2020 QCCQ 8124, 2020 QCCQ 8124
Opinion
R. c. Malouin 2020 QCCQ 8124 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-057545-189 DATE : 4 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE LA REINE Poursuivante c. DANICK MALOUIN Accusé JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] Danick Malouin [l’accusé], 30 ans, est inculpé par voie
sommaire de conduite avec capacités affaiblies [1] et une alcoolémie supérieure à 80 mg [2] . Les dispositions du Code criminel [ C.cr . ] en vigueur avant le 18 décembre 2018 sont ici applicables [3] . [ 2 ] L’accusé identifie des violations à la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte ]. D’une part, les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables d’arrestation. D’autre part, il a été privé de son droit à l’assistance de l’avocat de son choix. Pour ces motifs, il demande l’exclusion des résultats de l’analyse des échantillons d’haleine. [ 3 ] La poursuite conteste toute violation.
S’il y en a une, il ne convient pas d’exclure la preuve selon l’analyse de la Cour suprême dans l’arrêt Grant [4] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal identifie les trois questions suivantes : 1) Les policiers avaient-ils des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation de l'accusé? 2) L'accusé a-t-il été privé de son droit à l’assistance de l’avocat de son choix? 3) S’il y a atteinte, les éléments de preuve doivent-ils être écartés selon l' article 24(2) de la Charte ?
LA PREUVE [ 5 ] Dans le cadre d’un voir-dire, la poursuite appelle les deux policiers qui sont intervenus lors des événements. [ 6 ] Pour sa part, l'accusé donne sa version à l’appui de sa requête. LE CONTEXTE [ 7 ] Le Tribunal retient les faits suivants. [ 8 ] L'accusé demeure à Granby. Il est membre d’une équipe de hockey établie à Jonquière. Une vingtaine de fois par année, il se déplace lorsqu’il y a une partie. L’équipe fournit des fourgonnettes (van) pour le transport des joueurs qui vivent dans différentes municipalités.
[ 9 ] Le vendredi 2 novembre 2018, l'accusé conduit une fourgonnette et transporte des coéquipiers à Jonquière pour disputer un match. [ 10 ] Après la partie, une dizaine de joueurs, dont l'accusé, vont prendre un verre dans un bar à Jonquière. Il est prévu que l'accusé et certains coéquipiers se rendront ensuite passer la nuit dans un hôtel local.
Le trajet se fera en fourgonnette, toujours conduite par l'accusé. ◊ [ 11 ] Dans la nuit du vendredi au samedi, vers 3 h, un policier et une policière patrouillent dans le secteur des bars à Jonquière, à l’heure de fermeture. [ 12 ] Ils se rendent dans un stationnement et voient une fourgonnette faire une manœuvre de recul qui coupe la route d’un taxi. Le véhicule s’engage ensuite dans une rue qui se termine en cul-de-sac. Il fait brusquement demi-tour et revient vers le véhicule patrouille.
Les policiers allument les gyrophares pour que la fourgonnette s’immobilise, mais cette dernière continue à circuler tout en empiétant sur le trottoir. [ 13 ] La fourgonnette s’immobilise enfin. Le conducteur baisse sa fenêtre et demande s’il peut se stationner. Les policiers procèdent alors à une interception.
Il est 3 h 29. [ 14 ] L’identité du conducteur est admise, il s’agit bien de l'accusé. [ 15 ] Le policier l’interroge sur sa consommation d’alcool et il reconnaît avoir pris quelques bières au bar. [ 16 ] Le policier témoigne avoir constaté « rapidement » plusieurs symptômes « flagrants » de consommation d’alcool : forte odeur qui se dégage de la fourgonnette et de l’haleine de l'accusé, yeux rouges et injectés de sang, problèmes de salivation et de prononciation. [ 17 ] Sur la base de tous les éléments observés, le policier conclut qu’il a des motifs raisonnables de croire que l'accusé a conduit avec les capacités affaiblies par l’alcool. [ 18 ] À 3 h 30, il procède à l’arrestation et avise verbalement l'accusé de ses droits (motifs d’arrestation, droit au silence, droit à l’avocat).
Il précise que l'accusé « va avoir le droit de consulter un avocat une fois au poste » [5] . [ 19 ] Pour sa part, la policière constate une forte odeur d’alcool du côté passager. À ce moment, elle n’intervient pas auprès de l'accusé. [ 20 ] Le départ vers le poste se fait à 3 h 34. [ 21 ] Durant le trajet, la policière fait la lecture des droits en utilisant les cartes plastifiées « Droits en cas d’arrestation ou de détention et mise en garde » ainsi que « Ordre de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un alcootest approuvé ».
L'accusé comprend bien. [ 22 ] Après l’arrivée au poste à 3 h 52, la policière entreprend les démarches pour l’exercice du droit à l’avocat dans un local spécialement aménagé pour assurer la confidentialité de l’entretien. Des affiches montrent des noms d’avocats, dont ceux de garde à l’aide juridique. [ 23 ] L'accusé mentionne qu’il veut consulter un avocat originaire de sa région, M e Antoine Blais. Il s’agit également d’un ami en qui il a confiance. Le premier appel [ 24 ] La policière compose le numéro du bureau de M e Blais.
Il est 3 h 58. [ 25 ] Elle témoigne ainsi : « […] on a laissé sonner, on n'a pas eu de réponse, on est tombé sur une boîte vocale, j'ai demandé à [l'accusé] s'il désirait que je laisse […] un message, il m'a dit: ‘’Non, je vais appeler mon amie Catherine [Brodeur], elle est avocate’’ […] » [6] . [ 26 ] Pour l'accusé, il était inutile d’appeler au bureau de M e Blais à 4 h le matin [7] . Le deuxième appel [ 27 ] À 4 h, la policière trouve le numéro de M e Brodeur et le compose. [ 28 ] Elle témoigne ainsi : « Aucune sonnerie, on tombe directement sur une boîte vocale, on raccroche.
Alors, je demande à [l'accusé] qu'est-ce qu'il désire faire? Entre [...] l'appel à M e Brodeur puis […] le troisième appel, on a un délai de cinq minutes le temps que je laisse à [l'accusé] qu'est-ce qu'il veut faire; [l'accusé] a trouvé la solution, il m'a […] mentionné: ‘’Si j'appelle M e Blais avec mon téléphone cellulaire personnel, il y a plus de chance qu'il réponde’’ » [8] . [ 29 ] La policière accepte cette proposition : « […] il pensait qu'il avait plus de chance de répondre, […] j'ai trouvé ça légitime, c'était une bonne idée, ça fait qu'on a fait » [9] . Le troisième appel
[ 30 ] À 4 h 5, l'accusé déverrouille son téléphone, trouve le numéro de M e Blais dans ses contacts et le remet à la policière qui fait l’appel. Elle retombe sur une boîte vocale puis raccroche sans laisser de message.
Le quatrième appel [ 31 ] La policière résume ainsi la suite : « […] une fois que les trois appels à l'avocat ont été faits, bien moi, j'ai mentionné à [l'accusé] que j'aimerais mieux qu'il discute avec un avocat avant […] de passer le test d'éthylomètre, je lui ai expliqué que l'avocat qu'il allait appeler ce soir, ça n'allait pas être lui nécessairement le reste des procédures , donc […] on a appelé l'aide juridique, M e Nicolas Gagnon qui a répondu. Là, [l'accusé] a pu parler à M e Nicolas Gagnon de 4 h 6 à 4 h 17 » [10] . [ 32 ] L'accusé reconnaît ne pas avoir exprimé d’opposition à parler à M e Gagnon.
Il aurait toutefois préféré s’entretenir avec M e Blais qu’il connaît.
Il résume la situation ainsi [11] : Bien, en fait, […] ils m'ont dit: « Écoute, nous, on a une job à faire, on va communiquer avec l'aide juridique, que tu parles à ton ami qui est Antoine Blais ou même Catherine Brodeur, ça ne change rien , nous ce qu'on veut, c'est vraiment juste que tu puisses communiquer avec un […] avocat le plus rapidement possible qui va t'expliquer un petit peu la procédure et puis par la suite qui... dans le fond, nous on va pouvoir procéder avec... » en fait, ce qu'ils ont à faire comme... comme job. [ 33 ] L'accusé ajoute que M e Gagnon « a fait sa job, c’était correct […] » [12] .
L’avocat a mentionné ce qui allait se passer [13] . La suite [ 34 ] À 4 h 24, l'accusé donne un premier prélèvement qui donne un résultat de 158 mg. [ 35 ] À compter de 4 h 31, le policier lui propose de répondre aux questions contenues dans la formule « Scénario de consommation et condition physique », ce qu’il refuse. L’échange se termine à 4 h 37. [ 36 ] À 4 h 44, le deuxième prélèvement donne un résultat de 135 mg. À 5 h 5, le troisième résultat s’établit à 144 mg.
L'accusé est finalement libéré à 5 h 18. [ 37 ] L’intervention s’est bien déroulée et l'accusé a collaboré. [ 38 ] Après le quatrième appel, la policière commence à rédiger un rapport d’événement qui sera subséquemment contresigné par son collègue. Les heures précises sont indiquées. [ 39 ] L'accusé est ensuite inculpé des présentes infractions. [ 40 ] Lorsqu’il témoigne au voir-dire, il donne des explications concernant, d’une part, ses manœuvres au volant de la fourgonnette et, d’autre part, les symptômes observés par les policiers.
ANALYSE ET DÉCISION [ 41 ] Le Tribunal doit trancher les trois questions en litige. 1) Les policiers avaient-ils des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation de l'accusé? [ 42 ] Selon l' article 254(2) C.cr . en vigueur lors des présents événements, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre une infraction de capacité de conduite affaiblie, par suite d’absorption d’alcool, peut ordonner à cette personne de fournir dans les meilleurs délais des échantillons d’haleine permettant de déterminer son alcoolémie. [ 43 ] Dans le présent cas, l'accusé soutient que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables.
Il s’agit donc d’une détention et d’une arrestation arbitraires, contrairement à la Charte , ce qui entraîne l’exclusion des résultats de l’alcootest. [ 44 ] Qu’en est-il? [ 45 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Bouchard [14] , rappelle les principes suivants : [11] Les membres des forces policières qui procèdent à une arrestation n'ont pas à être convaincus hors de tout doute raisonnable de l'état d'ébriété du conducteur.
Leurs motifs doivent toutefois être suffisants pour convaincre une personne raisonnable que l'individu est susceptible d'avoir commis l'infraction de conduite en état d'ébriété (more likely than not). Le seuil à franchir, à cette étape, est celui du poids des probabilités. [12] Il est clair que la question de savoir s'il existe des motifs raisonnables est une question de fait et non de droit. Cette question comporte un volet subjectif et un volet objectif.
L'approche adéquate est celle de se demander s'il existe des faits sur lesquels les policiers peuvent raisonnablement fonder leur croyance. [13] Le fait de ne pas considérer l'ensemble des symptômes observés par les agents de la paix et de morceler la preuve afin d'analyser chaque symptôme séparément constitue une erreur d'appréciation qui justifie l'intervention de la Cour supérieure. [15] [ 46 ] En outre, il n’est pas obligatoire d’utiliser l’ADA en toute circonstance [16] . [ 47 ] Dans le présent cas, l'accusé se livre à l’exercice de morcellement que prohibe la Cour d’appel.
[ 48 ] La preuve, vue dans son ensemble, démontre que le policier a observé une conduite erratique (couper la voie au taxi, brusque demi-tour, empiètement sur le trottoir) ainsi que des symptômes qualifiés de flagrants (odeur d’alcool qui se dégage de l’haleine de l'accusé, yeux rouges et injectés de sang, problèmes de salivation et de prononciation).
De plus, l'accusé reconnaît avoir consommé de l’alcool. [ 49 ] Au total, la croyance subjective du policier en l'affaiblissement des capacités de cette dernière était objectivement étayée par les faits. [ 50 ] À cet égard, il ne convient pas que le Tribunal se livre à un exercice de raisonnement a posteriori (Monday-morning quarterbacking) [17] . [ 51 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal rejette le premier moyen. 2) L'accusé a-t-il été privé de son droit à l’assistance de l’avocat de son choix? [ 52 ] L’accusé témoigne qu’il voulait communiquer avec ses avocats personnels, M e Blais ou M e Brodeur.
Toutefois, il n’a pas été possible de les rejoindre, de sorte qu’il a parlé à un avocat qu’il ne connaissait pas et dont le nom figure sur la liste de garde au poste de police. [ 53 ] L’accusé identifie une violation. La poursuite estime que, bien au contraire, les policiers ont tout fait pour assurer le respect des droits. Elle ajoute que l'accusé a accepté de parler à l’avocat de garde.
À tout le moins, il n’a pas manifesté d’opposition. [ 54 ] À l’appui de leur position, les avocats invoquent des autorités jurisprudentielles dont le Tribunal reproduit la liste en annexe, avec quelques ajouts. [ 55 ] À la base, l'
article 10b) de la Charte prévoit que chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention, d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. [ 56 ] Dans le présent cas, le volet informationnel n’est pas contesté.
Il s’agit de savoir si les policiers ont facilité l’exercice de ce droit [18] . [ 57 ] L’analyse du Tribunal repose sur deux prémisses. [ 58 ] D’une part, la jurisprudence a défini la portée de l'article 10b), établissant qu’un accusé a droit à l’avocat de son choix [19] . [ 59 ] D’autre part, la relation personnelle accusé/avocat est un élément fondamental, de sorte que le droit constitutionnel canadien reconnait « le droit de la personne détenue de consulter un avocat qui a sa confiance et non uniquement n’importe quel avocat » [20] . [ 60 ] Sous cet éclairage, les policiers ont-ils facilité l’exercice du droit? [ 61 ] Le Tribunal retient le témoignage de l'accusé que le premier appel, à 3 h 58, avait peu de chance de réussite puisque fait au bureau de M e Blais. [ 62 ] Concernant le deuxième appel, celui à M e Brodeur à 4 h, la policière raccroche dès qu’elle tombe sur la boîte vocale. [ 63 ] Au troisième appel à 4 h 5, celui à M e Blais, la policière raccroche encore sans laisser de message. [ 64 ] À 4 h 6, elle enclenche avec le quatrième appel, celui auprès de l’avocat de garde. [ 65 ] Le Tribunal identifie plusieurs problèmes du côté policier malgré la bonne foi. [ 66 ] Premièrement, aucun message n’est laissé sur les boîtes vocales.
La policière a ainsi manqué de prudence et de diligence. [ 67 ] Deuxièmement, il y a une précipitation entre les troisième et quatrième appels, soit cinq minutes. Pourtant, il n’y avait pas d’urgence à agir. Notamment, le délai de deux heures prévu à l' article 258(1) c)ii) C.cr . pour le prélèvement du premier échantillon était largement respecté. Comme mentionné dans l’arrêt Willier [21] , si l’avocat choisi par un accusé n’est pas immédiatement disponible, les policiers peuvent attendre pendant un délai raisonnable que l’avocat réponde.
Dans le présent cas, l'accusé a collaboré et ne cherchait pas à retarder indûment le processus. [ 68 ] Troisièmement, la policière banalise la relation de confiance entre l’accusé et son avocat. Ses propos avant l’appel à l’avocat de garde reflètent que les avocats sont interchangeables, ce qui est contraire à l’état du droit. [ 69 ] Encore une fois, le Tribunal remarque une tendance policière à agir par automatisme [22] . Ainsi, le policier avait unilatéralement décidé que la consultation se ferait au poste [23] .
De plus, la policière agit de façon expéditive sans s’adapter à la situation en cause. [ 70 ] Cela étant, l'accusé a-t-il renoncé à parler à M e Blais? [ 71 ] Le Tribunal retient son témoignage crédible qu’il a été dirigé vers l’avocat de garde, sans avoir d’autre choix. Il est reconnu qu’une personne détenue est dans une position vulnérable [24] .
Dans ce contexte, le Tribunal ne peut conclure à une renonciation qui doit être claire, surtout lorsqu’un accusé fait valoir son intention de consulter [25] . [ 72 ] Par ailleurs, il ne s’agit pas ici de remettre en question la qualité des services de l’avocat de garde. Il s’agit plutôt de faire respecter les droits d’un accusé.
[ 73 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut à la violation de l'
article 10b) de la Charte . [ 74 ] Cette conclusion s’inscrit dans la logique développée par plusieurs autres juges, en contexte similaire [26] . 3) S’il y a atteinte, les éléments de preuve doivent-ils être écartés selon l'article 24(2) de la Charte ? [ 75 ] Selon l' article 24(2) de la Charte , lorsqu’un tribunal conclut que « des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ». [ 76 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Grant [27] , énumère les facteurs d’analyse : 1) La gravité de la conduite attentatoire de l’État. 2) L’incidence de la violation sur les droits de l’appelant. 3) L’intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond. 4) La mise en balance des facteurs. [ 77 ] Le juge Éric Downs de la Cour supérieure, dans l’affaire Lapierre [28] , résume l’état du droit dans le contexte où les policiers attendent dix minutes après le dernier appel, ce qui est considéré insuffisant, niant ainsi le droit de l'accusé de communiquer avec l’avocat de son choix. [ 78 ] Le Tribunal reprendra cette analyse en l’adaptant au présent cas [29] . [ 79 ] Premièrement, en ce qui concerne la gravité de la conduite, la violation ne peut être qualifiée de mineure, dans le contexte où l'accusé demande à deux reprises à parler à M e Blais et à une reprise de consulter M e Brodeur.
La bonne foi des policiers ne change rien à la situation. Ce facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve. [ 80 ] Deuxièmement, en ce qui concerne l’incidence de la violation, l'accusé a été mobilisé contre lui-même. Il ne s’agit pas ici d’une preuve matérielle qui existerait indépendamment de lui.
La violation du droit à l’avocat, en raison de l’importance du lien de confiance, milite en faveur de l’exclusion de la preuve. [ 81 ] Troisièmement, en ce qui concerne l’intérêt de juger l’affaire au fond, ce facteur ne peut l’emporter sur l’ensemble des autres considérations, bien qu’il s’agisse d’une infraction sérieuse [30] . [ 82 ] Quatrièmement, en ce qui concerne la mise en balance, le Tribunal doit examiner chaque facteur séparément et ensuite dans leur ensemble afin de déterminer si, compte tenu des circonstances, l’utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Le Tribunal retient que le droit de l'accusé a été banalisé, alors qu’il n’y avait pas urgence à agir. La Cour suprême, dans l’arrêt Le [31] , détermine que lorsque les premier et deuxième facteurs s’appliquent, le troisième ne peut faire pencher la balance en faveur de l’utilisation des éléments de preuve. [ 83 ] Au total, la pondération des facteurs conduit à l’exclusion de la preuve. CONCLUSION [ 84 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 85 ] ACCUEILLE la requête de l'accusé fondée sur l'
article 10b) de la Charte . [ 86 ] DÉCLARE que le droit de l’accusé d’avoir recours à l’avocat de son choix a été violé. [ 87 ] ORDONNE l’exclusion de la preuve des résultats de l’analyse des échantillons d’haleine concernant le deuxième chef. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Michaël Bourget Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Charles Cantin Avocat de l’accusé
Dates d’audience : 1 er septembre 2020 JURISPRUDENCE Par ordre chronologique R. c. Poissant , 2010 QCCQ 1907 R. c. Willier , 2010 CSC 37 , [2010] 2 R.C.S. 429 R. c. Taylor , 2014 CSC 50 , [2014] 2 R.C.S. 495 R. v. Keror , 2017 ABCA 273 Ghanbarpour-Fashtomi c. R. , 2018 QCCQ 5706 R. c. Lefebvre , 2018 QCCS 4468 R. c. Angrignon , 2018 QCCS 5315 Costigan c. R. , 2019 QCCS 2477 R. c. Labrèche , 2019 QCCQ 7342 [32] Harrison c. R. , 2019 QCCS 4798 Campion Létourneau c. R. , 2019 QCCS 5636 R. c. Deschênes , 2020 QCCQ 101 Lapierre c. R. , 2020 QCCS 469 [Rémi] Savard c. R. , 2020 QCCS 843 [Dave] Savard c. Ville de Québec , 2020 QCCS 2004 R. c. Duval , 2020 QCCQ 2594
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