2020 QCCA 173, 2020 QCCA 173
Opinion
R. c. C.M. 2020 QCCA 173 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007223-199, 500-10-007232-190 ( 540-01-074811-160 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON PUBLICATION INTERDISANT LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DE TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’IDENTIFIER LES TÉMOINS EN VERTU DE L’ALINÉA 486.31
(1) DU CODE CRIMINEL DATE : Le 22 janvier 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. 500-10-007223-199 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ERIC BERNIER ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Me MAXIM LAROSE ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS C... M... Me Steeve Rancourt Me ISABELLE PATOINE ( Brouillard, Joyal, Rancourt & avocats ) 500-10-007232-190
PARTIE APPELANTE AVOCATS
C... M... Me Steeve Rancourt Me ISABELLE PATOINE ( Brouillard, Joyal, Rancourt & avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ERIC BERNIER ( Directrice des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTERVENANTE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MAXIM LAROSE ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) DESCRIPTION : 500-10-007223-199 Requête pour permission d’appeler de la déclaration d’inapplicabilité de la peine minimale prévue ( Art. 676(1) C.cr . ) 500-10-007232-190 Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 5 juin 2019 par l’honorable Dominique Larochelle de la Cour du Québec , district de Gatineau (Art. 675(1)
b) C.cr . ) . Acte d’intervention de la Procureure générale du Québec (Art. 185 et 186 C.p.c. et 81 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Identification du dossier et des avocats. Appel du rôle. Suspension de l’audience. 9 h 37 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Bernier. 9 h 44 Argumentation de Me Larose.
9 h 49 Argumentation de Me Rancourt. 9 h 54 Intervention de Me Larose. Suite de l’argumentation de Me Rancourt. 9 h 55 Échanges de part et d’autre quant à la gestion du dossier. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 02 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON PUBLICATION INTERDISANT LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DE TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’IDENTIFIER LES TÉMOINS EN VERTU DE L’ALINÉA 486.31
(1) DU CODE CRIMINEL [ 1 ] Le 2 mai 2018, l’accusé plaide coupable à un chef d’accusation lui reprochant d’avoir, le 22 mars 2016, communiqué avec une personne en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans, en violation de l’
article 286.1(2)
a) C.cr .
Cette disposition prévoit notamment une peine minimale de six (6) mois d’emprisonnement dans le cas d’une première infraction. [ 2 ] Les 5 juin et 30 octobre 2019, la Cour du Québec conclut que cette peine minimale obligatoire est contraire à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et liberté , la déclare inopérante à l’égard de l’accusé et lui impose une peine de 90 jours de détention à purger de façon discontinue, assortie d’une probation de deux années comportant l’obligation d’accomplir 150 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois. [ 3 ] La Procureure générale du Québec et la poursuite sollicitent la permission d’appeler de ce jugement au motif que la juge aurait erré en droit en concluant que la peine minimale applicable en l’espèce est contraire à l’
article 12 de la Charte canadienne (dossier 500- 10-007223-199). [ 4 ] L’accusé, de son côté, demande également la permission d’appeler de ce jugement, invoquant que la juge aurait erré en concluant que l’absolution conditionnelle était contraire à l’intérêt public (dossier 500-10-007232-190).
Si cette permission devait être accueillie, la Procureure générale du Québec demande la permission d’intervenir dans ce dossier. [ 5 ] Aucune de ces requêtes n’est contestée. [ 6 ] Sans me prononcer sur les chances de succès, j’estime, à la lecture du jugement et des requêtes pour permission d’appeler, que les moyens proposés méritent d’être soumis à la Cour.
De même, l’intervention de la Procureure générale du Québec dans le dossier 500- 10-007232-190 me semble justifiée vu les arguments annoncés et l’absence de contestation. [ 7 ] Il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent, dans chacun des dossiers, sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Dans le dossier 500-10-007223-199 : [ 8 ] ACCUEILLE la requête de la Procureure générale du Québec et de la poursuivante pour permission d’appeler de la déclaration d’inapplicabilité de la peine minimale prévue à l’ alinéa 286.1(2)
a) C.cr . ; [ 9 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 10 ] ORDONNE aux appelantes, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mai 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et d’une argumentation conjointe ne dépassant pas 15 pages;
[ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification aux appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juillet 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; Dans le dossier 500-10-007232-190 : [ 12 ] ACCUEILLE la requête du requérant pour permission d’appeler de la peine; [ 13 ] AUTORISE l’intervention de la Procureure générale du Québec; [ 14 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 15 ] ORDONNE à l’appelant, après notification à la
partie intimée et à l’intervenante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mai 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée et à l’intervenante, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juillet 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation conjointe ne dépassant pas 10 pages; [ 17 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel; Et, dans les dossiers 500-10-007223-199 et 500-10-007232-190 : [ 18 ] DÉFÈRE l’affaire au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition de ces deux pourvois, pour une durée d’audition totale de 120 minutes ( 60 minutes pour la Procureure générale du Québec et la poursuivante; 60 minutes pour l’accusé ) ; [ 19 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 21 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 22 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MANON SAVARD, J.C.A.
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