2015 QCCQ 9609, 2015 QCCQ 9609
Opinion
Protection de la jeunesse — 151146 2015 QCCQ 9609 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006261-158 DATE : 31 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, née le […] 2011 Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en protection selon l'art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, une fillette âgée de 4 ans, en raison d'un risque sérieux de négligence lié au problème de consommation du père. [ 2 ] Les parents sont tous les deux présents à l'audience et reconnaissent la situation de compromission. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande, ce jour, de confier l'enfant à la mère, à l'exclusion du père. [ 4 ] Le père ne s'oppose pas aux recommandations formulées.
Il suit présentement une thérapie, et ce, jusqu'au 12 avril 2015, et il envisage de la prolonger. [ 5 ] Il est conscient de l'impact de son problème de consommation de médicaments sur sa vie personnelle et familiale. [ 6 ] La preuve présentée, par le biais de différents rapports, révèle que les problèmes de consommation du père occasionnent bien des disputes avec la mère. Cette dernière souhaite stabiliser sa situation et assurer à sa fille un développement propice à son épanouissement. [ 7 ] La preuve révèle aussi que la mère était ambivalente quant à son lieu de résidence et sa relation avec le père.
Elle souhaite offrir une vie de famille à sa fille, mais pas à n'importe quel prix. [ 8 ] Considérant l'âge de l'enfant, sa vulnérabilité et le fait que la mère répond actuellement aux besoins de X, le Tribunal considère que les recommandations formulées apparaissent dans l'intérêt de l'enfant. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête;
[ 11 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant en vertu de l'article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère, à l'exclusion du père; [ 13 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place, notamment en ce qui concerne le maintien de leur stabilité personnelle et collaborer aux mesures pour mettre un terme à la situation de compromission; [ 14 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers auprès du Directeur de la protection de la jeunesse pour faire part de l'évolution de la situation et de leurs démarches respectives, s'il y a lieu; [ 15 ] ORDONNE que l'enfant puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient gérés de concert entre les parties; [ 17 ] ORDONNE au père d'être abstinent de toute consommation de drogue et/ou de médicaments lors des contacts; [ 18 ] PREND ACTE que le père s'engage à être abstinent de toute consommation lors des contacts avec l'enfant; [ 19 ] PREND ACTE que la mère va maintenir une sobriété en présence de l'enfant également; [ 20 ] ORDONNE un suivi social pour une durée de six (6) mois; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Audrey Clermont-Henry Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'enfant Me Jessie Lambert Avocate du père Me Nathalie Lauzon Avocate de la mère Date d’audience : 31 mars 2015
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