2023 QCCA 178, 2023 QCCA 178
Opinion
Brosses Lacasse inc. c. Hamel 2023 QCCA 178 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030349-237 (460-22-006499-222) DATE : 7 février 2023 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. LES BROSSES LACASSE INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. ALAIN HAMEL INTIMÉ – défendeur et LES ABRASIFS ALPA INC.
MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite porter en appel un jugement de la Cour du Québec, Chambre civile, du 6 décembre 2022 (l’honorable Denis Lapierre), lequel refuse de la relever de son défaut d’avoir produit, dans les délais prévus au protocole de gestion d’instance, sa défense à la demande reconventionnelle intentée par l’intimé. [ 2 ] Ce dossier se présente d’une façon quelque peu particulière. [ 3 ] La requérante poursuit l’intimé pour un montant de 15 000 $.
Outre de contester cette demande, l’intimé se porte demandeur reconventionnel et réclame à la requérante 30 000 $ plus 15 000 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires. Ne pouvant respecter le délai au protocole, les parties procèdent aux différentes étapes menant à la mise en état du dossier et la requérante dépose une demande de prolongation présentable le 6 décembre 2022. La veille de la présentation de la requête, soit le 5 décembre 2022, la requérante dépose une défense reconventionnelle. [ 4 ] Dans le jugement entrepris, le juge d’instance accorde la demande en prolongation de délai.
Quant à l’instance reconventionnelle, le juge prend en compte le protocole d’instance, lequel fixait au 15 septembre 2022 la défense reconventionnelle de même que l’inscription pour défaut de produire celle-ci déposée par l’intimé le 5 octobre 2022.
Puisque la requérante n’a pas présenté de demande pour être relevée de ce défaut, le juge constate son défaut de produire une défense reconventionnelle et réfère l’audition au juge du fond. [ 5 ] Dans sa demande pour permission d’appeler, la requérante soulève, notamment, les moyens suivants : 1) La demande de prolongation pour instruction et jugement et pour être relevée du défaut visait toutes les étapes du protocole d’instance, lequel constitue un tout; 2) Une demande écrite afin d’être relevée du défaut de la défense à la demande reconventionnelle n’était pas nécessaire aux termes de l’article 101 du Code de procédure civile puisque les parties étaient présentes à l’audience et qu’une demande verbale en ce sens a été faite; 3) Le dossier était hors délai et les parties avaient, de concert, convenu de demander une prolongation du délai pour l’ensemble de celui-ci; 4) La défense à la demande reconventionnelle ayant été déposée la veille, soit le 5 décembre 2022, le défaut n’a plus de raison d’être. [ 6 ] La présente requête est régie par l’article 31 alinéa 2 C.p.c.
Une telle permission sera accordée s’il « […] décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». La requérante doit également me convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ). » [1] . [ 7 ] Il est difficile de savoir ce qui a été précisément demandé et plaidé devant le juge d’instance en raison des versions contrastées des avocats à ce sujet de même qu’à l’égard du contenu du protocole d’instance. De telles divergences ne peut que laisser dubitatif.
[ 8 ] Je suis toutefois d’avis que le jugement entrepris cause un préjudice irrémédiable à la requérante [2] puisque la défense reconventionnelle, qui porte sur l’exception d’inexécution, commande une preuve différente que la demande principale en nullité de contrat. [ 9 ] Considérant l’ensemble des circonstances, je conclus que les critères sont satisfaits et qu’il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la suspension de l’instance première instance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] ORDONNE la suspension de l’instance en Cour du Québec jusqu’au sort de l’appel; [ 13 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 14 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 juin 2023, en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 40 minutes, 20 minutes pour la
partie appelante et 20 minutes pour la
partie intimée; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 6 mars 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 6 avril 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ.); [ 17 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 18 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 19 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Normand Blanchard BLANCHARD AVOCATS Me Stéphane Harvey STÉPHANE HARVEY AVOCAT Pour la requérante Me Alexandre Grandmont NORMANDIN GRAVEL RHÉAUME AVOCATS Pour l’intimé Me Josée Nault DEVEAU AVOCATS Pour la mise en cause Date d’audience : 3 février 2023
Loading document…