2010 QCCQ 6840, 2010 QCCQ 6840
Opinion
Girardot c. FESA Électromécanique inc. 2010 QCCQ 6840 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-006838-090 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jeannette Girardot f.a.s.l.n de Bar Laitier Le Haut Côté 247, Notre-Dame Roxton-Falls (Qc) J0H 1E0 Demanderesse c.
FESA Électromécanique Inc. 92, Jacques-Cartier sud Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 6S3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 896,59 $ en annulation de la vente d'une machine à crème glacée et de ses accessoires, incluant les frais qu'elle a dû encourir par la suite. [ 2 ] Le 17 avril 2009 la demanderesse achète, sans garantie et tel que vu, une machine à crème glacée usagée de marque Taylor ainsi qu'une mixette pour le prix total de 5 079,38 $. [ 3 ] La demanderesse déclare avoir acquis la machine à crème glacée et la mixette dans un climat de confiance où M.
Guy Goyette l'a rassurée sur le bon fonctionnement des appareils vendus. [ 4 ] La demanderesse requiert l'annulation de la vente au motif qu'elle n'a jamais été en mesure d'utiliser les appareils acquis de la défenderesse. [ 5 ] Suite à une expertise effectuée le 25 mai 2009 et le 16 juin 2009 par la firme GNR Corbus, les principales conclusions sont les suivantes • fuite de fréon sur l'évaporateur du côté gauche • fusibles détournés du côté gauche • présence d'un compresseur de marque Prescold avec mention que la compagnie Taylor n'installe jamais cette marque de compresseur dans ses équipements • l'évaporateur, qui constitue la composante essentielle de la machine à crème glacée, a été ouvert et refermé avec des vis et une mousse de polyuréthane jaune. [ 6 ] L'expert estime que le seul remplacement de l'évaporateur représente un coût d'au moins 5 500 $; ce qui supérieur au prix payé par la demanderesse pour la machine à crème glacée et la mixette.
[ 7 ] Pour statuer sur l'issu du recours présenté par la demanderesse, le Tribunal réfère les parties au premier paragraphe de l'
article 1733 C.c.Q. : "1733.
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien."(Soulignement du soussigné) [ 8 ] Puisque la défenderesse œuvre comme spécialiste en réfrigération et parce qu'elle a admis avoir procédé à une inspection de la machine à crème glacée avant de la vendre, elle ne peut en ignorer les vices majeurs qui l'affectaient. [ 9 ] En sa qualité d'expert en réfrigération, la défenderesse est donc selon la Loi présumée en connaître les vices qui l'affectaient et qui ont été constatés par l'expert en réfrigération de la demanderesse. [ 10 ] Il est inconcevable qu'un commerçant puisse bénéficier de la vente d'un produit sans que l'acquéreur du produit ne puisse aucunement en faire un usage utile. [ 11 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal fait droit à la réclamation de la demanderesse et annule le contrat de vente intervenu le 17 avril 2009 pour la machine à crème glacée Taylor et la mixette et en ordonne le remboursement du prix de vente au montant de 5 079,38 $. [ 12 ] Le Tribunal ordonne à la défenderesse de reprendre possession, à ses frais et après paiement par chèque certifié de toutes les sommes dues à la demanderesse en vertu du présent jugement, de la machine à crème glacée Taylor et de la mixette vendues à la demanderesse le 17 avril 2009. [ 13 ] Puisque la demanderesse avait l'obligation de recourir au service d'un expert en réfrigération pour établir la preuve prépondérante de sa réclamation, le Tribunal lui accorde les frais d'expertise de 518,39 $ et 261,02 $ payés à GNR Corbus. [ 14 ] Les autres réclamations de la demanderesse ne lui sont pas accordées puisqu'elles ne font pas
partie des frais d'expertise qui ont permis au Tribunal d'apprécier la preuve au soutien de la demande d'annulation et ainsi de disposer du litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ANNULE le contrat de vente intervenu entre les parties le 17 avril 2009; [ 16 ] CONDAMNE FESA Électromécanique Inc à payer à Jeannette Girardot la somme de 5 858,79 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 juin 2009; [ 17 ] ORDONNE à la défenderesse de reprendre possession, à ses frais et après paiement par chèque certifié de toutes les sommes dues en vertu de ce jugement, de la machine à crème glacée Taylor et de la mixette usagées vendues à la demanderesse le 17 avril 2009; [ 18 ] Avec dépens au montant de 157 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 15 avril 2010
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