2015 QCCQ 7878, 2015 QCCQ 7878
Opinion
Vigneault c. Îles de la Madeleine (Municipalité des) 2015 QCCQ 7878 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE AUBERT « Chambre civile » N° : 115-32-000151-141 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Denis Vigneault , Demandeur c.
Municipalité des Îles de la Madeleine , Demanderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Denis Vigneault réclame de la Municipalité des Îles de la Madeleine la somme de 7 000.00 $. Il reproche à la municipalité de faire défaut d’entretenir un tuyau, ce qui est la conséquence directe de l’inondation de sa propriété. [ 2 ] La municipalité rétorque qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle vu l’abondance de neige et les fortes précipitations de pluie.
Sa responsabilité ne peut être engagée pour cette raison. [ 3 ] Aussi, l’avis de 15 jours prévu à la loi n’est pas transmis dans les délais, plaide la défenderesse. LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 4 ] Monsieur Denis Vigneault est propriétaire d’une résidence à Fatima. Le 8 avril 2014, vers 23 h, madame Marlène Aucoin, la locataire de la maison, arrive de son travail et constate que le terrain est complètement inondé. [ 5 ] Elle se rend chez ses parents avec son enfant.
Lorsqu’elle retourne à la maison au courant de la nuit, des employés municipaux sont sur les lieux avec de la machinerie et s’affairent à évacuer l’eau du terrain. [ 6 ] Le lendemain matin, elle dit que l’eau monte jusqu’au plancher et qu’il n’y a pas d’électricité. Elle communique alors avec un dénommé Lebel afin qu’il fournisse des pompes pour tirer l’eau du sous-sol. [ 7 ] Monsieur Claude Borgia est le voisin de monsieur Vigneault. Dans la nuit du 8 au 9 avril, il se réveille vers 2 h et aperçoit de l’eau sur son terrain.
Il s’habille et va à l’extérieur pour voir de plus près. [ 8 ] Il y a de l’eau partout et il entend comme un grondement derrière son cabanon. Rendu tout près, il constate que l’eau sort du tuyau de 36 pouces à la verticale. Comme un geyser, dit-il. Si l’eau sort de cette façon du tuyau, c’est qu’elle frappe dans la glace au bout du tuyau qui lui est obstrué en grande partie. [ 9 ] Sur le terrain de monsieur Vigneault, son voisin, il y a entre trois et quatre pieds d’eau.
Il rejoint les services d’urgence de la municipalité et les informe que la calvette est bouchée et qu’il y a énormément d’eau sur les terrains. [ 10 ] À l’intérieur d’une période de 20 minutes, des employés de la défenderesse sont sur les lieux. Les travaux nécessaires sont faits afin que l’eau s’évacue. [ 11 ] Monsieur Borgia témoigne qu’à une dizaine de reprises il signale à la municipalité que le tuyau doit être débloqué à sa sortie et non seulement à son entrée. Ce tuyau par lequel l’eau sort à la verticale cette nuit-là est obstrué en
partie par du gravier. [ 12 ] Au printemps 2015, la défenderesse nettoie la conduite en question et aucun problème ne survient. Monsieur Vigneault confirme cette affirmation. Aussi, l’année 2014-2015 est une année record en accumulation de neige. [ 13 ] Monsieur Borgia termine son témoignage en produisant un acte notarié par lequel la municipalité acquiert une servitude [1] de drainage sur sa propriété. Elle s’engage aussi à l’entretenir. [ 14 ] Monsieur Vigneault, absent lors des événements, avise la municipalité par téléphone des dommages subis au début mai, sans pouvoir en préciser la date.
En fin d’audience, il ajoute que jamais cette maison n’a été inondée. Les dommages qu’il réclame sont détaillés à la requête et sont bien en deçà du coût réel.
[ 15 ] Monsieur Sylvain Perron, contremaître à la municipalité, informe le Tribunal que l’hiver 2014-2015 est exceptionnel au niveau des quantités de neige aux Îles de la Madeleine. De surcroît, le 8 avril 2015, il tombe 30 millimètres de pluie. [ 16 ] Monsieur Perron ajoute qu’il n’y a jamais eu de problème avec cette conduite par le passé. Il y a un fossé de deux kilomètres qui se déverse dans le tuyau dont il est question. La résidence de monsieur Vigneault subit les pentes négatives de son terrain et il se crée alors une espèce de piscine qui retient l’eau. [ 17 ] Selon lui, la conduite n’est pas en cause.
La pluie exceptionnelle et la configuration du terrain sont les responsables. [ 18 ] Quant à l’expert en sinistre, monsieur Luc Fontaine, il précise que l’assureur refuse de couvrir le sinistre, invoquant une situation anormale. [ 19 ] Concernant le délai de 15 jours, monsieur Lebreux témoigne que la municipalité reçoit la lettre de mise en demeure du demandeur le 26 mai 2014.
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Monsieur Vigneault doit absolument, préalablement à son action contre la municipalité, transmettre un avis dans un délai de 15 jours de la survenance des évènements reprochés. [ 21 ] Au rigorisme d’antan se substitue maintenant une approche plus libérale concernant cet avis. Ainsi, un citoyen n’est pas privé de son droit d’action, s’il démontre qu’il est empêché de donner l’avis pour des motifs jugés suffisants par le tribunal.
Le préavis d’action en cas de dommages à la propriété se compute à partir de la connaissance des dommages, ou bien du moment où la victime apprend que le dommage peut être attribué à la faute de la municipalité. [ 22 ] Puisque la
Loi sur les cités et villes [2] est une loi d’exception, l’
article 585 doit être interprété restrictivement, de façon à ne pas faire perdre de droit à une personne lésée. [ 23 ] Les auteurs Duplessis, Hétu et Pakenham écrivent dans leurs Principes généraux et contentieux en droit municipal, citant la Cour d’appel : « La Loi n’exige pas une justification hors de tout doute raisonnable, non plus qu’une impossibilité absolue d’agir ou la preuve d’un cas fortuit [3] . » [ 24 ] Les mêmes auteurs poursuivent à la page 935 : « Lorsque le juge est d’opinion que la victime de dommages avait une bonne raison pour ne pas avoir envoyé l’avis dans le délai, celle-ci est dispensée de remplir cette condition avant de poursuivre la municipalité [4] . » [ 25 ] Les dommages dont se plaint monsieur Vigneault surviennent le 9 avril 2014.
Théoriquement, son avis doit être transmis au plus tard le 24 avril 2014. La municipalité reçoit un avis écrit le 26 mai 2014. Cependant, des photographies produites en preuve par la défenderesse, et datées du 21 mai 2014, démontrent qu’elle est déjà au courant avant qu’elle ne reçoive l’avis écrit. [ 26 ] Monsieur Vigneault, qui n’habite pas aux Îles lors de l’événement du 9 avril, signifie ses intentions dès son retour qu’il situe au début du mois de mai. Monsieur Perron témoigne d’ailleurs qu’il se rend chercher un formulaire de réclamation.
Toute la preuve converge vers une interprétation favorable au demandeur. Son absence des lieux et la diligence dont il fait preuve par la suite militent en ce sens. Il y a donc des raisons suffisantes pour justifier le défaut de transmettre l’avis dans les délais. [ 27 ] Au surplus, le Tribunal n’est pas convaincu que monsieur Vigneault doit expédier un avis de 15 jours à la municipalité dans ce cas précis. Effectivement, il est reproché une conduite fautive à la défenderesse, ce qui ne constitue pas un accident au sens de l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes . Aussi, la responsabilité de la municipalité découle d’un contrat de servitude de drainage qu’elle devait entretenir.
Or, c’est le défaut d’entretien de la canalisation de drainage qui est visé par la requête du demandeur. [ 28 ] Les auteurs cités ci-haut écrivent à la page 922 de leur volume : « Si les dommages sont attribuables avant tout à la conduite fautive de la municipalité, les tribunaux considèrent que le fondement du recours n’est plus un accident […] Il n’est pas nécessaire non plus de faire parvenir à la municipalité un avis si le recours se fonde sur un contrat [5] . » [ 29 ] Puisque l’avis de 15 jours n’est pas nécessaire, c’est la prescription de trois ans qui s’applique et non celle de six mois prévue à la
Loi sur les cités et villes . [ 30 ] La preuve est probante que la municipalité n’entretient pas convenablement la conduite d’évacuation. Le témoignage de monsieur Borgia est crédible et sans équivoque. [ 31 ] La défenderesse ne peut échapper à sa responsabilité simplement en se réfugiant derrière les conditions météorologiques. Le fardeau de la preuve qui est le sien est plus lourd qu’une hypothèse. Elle doit démontrer par prépondérance de preuve la force majeure. Elle faillit à la tâche. [ 32 ] Les dommages réclamés par le demandeur sont largement prouvés, à l’exception du chef relié aux troubles et ennuis.
Le Tribunal, sans se défendre d’un certain arbitraire, accorde un montant de 500.00 $ à ce titre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 34 ] CONDAMNE la Municipalité des Îles de la Madeleine à verser à monsieur Denis Vigneault la somme de 5 560.00 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 novembre 2014. [ 35 ] AVEC DÉPENS , y compris les frais de taxation des témoins.
__________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 14 août 2015
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