2016 QCCQ 11644, 2016 QCCQ 11644
Opinion
Protection de la jeunesse — 165027 2016 QCCQ 11644 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013750-153 DATE : 19 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].04) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, née le [...] 2004.
La mère, le père et l’enfant n’assistent pas à l’audience, le père vit [au Pays A] et une dispense de signification fut accordée en ce qui le concerne. Quant à la mère, les procédures lui ont été dûment signifiées. Pour ce qui est de l’enfant, ses intérêts sont représentés, malgré son âge et vu son absence, par procureur agissant suivant un mandat légal. [ 2 ] Le 3 février 2016, le juge Claude Tremblay ordonne des mesures pour une période de quatre mois. Il confie l’enfant à sa mère et, si la mère devait quitter le Canada avant la fin de son ordonnance, il confie l’enfant à madame C.
Il ordonne aussi : «Que dès que l’interdit de contacts sera enlevé au niveau criminel, que les contacts entre monsieur D et sa sœur, X, s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une fois par semaine à raison de trois heures la fois.» [ 3 ] Depuis leur arrivée au Canada, madame B et X résident chez monsieur D et son épouse madame C. Monsieur D est le fils de madame B et le frère de X. Monsieur D et madame C sont maintenant citoyens canadiens.
Ils sont parents de Y, 4 ans. La sécurité ou le développement de l’enfant, Y, a été déclaré compromis par le soussigné, le 11 décembre 2015, vu les sévices corporels commis par son père, monsieur D en date du 7 juin 2015 et, vu l’exposition de l’enfant à la violence conjugale que monsieur D a commise envers madame C également en date du 7 juin 2015. [ 4 ] X avait raconté avoir déjà été frappée elle-même au visage par son frère, monsieur D après qu’il lui ait demandé de sortir ses devoirs. Il avait, dit l’enfant, alors continué à la frapper sur tout le corps. Elle avait eu très peur de son frère.
La mère de X avait
témoigné à l’époque disant ne pas avoir été témoin de tels gestes. [ 5 ] Madame B, disait le juge Tremblay, semblait dépassée par la situation, son permis de séjour étant expiré, elle souhaitait cependant un renouvellement de ce permis jusqu’à ce que la situation de X et de son fils soit réglée. Elle disait souhaiter que X puisse rester au Canada, car l’enfant aurait une meilleure vie ici [qu’au Pays A].
Quant à madame B, elle souhaitait retourner [au Pays A] s’occuper de ses autres enfants dans le besoin. [ 6 ] Ainsi, le juge Tremblay déclarait la sécurité et le développement de l’enfant, X, compromis, suivant l’article 38e) 1 de la Loi sur la protection de la jeunesse en sévices corporels de la part de son frère. [ 7 ] Depuis, X est demeurée avec sa mère chez madame C. Elle n’a pas revu son frère puisque l’interdit de contacts subsiste entre son frère et X en Chambre criminelle.
Son frère continue à demeurer à l’extérieur du domicile. [ 8 ] Madame C a trouvé difficile d’assumer les responsabilités seule au domicile sans la présence de son conjoint. Elle voudrait qu’il revienne au domicile familial maintenant. [ 9 ] Madame B a décidé, de son côté, de retarder encore son départ [au Pays A] et dit attendre que cela se règle pour monsieur D.
Selon les informations plus récentes, elle songerait cependant à quitter sous peu pour [le Pays A] et monsieur D serait prêt à faire le nécessaire pour tenter de lui procurer les titres de voyage requis. [ 10 ] Madame C est affirmative, catégorique, n’acceptera plus de violence sous son toit, ni sur elle-même, ni sur aucun des enfants. Elle est très crédible dans son affirmation, son désir de protection. Elle souhaite que l’on passe à autre chose.
Monsieur D indique qu’il voudrait que X puisse rester avec lui et sa conjointe dans l’éventualité où la mère de X devait partir pour [le Pays A]. [ 11 ] X, qui n’a pas revu son frère depuis la dernière ordonnance, a hâte de re prendre contact avec lui. Elle réagit beaucoup au fait que Y puisse avoir des contacts alors que cela n’est pas possible pour elle.
Elle dit ne pas avoir de craintes à son égard et souhaiter son retour à la maison le plus rapidement possible. [ 12 ] Monsieur D considère favorable, de son côté, la présence de la directrice de la protection de la jeunesse dans la situation, croit cette présence rassurante. Il constate lui aussi la longueur du processus judiciaire. [ 13 ] Une fois la levée des interdits en Chambre criminelle, la DPJ préconise le retour de monsieur D au domicile familial. Le soussigné est aussi de cet avis. On croit ce risque gérable, on envisage un suivi plus serré, des visites-surprises.
On estime que madame C est une balise de sécurité importante, ce qui est totalement partagé par le soussigné. [ 14 ] Voilà donc une situation qui est figée, chacun se braque face au cadre en place et X souffre de l’absence de son frère. Le soussigné considère qu’une fois les modifications requises en Chambre criminelle, monsieur D sera autorisé à réintégrer le domicile familial, domicile où vivent X, Y et les mères des deux enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que X soit confiée à sa mère; - Que dans l’éventualité où la mère quitte le Canada, que X soit confiée à madame C et à monsieur D, une fois les modifications requises faites en Chambre criminelle pour le frère de X, monsieur D; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à sont enfant pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; - Que les accès de l’enfant avec son frère, monsieur D, s’effectuent dans le respect des conditions fixées en Chambre criminelle; - Que , dès que l’interdit de contacts sera levé en Chambre criminelle, les contacts entre l’enfant et son frère, monsieur D, s’effectuent selon entente entre les parties; - Qu’ à défaut d’entente entre les parties, les contacts entre l’enfant et monsieur D aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse ou en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison minimalement de trois (3) heures par semaine; [ 17 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l’improviste au domicile familial pour s’assurer du respect de l’ordonnance. [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2016-08-18
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