soumis un rapport préparé par un psychologue attestant de la capacité de Brian à s'intégrer à la vie scolaire. [ 6 ] La prépondérance de la preuve révèle que l'obtention du rapport résultait seulement d'une initiative ou de démarches entreprises par les parents de Brian. Montessori n'y a pas participé d'une façon ou d'une autre.
Le psychologue ayant évalué Brian n'a pas témoigné lors du procès et le rapport ne fut pas non plus produit. [ 7 ] Par la suite, entre les parents de Brian et Montessori, intervient un contrat de services éducatifs en vertu duquel, pour l'année scolaire commençant le 2 septembre 2008 et se terminant le 23 juin 2009, Brian est inscrit à l'école privée de la défenderesse. Dans les faits, le programme qu'il doit suivre est désigné comme étant le "kindergarten".
L'expérience s'avèrera désastreuse. [ 8 ] La directrice principale de Montessori relate qu'en 25 ans de carrière, elle n'avait jamais vécu une situation de la sorte.
Pour la première fois, elle doit expulser un élève, et ce, dix jours seulement après le début des classes. [ 9 ] Les enseignants se plaignaient du comportement perturbateur et agressif de Brian et les parents d'autres élèves, de plus en plus inquiets pour la sécurité de leurs enfants, exprimaient clairement leur volonté que quelque chose soit fait dans les circonstances. [ 10 ] Le Tribunal n'entend pas reprendre tous les faits ou incidents qui lui ont été présentés ou relatés. Un résumé est cependant
nécessaire pour exposer les motifs sur lesquels la défenderesse s'est appuyée pour finalement prendre la décision à laquelle elle en est venue. [ 11 ] Certaines journées, Brian pousse d'autres élèves, refuse de s'asseoir et court dans la salle de bain. Il crache sur un élève, court à l'extérieur de la classe et refuse de manger son lunch. Il hausse la voix ou hurle, il court autour d'une poubelle et refuse de se laver les mains. Il prend du papier de toilette et le jette par terre. [ 12 ] En d'autres moments, Brian crie près d'une classe, court derrière un autre élève et refuse d'écouter l'enseignante.
Il donne des coups de pied à une enseignante et à d'autres élèves, il jette son uniforme dans une toilette et en réponse à la remontrance qu'on lui fait, il réplique "I do what I want". Puis, envers une enseignante qui tente de le calmer, il lui lance: "I will kill you". [ 13 ] La situation ne s'améliore pas, elle se détériore encore plus en fait. [ 14 ] Plusieurs fois, relate la directrice principale, Brian lui a crié "I'm going to kill you". Un jour, au moment où elle mangeait avec d'autres enseignants, Brian s'est saisi d'un balai et lui a donné quelques coups avec le manche.
Une enseignante s'occupant d'un autre groupe d'élèves explique que, souvent, elle a dû intervenir auprès de Brian parce qu'elle entendait des cris ou hurlements à l'extérieur de sa classe. [ 15 ] La directrice principale mentionne qu'elle a réellement tenté de trouver une solution pour que Brian puisse s'intégrer à l'école. À tous les jours ou presque, dit-elle, elle était avec lui et les problèmes étaient discutés avec les parents.
Elle considère toutefois que, dans les circonstances, la collaboration obtenue de ces derniers était insuffisante ou inefficace. [ 16 ] La défenderesse décide finalement d'expulser Brian après que deux nouveaux incidents s'eurent produits: Brian a tenté de se sauver de l'école et, à la suite d'une course, fut rattrapé par une enseignante qui dut le garder dans son bureau une
partie de la journée; par ailleurs, Brian a frappé la directrice principale à la tête avec une chaise. [ 17 ] Le 26 septembre 2008, Montessori écrit aux parents de Brian pour leur expliquer sa décision. Les extraits suivants sont les plus pertinents: Montreal, September 26th, 2008 Dear Mr. Mitrasca Marcel and Mrs. Mitrasca Delia, (…) We have tried very hard to make him adapt to the Montessori Enviconment where respect of others is key. Brian has tried to run out of the school if Anne-Marie did not find him in the hallway.
She held his hand all day and kept him in her office because he was kicking the other kids and even the teachers. We have given him the opportunity to stay one more week and watched him closely, but we could not see any minor change neither in his language nor his behavior. The kicking continued and included the kids, the teachers and even me. Our program is not a good fit for Brian. Therefore, I could not keep him in my school. Your post-dated checks will be sent back to you, but the reenrollment fee of $200, the fee of $50 for the opening of a file and the uniform fee cannot be returned.
We are sending you a check of $1830 which includes $250 for school supply and the first payment of the tuition fees ($1880) except for the 10 days when Brian came to school ($300). Please remember that we are a private school and we have our own policy. (…) [ 18 ] Le demandeur reproche plusieurs choses à la défenderesse.
En particulier, il plaide que Montessori n'a pas respecté ses propres règles internes en expulsant Brian sans avoir au préalable imposé des sanctions progressives. [ 19 ] De plus, il considère que la défenderesse n'a pas satisfait dans les circonstances au rôle dévolu aux institutions d'enseignement en ne soutenant pas convenablement son épouse et lui et en ne fournissant pas à Brian une aide psychologique ou celle d'un éducateur spécialisé. [ 20 ] Dans sa demande judiciaire, il expose sa cause de la façon suivante: I, Marcel Mitrasca, am suing Motessori International School with regard to its decision to expel my son, Brian Akio Mitrasca, on September 15, 2008.
Whilst I fully acknowledge the School's right to expel a student based on disciplinary grounds, my clains is that if the school would have followed its own rules we would have been spared a tremendous amount of pain and sorrow. When a student misbehaves in school, it is common practice all around Quebec and Canada to sent his/her parents a written warning, informing them of what went wrong and asking them to acknowledge that they have been informed.
It is for this reason that Montessori's own Interior Rules specify that, before even considering expulsion, three such written warnings have to be sent to and signed by the student's parents. The same Rules also specify that the School can apply other sanctions too; explusion should be used only as a last resort. The school has failed to send us anything written until weeks after our son was expelled. We tried to enlist specialized help to ease Brian's accommodation in the new school, but we were repeatedly denied. We did everything according to Mrs.
Jeannette Kechichian's (the school principal) instructions, we fulfilled our part of the contract and paid all fees; therefore we are entitled to expect that the school fulfills its contractual obligations towards us. Should they fail to do taht, they should at least be held financially and morally responsible for their actions. [ 21 ] Les règles internes sur lesquelles le demandeur articule sa thèse se trouvent aux articles 5.1 à 5.4 des Règlements internes 2008-2009 qui énoncent ce qui suit au sujet de la discipline générale des élèves:
5.1 1.- 2.- 3.- 4.- 5.2 5.3 5.4 Tout élève qui ne respecte pas les règlements intérieurs (sic) de l'école est passible de sanctions. Tout comportement inacceptable sera consigné dans la fiche de comportement de l'élève selon la procédure suivante: Un premier avertissement est rédigé par l'enseignant et visé par la Direction. Un deuxième avertissement est rédigé par l'enseignant et visé par la Direction. Au troisième avertissement ou pour un manquement grave, l'élève peut être convoqué par un comité ''ad hoc'' qui étudie son cas et propose à la Direction la sanction appropriée.
En cas de récidive, une exclusion définitive peut être prononcée. Toute autre sanction jugée nécessaire peut être prise par la Direction. Les fiches de comportement sont signées par les parents et remise à l'enseignant dès le retour à l'école.
Les parents qui désirent s'entretenir avec l'enseignant ou avec la Direction sont priés de prendre rendez-vous par téléphone. [ 22 ] La réclamation du demandeur totalise 5 903$. [ 23 ] Elle comprend une demande de remboursement de certains frais engagés mais non remboursés par Montessori pour que Brian puisse fréquenter cette école (1 148$), des frais supplémentaires payés ou devant être payés afin que Brian se joigne à une autre école privée (1 851$), une indemnité pour les troubles, ennuis et inconvénients (1 904$), dont les frais relatifs à une thérapie familiale et des pertes de temps résultant des heures additionnelles que le demandeur et son épouse ont dû consacrer pour reconduire Brian à sa nouvelle école et le ramener à la maison le soir, et, enfin, une indemnité pour le préjudice moral qu'il allègue avoir subi (1 000$).
ANALYSE ET MOTIFS [ 24 ] En l'espèce, il est utile d'exposer les dispositions législatives pertinentes qui traitent de l'âge où les enfants peuvent être admis dans le réseau scolaire privé. Ces règles, essentiellement, se trouvent dans la
Loi sur l'enseignement privé [3] . L'
article 24 , libellé ainsi, fixe l'âge minimal pour fréquenter une école privée: L'âge d'admissibilité à l'éducation préscolaire est fixé à 5 ans à la date déterminée dans le régime pédagogique visé à l'article 25; l'âge d'admissibilité à l'enseignement primaire est fixé à 6 ans à la même date. [ 25 ]
L'article 26 énonce toutefois certaines conditions pouvant exceptionnellement permettre à un enfant d'être admis à l'éducation préscolaire ou primaire privée même lorsqu'il n'a pas atteint l'âge d'admissibilité: Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un enfant qui n'a pas atteint l'âge d'admissibilité, l'établissement peut, sur demande motivée de ses parents, dans les cas déterminés par règlement du ministre pris en application de l'article 457.1 de la
Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3): 1° admettre l'enfant à l'éducation préscolaire pour l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 5 ans, ou l'admettre à l'enseignement primaire pour l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 6 ans; 2° admettre à l'enseignement primaire l'enfant admis à l'éducation préscolaire qui a atteint l'âge de 5 ans.
[ 26 ] Par ailleurs, l'article 66, relatif aux contrats de services éducatifs, est énoncé de la façon suivante: Le contrat de services éducatifs auquel s'applique le présent
chapitre est celui par lequel un établissement d'enseignement privé s'engage envers une personne physique, le client, à fournir des services éducatifs appartenant à une catégorie visée à l'un des paragraphes 1° à 8° de l'article 1 de la présente loi ou des services accessoires moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
Le prix comprend les droits d'admission ou d'inscription, mais ne comprend pas les frais visés à l'article 67. [ 27 ] Le contrat de services éducatifs est assujetti aux dispositions d'ordre public régissant l'éducation au Québec, mais aussi aux règles prévues dans le Code civil du Québec ( C.c.Q .). Entre autres, celles relatives au contrat de service. En matière de résiliation de contrat, l'
article 2126 C.c.Q. prévoit ce qui suit: 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte [ 28 ] La principale question en litige est donc celle de déterminer si, eu égard aux circonstances décrites lors du procès, les motifs invoqués par Montessori pour résilier le contrat de services éducatifs étaient suffisamment sérieux et si la décision qu'elle a prise en ce sens le fut ou non à contretemps. [ 29 ] Les tribunaux, de façon constante, reconnaissent et enseignent que, dans l'étude de la responsabilité contractuelle d'une institution publique ou même d'une école privée d'enseignement, les maisons d'enseignement doivent pouvoir bénéficier d'une certaine autonomie et discrétion dans l'exercice de leur décision. [ 30 ] En 1997, dans l'affaire Université de Montréal c.
Fédération des médecins résidents du Québec [4] , la Cour d'appel écrivait: Au départ, il convient de rappeler que les tribunaux sont très réticents à intervenir dans le fonctionnement interne des établissements universitaires. Ceux-ci fournissent un service public, mais ils sont légalement autonomes et indépendants. Les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans leurs affaires que si l'établissement a agi de mauvaise foi ou de façon déraisonnable, ou que s'il a commis un abus de droit ou un déni de justice. Il existe une jurisprudence constante et bien arrêtée sur le sujet. Dans l'arrêt Barreau du Québec c.
Boyer , la Cour mentionnait: Il est un principe constant et bien reconnu en droit administratif canadien et québécois que les tribunaux de révision judiciaire ne s'immiscent pas dans les activités académiques et le fonctionnement interne des institutions d'enseignement, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de matières relatives aux examens et à l'application de normes d'évaluation, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles, comme, par exemple, lorsque l'institution d'enseignement a fait preuve de mauvaise foi ou a agi de façon déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire .
Le même principe a été repris dans l'arrêt Friesen c. Université du Québec à Montréal , où le juge Chamberland écrit: Les universités, ces établissements où se dispense un enseignement supérieur, jouissent traditionnellement d'une très grande autonomie; les tribunaux ne s'immiscent pas, règle générale, dans les activités académiques et le fonctionnement interne des institutions d'enseignement, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles. [ 31 ] Dans une affaire plus récente, Mostafa c.
École Vanguard Québec Ltée [5] , le juge Luc Lefebvre, J.C.S., traitant de la retenue que doivent manifester les tribunaux par rapport aux décisions que prennent les institutions d'enseignement, mentionne ce qui suit: [73] Selon un principe maintes fois réitéré par la jurisprudence, le Tribunal ne doit pas intervenir à l'égard d'une décision discrétionnaire d'une institution d'enseignement à moins que l'on ne prouve que cette décision est manifestement injuste, arbitraire ou discriminatoire. [ 32 ] Le demandeur critique sévèrement la manière par laquelle Montessori s'est comportée envers son fils.
D'ailleurs, à la suite de l'expulsion de Brian, il s'est plaint auprès du ministère de l'Éducation et du Protecteur du citoyen du Québec [6] .
Par ailleurs, à sa demande judiciaire, le demandeur a joint un plaidoyer écrit très long qui détaille l'ensemble de ses récriminations à l'égard de la défenderesse. [ 33 ] En particulier, il insiste sur deux points: selon lui, Montessori n'a pas respecté ses propres règles internes prévoyant l'application de sanctions progressives avant que ne soit appliquée la sanction extrême, soit l'expulsion de Brian; d'un autre point de vue, devant une situation où son enfant présentait de toute évidence des difficultés d'intégration ou d'apprentissage, la défenderesse aurait dû lui fournir une aide mieux adaptée à sa condition.
Elle aurait dû, dit-il, demander l'intervention d'un psychologue ou d'un éducateur spécialisé et, surtout, communiquer davantage avec son épouse et lui pour qu'une solution commune soit trouvée de concert. [ 34 ] En l'instance, les Règlements intérieurs 2008-2009 de Montessori incorporaient plusieurs règles portant sur le comportement des élèves et le contrat de services éducatifs, entre autres, prévoyait à l'article 3 que le parent ou le "responsable s'engage à ce que l'élève se soumette aux règlements sous peine de renvoi…". [ 35 ] Au
chapitre 3 des Règlements intérieurs, les règles traitant du comportement de l'élève sont énoncées comme suit :
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Les comportements sans violence sont de mise partout et toujours. Un comportement montrant une discipline personnelle est requis en tout temps. En classe, une attitude studieuse, attentive et respectueuse est demandée aux élèves. Les travaux indiqués sur le ''cahier du soir'' ou sur la feuille de route doivent être faits pour le jour demandé par l'enseignant. Les livres de bibliothèque sont accessibles aux élèves gratuitement. Les ouvrages lus devront être remis en bon état. Le remplacement d'un livre détérioré ou perdu devra être défrayé par les familles.
Toute dégradation volontaire du matériel scolaire sera à la charge des parents de l'élève responsable. En cas de manquements répétitifs à l'un ou l'autre de ces règlements, une procédure visant l'amélioration de ces comportements sera mise en place. Elle impliquera l'élève et le personnel enseignant en cause ainsi que les parents et la direction de l'École. Une fiche de comportement, dûment complétée et signée par les personnes impliquées, sera déposée dans le dossier de l'élève. [ 36 ] Le contrat de services éducatifs ne crée pas des obligations seulement pour l'institution d'enseignement.
Le bénéficiaire des services éducatifs doit aussi respecter ses propres obligations, non seulement celles qui sont prévues dans le contrat ou les règlements internes de l'institution d'enseignement, mais également celles découlant implicitement de la nature même de ce type de contrat. [ 37 ] Dans l'affaire Glikstein c.
West Island College [7] , la juge Marie St-Pierre, J.C.S., écrit: Le Tribunal rappelle que l'étudiant et ses parents qui veulent exiger qu'une institution d'enseignement leur dispense des services ne peuvent le faire qu'à la condition de respecter les normes établies, le cadre dans lequel les services sont prodigués et toutes les contraintes et exigences qui vont de pairs.
Celui qui exige le respect de son droit doit être prêt à respecter ceux d'autrui. [8] [ 38 ] Le Tribunal fait siens les commentaires de la juge St-Pierre. [ 39 ] De toute la preuve présentée, le Tribunal estime que, dans le contexte où l'enseignement de Montessori est prodigué à de jeunes enfants, cette dernière était justifiée de résilier unilatéralement et sans autre délai le contrat de services éducatifs s'appliquant à Brian. [ 40 ] En fait, la situation était devenue à ce point problématique que la sécurité des élèves et la tranquillité normale devant régner dans une école étaient irrémédiablement et sérieusement mises en péril. [ 41 ] Le Tribunal ne retient pas l'argument du demandeur selon lequel Brian ne pouvait pas être expulsé de façon définitive sans que Montessori impose au préalable des sanctions progressives ou que des démarches ou interventions communes les impliquant soient d'abord tentées. [ 42 ] D'une part, l'article 5.2 des Règlements intérieurs est suffisamment large pour signifier que toute sanction autre que l'avertissement peut être appliquée si la direction le juge nécessaire dans l'intérêt de l'école et des autres élèves.
Cet
article s'inscrit dans le pouvoir discrétionnaire que détiennent les institutions d'enseignement pour assurer le déroulement ordonné et paisible de l'enseignement au Québec.
Cette disposition peut être mise en oeuvre dans les cas exceptionnels, pour autant que son utilisation ne soit pas déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire. [ 43 ] D'autre part, le Tribunal détermine que sont probantes et prépondérantes les explications de Montessori selon lesquelles le demandeur et son épouse étaient quotidiennement sinon régulièrement informés des problèmes de comportement de Brian. [ 44 ] Ces derniers, d'une façon ou d'une autre, contestent cet état de fait, l'épouse du demandeur témoignant par exemple que les représentations de Montessori étaient toujours plutôt floues.
Le Tribunal préfère la version de la défenderesse et considère que la contestation du demandeur et son épouse à cet égard participe avant tout d'une sorte de déni parental ou d'une réaction purement subjective.
[ 45 ] Le Tribunal ne retient pas non plus l'argument du demandeur suivant lequel Montessori aurait dû prodiguer à Brian une aide particularisée en lui fournissant les services d'un psychologue ou d'un éducateur spécialisé. [ 46 ] Le contrat de services éducatifs ne prévoyait aucune prestation ou service de cette nature.
Le demandeur ne pouvait l'ignorer avant d'inscrire son enfant et ne peut non plus imposer à Montessori des obligations que les parties non jamais discutées entre elles. [ 47 ] De par la nature même du contrat intervenu entre les parties, la défenderesse offrait seulement des services éducatifs destinés habituellement à de jeunes enfants et non pas des services spécialisés ou sophistiqués conçus pour un nombre restreint d'élèves.
L'école, aussi important soit son rôle dans l'éducation et le développement des enfants, ne se substitue pas à tous égards à la responsabilité des parents. [ 48 ] En réalité, ce qui ressort de la preuve est le fait que Brian n'était manifestement pas prêt à fréquenter l'école de la défenderesse. Le demandeur et son épouse, suivant les démarches qu'ils ont eux-même entreprises, sans l'intervention de Montessori, ont obtenu une dérogation du ministère de l'Éducation pour lui permettre d'intégrer le réseau scolaire avant l'âge minimal.
Cette décision était la leur et aucun reproche ne peut donc être fait à Montessori à ce sujet. [ 49 ] D'ailleurs, en l'absence du témoignage du psychologue et de la production du rapport ayant permis la dérogation, il y a lieu de se questionner sur l'évaluation qui a été faite dans le présent cas.
Est-ce que la conclusion du rapport résultait d'une évaluation rigoureuse faite suivant les normes applicables ou pouvant être appliquées en cette matière ou s'explique-t-elle plutôt par une approche complaisante dont l'objectif était de ne pas dépiter les ambitions parentales? [ 50 ] Le Tribunal n'en sait rien. [ 51 ] Le Tribunal constate cependant que, devant un tableau présentant plusieurs éléments laissant voir que Brian n'était visiblement pas apte à fréquenter l'école avant l'âge minimal, le demandeur devait démontrer que la décision prise par Montessori en l'espèce était déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire, sinon abusive dans les circonstances.
Cette preuve n'a pas été faite en l'instance. [ 52 ] En conséquence, le Tribunal rejettera la réclamation du demandeur, mais, eu égard aux circonstances de l'affaire, le fera sans frais judiciaires POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la réclamation du demandeur, mais sans frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 mars 2011
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