2015 QCCQ 8751, 2015 QCCQ 8751
Opinion
Protection de la jeunesse — 15657 2015 QCCQ 8751 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002435-141 DATE : 16 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 14 juillet 2014 en vertu de laquelle l'enfant avait été maintenu dans son milieu familial. Des mesures d'aide, conseils et assistance avaient été ordonnées pour une durée de huit (8) mois.
Le Tribunal recommandait aussi fortement à la mère de s'impliquer dans un suivi personnel et ordonnait que l'enfant fréquente un milieu de garde dans les deux mois suivant l'ordonnance. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommandait initialement que l'enfant soit confié en famille d'accueil pour une durée d'une (1) année.
Elle a par la suite amendé ses conclusions et suggéré que l'enfant soit plutôt confié à son oncle paternel pour une durée de neuf (9) mois et que des mesures d'aide, conseils et assistance soient apportées pour une durée d'une (1) année. [ 3 ] Lors de l'audition du 6 février 2015, le père disait souhaiter que l'enfant lui soit confié plutôt que d'être hébergé en famille d'accueil. Il soulignait par ailleurs être en désaccord avec certains éléments du rapport psychosocial déposé en preuve, estimant que certains étaient erronés et que plusieurs référaient à des choses du passé.
À cet égard, il se disait être victime de dénigrement.
[ 4 ] Lors de l'audition du 16 février, le père s'est rallié à la recommandation de la Directrice de la protection de la jeunesse de confier l'enfant à son frère, monsieur C. [ 5 ] La mère contestait au départ la mesure d'hébergement.
Elle demandait le maintien de l'enfant auprès d'elle et à défaut, préconisait une durée plus courte d'hébergement, soit de trois (3) à six (6) mois. [ 6 ] Au terme de l'audition du 6 février, le Tribunal a prononcé une mesure intérimaire jusqu'à la fin de l'enquête fixée au 16 février et ordonné que l'enfant soit maintenu auprès de son grand-père paternel et par la suite auprès de son oncle, lors du retour du grand-père au travail. [ 7 ] C'est suite à cette audition, que la Directrice de la protection de la jeunesse, après avoir évalué le milieu de l'oncle, a préconisé que l'enfant puisse y demeurer.
La mère a alors consenti à ce que l'enfant soit confié à son oncle paternel. [ 8 ] Au terme de l'audition de la preuve, la procureure mandatée pour représenter l'enfant, s'est déclarée en accord avec la nouvelle orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 9 ] La preuve démontre que malgré les services offerts depuis la dernière ordonnance les résultats apparaissent peu convaincants.
Un suivi prénatal offert par le CLSC a été fourni à la mère, de même que les services d'éducateur de milieu. [ 10 ] La participation, quoique partielle au [groupe A], le suivi de l'intervenante du Centre jeunesse A et un suivi psychologique offert par l'IVAC n'ont pas donné les résultats escomptés. [ 11 ] La mère démontre en effet beaucoup de résistance face à ces suivis et s'y implique peu. Elle va même jusqu'à remettre en question les conseils et les moyens qui lui sont proposés. [ 12 ] Suite à la dernière ordonnance, l'enfant a intégré en août une garderie en milieu familial.
Pour des raisons financières, les parents ont mis fin à ce service. De plus, la mère disait craindre les CPE et refusait que l'enfant fréquente ce type de garderie, estimant que c'était à cause d'eux que la Directrice de la protection de la jeunesse était dans sa vie. [ 13 ] À compter de la mi-octobre et jusqu'en décembre dernier, l'enfant a fréquenté un autre milieu de garde, soit celui offert aux parents inscrits au [groupe A] et ce, à raison de deux jours par semaine. Cette fréquentation a eu lieu pendant une période de deux mois.
La mère refusera toutefois de maintenir sa participation au [groupe A]. [ 14 ] Or, la fréquentation d'un milieu de garde pour l'enfant avait été ordonnée par le Tribunal et s'avérait être fort pertinente compte tenu des difficultés présentées par celui-ci. [ 15 ] En effet, X présente des difficultés de comportement significatives. Il fait preuve d'opposition, d'agressivité et refuse les soins de sa mère. De plus, l'enfant présente un important retard de langage.
À cet égard, l'orthophoniste conclut dans son rapport: X, âgé de 3;3 ans, présente un retard de langage affectant le versant réceptif de façon modérée et le versant expressif de façon modérée à sévère (utilisation, contenu et forme). En raison de l'ampleur et de la sévérité des difficultés, une hypothèse de trouble de langage est émise. Par ailleurs, les habiletés praxiques sont à investiguer davantage.
Ce profil s'inscrit dans un contexte de sous-stimulation et de difficultés familiales chez un enfant issu d'un milieu défavorisé qui ne fréquente plus la garderie et qui présente une attention fragile et une agitation motrice . [1] (nos soulignés) [ 16 ] Une hypothèse d'un trouble dans le spectre de l'autisme est actuellement sous étude. [ 17 ] Depuis novembre 2014, un éducateur de milieu a rencontré la mère à neuf reprises et a eu plusieurs conversations téléphoniques avec celle-ci.
Le but de cette intervention est de supporter les parents dans l'exercice de leur rôle auprès de l'enfant. [ 18 ] Or, la mère n'applique pas les conseils qui lui sont prodigués. Elle réagit de façon impulsive et la routine qu'on tente d'instaurer pour l'enfant n'est pas respectée par la mère. Les soins apportés à l'enfant sont offerts de façon irrégulière. [ 19 ] De plus, les méthodes éducatives employées par la mère s'avèrent souvent inadéquates, comme par exemple de simuler devant l'enfant qu'elle va le frapper.
De plus, l'enfant peut passer de longs moments en retrait dans sa chambre en guise de punition. [ 20 ] Autre exemple, lors d'une sortie à la piscine avec l'enfant, l'intervention policière a été requise en raison d'une crise importante de l'enfant et des moyens utilisés par la mère. [ 21 ] De plus, l'enfant a été témoin à de nombreuses reprises des querelles entre ses parents qui ont repris la vie commune en août 2014.
Les parents ont facilement recours à la violence verbale et à un langage ordurier et ce, en présence de l'enfant. [ 22 ] L'intervenante sociale a tenté de leur faire voir que les comportements colériques de l'enfant pourraient être en
partie liés à ce dont il était témoin mais les parents refusent de voir les impacts de leurs conflits. [ 23 ] La mère estime aujourd'hui bien s'occuper de son fils bien qu'elle soit actuellement enceinte de huit mois, que les difficultés de comportement et son peu de mobilisation persistent. [ 24 ] La mère attribue les difficultés observées à la présence de la Directrice de la protection de la jeunesse et du père dans sa vie. Elle affirme que depuis que le père a quitté le domicile en décembre dernier, la situation tend à s'améliorer.
[ 25 ] Il est à noter que jusqu'à tout récemment, la mère, qui a connu une enfance difficile refusait de recevoir un suivi personnel. [ 26 ] Le couple s'est séparé en novembre dernier. Le père cohabitait avec la mère mais a quitté à nouveau le domicile familial en décembre. Ils se partagent maintenant la garde de l'enfant. [ 27 ] Le père reconnaît son besoin d'être outillé pour répondre aux besoins de l'enfant. Il constate par ailleurs les lacunes de la mère et a tenté d'y pallier.
Il se dit inquiet pour l'enfant car il a souvent été témoin de réactions inappropriés de la mère à l'endroit de l'enfant. [ 28 ] On note en effet que le père démontre une meilleure sensibilité parentale mais éprouve des difficultés à se mettre en action. Le père est lui-même aux prises avec des difficultés personnelles liées entre autres à des événements survenus dans son enfance.
Le père présente une grande fragilité au plan émotif et sa stabilité n'est pas encore acquise. [ 29 ] Il est à noter que lorsque l'intervenante sociale fera part aux parents en janvier dernier de l'orientation préconisée, à savoir un hébergement de l'enfant en famille d'accueil, tous deux ont eu des propos qui nous amène à s'interroger sur leur état de santé psychologique puisqu'ils menaçaient tous deux de mettre fin à leurs jours. [ 30 ] L'enfant entretient par ailleurs un lien significatif avec son grand-père paternel et un oncle.
Il semble que l'enfant ne présente pas de difficulté dans leur milieu lorsqu'il leur rend visite. [ 31 ] Suite à la mesure provisoire prononcée le 6 février dernier, l'intervenante sociale a évalué le milieu de l'oncle puisque le grand- père, en raison de son travail, ne pourrait accueillir l'enfant à temps plein chez lui. [ 32 ] Elle a été en mesure de constater que malgré certains défis à rencontrer, le milieu de l'oncle et de la tante s'avère être un milieu approprié pour l'enfant. ANALYSE [ 33 ] Dans son jugement de juillet dernier, le Tribunal faisait état de la fragilité de la situation à ce moment-là.
On notait des méthodes éducatives inappropriées et un manque de sensibilité de la part de la mère. [ 34 ] Les observations actuelles permettent de constater que la situation s'est maintenue. Les méthodes éducatives inappropriées sont employées, la mère démontre toujours un manque de sensibilité à l'égard de l'enfant et refuse que celui-ci fréquente un milieu de garde pouvant lui apporter la stimulation nécessaire. [ 35 ] Force est de constater la chronicité de la situation. De plus, les comportements de l'enfant se détériorent.
Il est urgent qu'on intervienne auprès de cet enfant et que lui soit apporté la sécurité dont il a besoin. [ 36 ] Bien que le père démontre certaines habiletés et qu'il est ouvert à recevoir des conseils, il a besoin d'être davantage équipé pour répondre aux besoins de l'enfant qui présente des comportements difficiles. De plus, le père se montre quand même fragile au plan émotif. [ 37 ] Depuis sa naissance, l'enfant n'a pas toute la constance requise en vue de répondre à ses besoins et ne bénéficie pas d'une routine permettant de le sécuriser.
De plus, le climat familial est tendu et les soins apportés par la mère sont irréguliers et manque de sensibilité.
La mère reconnaît d'ailleurs avoir de la difficulté à démontrer et/ou à recevoir de l'affection de la part de l'enfant. [ 38 ] L'attachement entre l'enfant et la mère en est donc affecté et on peut même observer des réactions d'évitement chez X. [ 39 ] La preuve permet de conclure que les difficultés personnelles rencontrées par les parents entravent l'actualisation de leurs compétences parentales quoique ce soit à un degré moindre chez le père. [ 40 ] De plus, les parents ne saisissent pas l'importance de leurs difficultés et l'impact sur l'enfant.
Il nous faut par ailleurs reconnaître que les parents ont entrepris chacun de leur côté, certaines démarches, mais la situation de l'enfant exige qu'on intervienne rapidement, d'autant que la mère est actuellement enceinte et que les deux parents ont eu des verbalisations inquiétantes récemment. [ 41 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la requête; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 45 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 juillet 2014; [ 46 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] CONFIE l'enfant à son oncle, monsieur C et ce, pour une durée de neuf (9) mois; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 49 ] PREND ACTE qu'un support sera apporté à monsieur C et à sa conjointe;
[ 50 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 51 ] PREND ACTE que cette tierce personne pourra être l'oncle, monsieur C ou sa conjointe; [ 52 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts selon les ententes convenues entre les parties; [ 53 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et son grand-père paternel selon les ententes convenues entre les parties; [ 55 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Frédérique Dupuis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Véronique Dupont Procureure de la mère
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