2014 QCCA 91, 2014 QCCA 91
Opinion
Toupin c. R. 2014 QCCA 91 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002848-120 (200-01-138358-092) DATE : 17 janvier 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. RENÉ TOUPIN APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 juin 2012 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Hubert Couture), qui l’a déclaré coupable d’un chef d’agression sexuelle sur une jeune fille âgée de moins de 16 ans (alinéa 271(1)
a) C.cr. ). Un arrêt conditionnel des procédures a été ordonné quant à un chef de contact sexuel. [ 2 ] L’appelant est un ami de la mère de la plaignante. Le 26 juin 2009, il s’est rendu chez la mère de la plaignante pour faire une réparation et par la suite a accepté son invitation à prendre une bière. Après le départ de la mère, il est resté seul avec ses deux filles. [ 3 ] L’appelant a commencé à masser les épaules de la plaignante alors en bikini, comme il le faisait assez souvent.
Il l’a ensuite invitée à s’allonger sur un divan pour qu’il soit plus facile de la masser. [ 4 ] Selon la version de la plaignante, il lui aurait touché le clitoris à trois reprises alors qu’il la massait et aurait posé des gestes de masturbation : deux fois par-dessus la culotte de son bikini et une fois directement en écartant sa culotte. [ 5 ] L’appelant admet avoir massé la plaignante, mais nie tout geste à caractère sexuel. [ 6 ] La juge de première instance applique le processus établi par la Cour suprême dans son arrêt R. c. W. (D.) [1] .
Il donne plusieurs raisons pour lesquelles il ne croit pas la version de l’appelant. Il juge ensuite que rien dans la preuve soumise et acceptée ne soulève un doute raisonnable et conclut que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant. [ 7 ] Par son premier moyen, l’appelant plaide que le juge de première instance a erré en permettant que soit mise en preuve une
partie du témoignage de la mère de la plaignante. Il prétend que cette preuve, qui s’apparenterait à une preuve de faits similaires, aurait dû faire l’objet d’un voir-dire pour en vérifier l’admissibilité. Selon l’appelant, ce témoignage s’assimile à une preuve de propension dont l’effet préjudiciable dépasse largement la valeur probante. [ 8 ] L’argument de l’appelant se fonde sur deux passages du témoignage de la mère de la plaignante au moment de son interrogatoire en chef par l’avocate de l’intimée qui la questionne sur le déroulement des événements le jour de l’infraction : Q. Lorsqu'il arrive, il fait quoi?
R. Il fait quoi? Q. Qu'est-ce qu'il fait, il arrive chez vous, est-ce qu'il va l'arranger la plug , entre guillemets. R. Ben, il vient me dire bonjour. Je suis en train de me faire griller à la piscine avec X. Il me dit, N…, je viens t'aider à arranger la plug de la tente-roulotte, c'était mon ami, ça fait que. Ça fait qu'il l'a arrangée puis après, ben je lui ai offert une bière pour le remercier. Est-ce que je continue? Q. Oui. R. O.K., excusez. Alors, je lui ai offert une bière pour le remercier mais moi, j'avais des préparations pour le bal des finissants pour mes élèves.
Alors, j'étais en train de me préparer dans la maison puis je trouvais qu'il me suivait plus que d'habitude dans la maison.
Aussitôt que je me promenais, il me suivait. Il m'a même pogné la cuisse mais ça, ça a arrivé à quelques reprises parce que monsieur Toupin m'a fait des gestes comme ça. Puis, quand je suis sortie de ma chambre, ben, c'était ma voisine qui venait me chercher pour mon bal puis j'ai dit salut à mes filles, je suis partie, je ne savais pas qu'il était encore dans la maison. [ 9 ] Le témoin revient sur la même affirmation un peu plus loin : Q. Durant le temps que vous êtes avec René Toupin là, entre bon le moment qu'il arrive et 3 heures, 3 heures trente, il y a quelque chose de particulier qui se passe? R.
Ben à part qu'il me suivait dans la maison puis qu'il m'a pris une cuisse, non.
Ben, moi, j'avais pas le temps de m'attarder à ça là, j'étais pressée. [ 10 ] Pour sa part, au moment où, dans le cadre de son analyse, le juge se demande si l’intimée a fait la preuve hors de tout doute de la culpabilité, il aborde le témoignage de la mère de la plaignante en ces termes : Le témoignage de madame C… [sic] souligne une incongruité dans le comportement de l'accusé lorsqu'elle mentionne qu'il lui a pincé une cuisse. [ 11 ] La Cour estime que l’argument de l’appelant doit être rejeté. [ 12 ] Premièrement, rien n’indique que la déclaration de la mère de la plaignante n’a pas été faite spontanément sans avoir été sollicitée par l’intimée et sans question spécifique de sa part.
Dans sa plaidoirie, l’avocate de l’intimée n’a pas davantage invité le juge à en tenir compte pour déclarer l’appelant coupable. [ 13 ] En second lieu, s’il est vrai que la règle de l’exclusion de la preuve de propension ne vise pas que les actes criminels, mais toute conduite indigne de l’accusé [2] , encore faut-il que la preuve invoquée par l’appelant puisse être qualifiée de préjudiciable.
Pour ce faire, elle doit être pertinente aux faits en litige tout en étant de nature indigne ou discréditable de telle sorte qu’il puisse vraisemblablement être soutenu que l’acte indigne de l’accusé pourrait permettre d’en inférer qu’il est le genre de personne à commettre le crime qu’on lui reproche [3] . [ 14 ] En l’espèce, il y a une différence importante entre le geste inconvenant posé à l’égard d’une femme adulte et les actes d’agression sexuelle subis par une jeune fille de moins de 16 ans.
C’est ce que révèle clairement le témoignage de la mère de la plaignante qui ne semble pas s’être formalisée davantage du geste à son endroit alors qu’elle avoue qu’elle a « viré folle dans sa tête » et qu’elle était en était de choc lorsque sa fille lui a raconté les événements de la veille. [ 15 ] De plus, et contrairement à ce que prétend l’appelant, l’expression « incongruité dans la conduite de l’accusé » utilisée par le juge n’a pas de connotation sexuelle.
Elle fait référence à une inconvenance, une indélicatesse, une malséance, à un manque de goût certain, mais sans l’aspect d’indécence [4] . [ 16 ] Troisièmement, le juge n’a fait qu’une seule remarque concernant le caractère incongru du geste posé par l’appelant à l’égard de la mère de la plaignante tel qu’il a été rapporté dans le témoignage de cette dernière. Rien dans son jugement n’indique qu’il a attaché une importance quelconque à cette inconvenance dans son analyse de la question de la culpabilité.
Il s’en est tenu strictement à l’examen des témoignages de la mère de la plaignante, de cette dernière, de sa sœur et de l’appelant en suivant le processus recommandé dans R. c. W. (D.) . [ 17 ] Quatrièmement, enfin, et bien que ce facteur ne soit pas déterminant en soi [5] , le fait que l’avocat de l’appelant ne soit pas opposé à cette
partie du témoignage de la mère de la plaignante au procès et qu’il n’y ait fait aucune référence en plaidoirie peut indiquer que l’erreur maintenant reprochée en appel a été perçue, dans son contexte, comme inoffensive [6] . [ 18 ] Par son second moyen, l’appelant reproche au juge du procès d’avoir permis que soit mise en preuve la déclaration de la plaignante faite à sa mère le lendemain des événements au sujet des attouchements que lui avait fait l’appelant. Pour l’appelant, cette verbalisation est du ouï-dire qui aurait dû également faire l’objet d’un voir-dire pour en déterminer l’admissibilité.
Cette preuve n’entrerait pas dans l’exception à la preuve par ouï-dire et elle lui était préjudiciable. [ 19 ] L’argument est sans valeur. [ 20 ] Au premier chef, avant d’interroger la mère de la plaignante sur la déclaration de sa fille, l’avocate de l’intimée a mentionné que les paroles que le témoin allait répéter n’étaient pas destinées à faire preuve de leur contenu, mais visaient seulement à expliquer l’état d’esprit de la plaignante lorsqu’elle les a prononcées.
Il est en effet reconnu qu’une preuve par ouï-dire est admissible lorsqu’elle vise à établir l’état d’esprit du déclarant ou de la personne à qui la déclaration est faite [7] . [ 21 ] En l’espèce, tant la déclarante, la plaignante, que celle qui a reçu sa déclaration, sa mère, ont témoigné et, au surplus, elles ont toutes deux été contre-interrogées par l’avocat de l’appelant sur cette déclaration.
Par ailleurs, l’avocat de l’appelant n’a pas formulé d’opposition ni demandé la tenue d’un voir-dire lorsque l’avocate de l’intimée a annoncé d’avance ses intentions quant aux questions qu’elle entendait poser à la mère de la plaignante. Il n’est pas davantage revenu là-dessus en plaidoirie.
Dans les circonstances de l’espèce, on peut déduire de ce silence que l’avocat a considéré qu’il n’y avait pas matière à reproche. [ 22 ] En troisième lieu, l’appelant soutient que le juge de première instance a erré en permettant que soient mis en preuve des faits postérieurs aux infractions reprochées particulièrement la réaction de la plaignante, caissière dans un marché d’alimentation, lorsqu’elle a revu l’appelant. [ 23 ] Il s’agit ici d’un moyen d’appel au regard duquel l’autorisation de faire appel a expressément été refusée le 20 septembre 2012
par le juge Gagnon de notre Cour. Tel qu’il appert des passages suivants du jugement, le juge Gagnon a considéré que, malgré saformulation par l’appelant, il ne s’agissait pas d’une véritable question de droit et il a refusé l’autorisation : [2] L’appelant a fait appel de ces verdicts de culpabilité par un avis d’appel soulevant des questions de droit. Par sa requête, ilsollicite maintenant l’autorisation de faire appel sur des questions de faits et des questions mixtes de droit et de faits qu’il formule ainsi : […]
e) Le juge de première instance a erré en faits et en droit en permettant la preuve d’un événement postérieur à l’infractiondont l’effet préjudiciable dépasse largement sa valeur probante;
f) En effet, la preuve du comportement de la plaignante, lorsqu’elle voit l’appelant alors qu’elle est à son travail de caissièredans un supermarché dans les jours suivants les supposés attouchements, est excessivement préjudiciable à l’appelant, peu fiable etpossiblement d’invention récente pour bonifier son récit des faits; […] [5] L’appelant tente aussi de transformer l’événement relaté aux paragraphes
e) et
f) de sa procédure en une question d’admissibilitéde la preuve.
Or, le juge ne fait que référer à cette circonstance qu’au moment de la narration des faits sans jamais par la suite fonder sonanalyse sur cet aspect de la preuve.[8] [24] L’appelant n’ayant pas obtenu l’autorisation de soumettre ce moyen en appel, il ne peut le reprendre aujourd’hui[9]. [25] En dernier lieu, l’appelant prétend que le juge n’a pas suivi le processus recommandé par la Cour suprême dans son arrêt R. c.W. (D.)[10] en se référant à des preuves illégales, ce qui aurait faussé son évaluation de la crédibilité des témoins au procès rendant ainsison verdict déraisonnable. [26] Les questions de recevabilité de la preuve ont déjà été traitées lors de l’étude des trois premiers moyens.
En ce qui concerne leprocessus suggéré par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W. (D.), l’appelant fait notamment valoir que le raisonnement du juge au regardde la seconde étape du processus tient en cinq lignes. [27] La démarche établie dans l’arrêt R. c. W. (D.) n’est pas une formule sacro-sainte. Ce qui importe c’est que soit respectée lasubstance des directives qui y sont formulées et son application ne doit pas laisser la forme l’emporter sur le fond[11].
L’ordre danslequel le juge du procès énonce les conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences en autant que le principe dudoute raisonnable demeure la considération primordiale et les juges d’instance n’ont pas l’obligation d’expliquer par le menu lecheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict[12]. [28] En l’espèce, il est erroné de prétendre que le juge de première instance a limité à cinq lignes les motifs qui fondent sa décisionquant à la deuxième étape du processus de l’arrêt R. c. W. (D.).
En plus de souligner les invraisemblances du témoignage de la versiondonnée par l’appelant, c’est à partir de l’ensemble de la preuve qu’il a écarté cette version et, notamment, en ce qui concerne sonassertion qu’il a été seul avec la plaignante pendant une période de temps tellement brève qu’elle puisse soulever un doute quant à lapossibilité qu’il ait pu se livrer aux attouchements reprochés.
Le juge s’est en effet basé sur les témoignages de la plaignante et de sasœur qui étaient toutes deux présentes dans la maison pour en conclure que le temps d’absence de la sœur de la plaignante du salon était« (…) bien au-delà de l’évaluation de l’accusé ». [29] Les autres arguments de l’appelant ne concernent que l’évaluation de la crédibilité des témoins, le domaine privilégié del’expertise du juge de première instance, afin de tenter de prétendre que le verdict serait déraisonnable. Les passages suivants de l’arrêtde notre Cour Maloney-Bélanger c.
R. s’appliquent parfaitement à la présente espèce sur cette question : [10] Quant à la position de l'appelant selon laquelle le verdict est déraisonnable, cet argument est aussi voué à l'échec. Par ce moyend'appel, l'appelant propose une analyse parcellaire de la preuve en sélectionnant les éléments qu'il estime lui être favorables pour ensuiteconclure dans le sens de la vision qu'il entretient de cette preuve, cette logique devant selon lui conduire à un doute raisonnable. Commele rappelle la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
R.P. ; [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de faits. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[13] [30] L’appelant n’a aucunement réussi à démontrer l’erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la crédibilité des témoinsfaite par le juge de première instance qui, seule, aurait pu justifier l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [31] REJETTE l’appel. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M e Luc Picard Beaudoin, Robert, Avocats Pour l’appelant M e Nathalie Leroux Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 octobre 2013
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