2022 QCCQ 9161, 2022 QCCQ 9161
Opinion
Protection de la jeunesse — 224778 2022 QCCQ 9161 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000524-229 565-41-000525-226 DATE : 13 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , es qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , né le [...] 2008 Y, né le [...] 2009 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 & 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 14 ans et de Y, âgé de 13 ans, toujours compromis et invoquant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 6 juillet 2021. [ 2 ] À cette date, l’honorable Yanick Laramée déclarait la sécurité et le développement des adolescents toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1)
i) et b) 1) ii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , prenait acte du projet d’entente soumis par les parties et déclarait exécutoires les mesures prévues à l’entente. [ 3 ] Les parties en sont venues à une nouvelle entente, tant sur les faits survenus depuis le dernier jugement que sur les mesures appropriées dans les circonstances. [ 4 ] L’entente reflète la volonté des parties et respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le Tribunal a vérifié le consentement libre et éclairé des parties et leur engagement à respecter l’entente. [ 6 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire. [ 7 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents toujours compromis; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits justifiant la prolongation de l’ordonnance du 6 juillet 2021; [ 11 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement et en fait
partie intégrante;
[ 12 ] CONFIE la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse pour les fins d’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e François Devette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andréa Caron Procureure des enfants A Mère – agissant personnellement B Père – agissant personnellement Date d’audience : 13 juillet 2022. [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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