2020 QCCQ 7971, 2020 QCCQ 7971
Opinion
Protection de la jeunesse — 201969 2020 QCCQ 7971 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-031105-166 DATE : 31 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2003 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A Parent mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est une adolescente de dix-sept ans. [ 2 ] Le 13 février 2019, le Tribunal déclare que sa sécurité ou son développement est toujours compromis et conclut que le milieu de la mère ne permet pas de répondre aux besoins particuliers de l’adolescente. [ 3 ] La juge Lucie Godin, saisie de la situation de l’adolescente, s’exprime ainsi sur les besoins de X : [48] Concernant l’adolescente, outre les difficultés de fréquentation scolaire, elle a besoin de travailler la gestion de sa colère, la gestion de ses émotions, elle doit s’engager dans un suivi psychologique et dans un travail visant l’autonomie. [1] [ 4 ] Le 3 février 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la mesure d’hébergement en centre de réadaptation. [ 5 ] À l’audience, la Directrice précise ses recommandations, modifiées notamment en raison des mesures sanitaires liées au COVID-19 imposées par le gouvernement.
La Directrice recommande le retour de l’adolescente dans son milieu familial, le maintien de son emploi et/ou la poursuite de ses études, et un suivi social auprès de l’adolescente et de sa famille jusqu’au 31 août 2020. [ 6 ] Les parties, représentées par avocats, ont reconnu que ces mesures sont nécessaires pour mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente. [ 7 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire (D-20) et des admis-sions des parties, le Tribunal donne son aval aux recommandations de la Directrice. [ 8 ] X reconnait que la routine établie au centre de réadaptation a permis une évolution positive de sa fréquentation scolaire. [ 9 ] Elle manifeste toujours des difficultés à gérer son stress et ses émotions; confrontée à de telles situations, l’adolescente a parfois recours à l’automutilation. [ 10 ] Depuis juin 2019, X profite d’un suivi psychologique qu’elle souhaite maintenir. [ 11 ] Elle s’est trouvé un emploi au début de l’année scolaire 2019-2020, y est assi-due, en retire de la valorisation et son employeur lui assure un horaire régulier (E-1). [ 12 ] X se rend fréquemment chez sa mère et son fonctionnement s’y maintient.
La Directrice souhaiterait une meilleure communication et une plus grande transparence de la mère quant au vécu de l’adolescente chez elle.
[ 13 ] La mère devrait retenir que l’encadrement rassurant et prévisible du centre de réadaptation a permis à X de connaitre des succès, tant à l’école que sur le marché du travail.
Ces expériences positives ont à leur tour contribué à ce qu’elle fasse un peu plus confiance aux adultes et qu’elle améliore son estime d’elle-même. [ 14 ] Le maintien du suivi social auprès de l’adolescente et de sa famille devrait notamment permettre à la mère d’être supportée dans la continuité de la réponse aux besoins de sa fille. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, [ 16 ] LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE la décision rendue le 13 février 2019; [ 20 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à maintenir son travail et/ou poursuivre ses études; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille; [ 24 ] LE TOUT jusqu’au 31 août 2020; [ 25 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce 21 e jour d’avril 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Louise Dandavino Procureure de la DPJ Me Guylaine Plourde Procureure de l'enfant Me Alain Beausoleil Procureur de la mère Date d’audience : 31 mars 2020 MN/if
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