2013 QCCA 858, 2013 QCCA 858
Opinion
Brais c. Québec (Procureur général) 2013 QCCA 858 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022720-122 (755-17-001268-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) LOUIS BRAIS Me Robert Daigneault Me Nathalie Lavoie Daigneault, avocats inc Me Christine Dubreuil-Duchaine (absente) Sodavex inc INTIMÉ AVOCAT(
S) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Nathalie Fiset Direction générale des aff. jur. et légis. MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE- SHERRINGTON
En appel d'un jugement rendu le 12 avril 2012 par l'honorable Wilbrod Claude Décarie de la Cour supérieure, district de d'Iberville.
NATURE DE L'APPEL : Protection de l'environnement Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 36 Début de l'audience. 11 h 36 Argumentation par Me Robert Daigneault. 12 h 28 Fin de l'argumentation de Me Robert Daigneault. 12 h 28 Suspension de la séance. 12 h 29 Reprise de la séance. 12 h 29 Argumentation par Me Nathalie Fiset. 12 h 39 Réplique par Me Robert Daigneault. 12 h 41 Fin de l'argumentation de la séance. 12 h 41 Suspension de la séance. 12 h 43 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district d’Iberville (l’honorable Wilbrod Claude Décarie) rendu le 12 avril 2012. Ce jugement a fait droit à la demande d’injonction de l’intimé et a ordonné à l’appelant (
i) de cesser certains
travaux exécutés sur un lot qui lui appartient et (ii) de remettre le lot dans l’état qui était le sien antérieurement aux travaux en question. [ 2 ] La principale question en litige devant la Cour supérieure était celle de savoir si les travaux de déboisement, de remblayage et de drainage réalisés par l’appelant contrevenaient à la
Loi sur la qualité de l’environnement [2] (la LQE ) . Plus spécifiquement, il lui était reproché par l’intimé d’avoir exécuté ces travaux sur une « tourbière », au sens du deuxième alinéa de l’
article 22 de la LQE , et d’avoir procédé de la sorte sans d’abord obtenir le certificat d’autorisation requis par cette même disposition. [ 3 ] L’appelant soulève dans son pourvoi six moyens qui se chevauchent à divers titres. Comme le suggère l’intimé, ces moyens peuvent plus commodément être abordés sous la forme de trois questions : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en fait et en droit en considérant que l'appelant a effectué des travaux dans une tourbière sans détenir de certificat d'autorisation, contrevenant de ce fait à l'
article 22 de la LQE ? 2. Le juge de première instance a-t-il erré en fait et en droit, et porté atteinte à l'équité procédurale, en ne permettant pas la remise du procès après avoir été avisé par l’appelant que son témoin expert ne pouvait être présent à la date prévue pour l'audition du procès? 3. Le juge de première instance a-t-il erré en ordonnant la remise en état des lieux demandée par l’intimé et en omettant de statuer sur la possibilité pour l'appelant d'obtenir le certificat d'autorisation visé par l'
article 22 de la LQE ? [ 4 ] Vu l’importance qu’il revêt dans cette affaire, il est opportun en tout premier lieu de reproduire l’
article 22 de la LQE : 22. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation. 22.
No one may erect or alter a structure, undertake to operate an industry, carry on an activity or use an industrial process or increase the production of any goods or services if it seems likely that this will result in an emission, deposit, issuance or discharge of contaminants into the environment or a change in the quality of the environment, unless he first obtains from the Minister a certificate of authorization.
Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l'exploitation d'une industrie quelcon- que, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation.
However, no one may erect or alter any structure, carry out any works or projects, undertake to operate any industry, carry on any activity or use any industrial process or increase the production of any goods or services in a constant or intermittent watercourse, a lake, pond, marsh, swamp or bog, unless he first obtains a certificate of authorization from the Minister.
La demande d'autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou du projet d'utilisation du procédé industriel ou d'exploitation de l'industrie ou d'augmentation de la production et doit contenir une description de la chose ou de l'activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une évaluation détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité ou de la concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement par l'effet de l'activité projetée.
The application for authorization must include the plans and specifications of the structure or project to use the industrial process, operate the industry or increase production and must contain a description of the apparatus or activity contemplated, indicate its precise location and include a detailed evaluation in accordance with the regulations of the Government of the quantity or concentration of contaminants expected to be emitted, deposited, issued or discharged into the environment through the proposed activity.
Le ministre peut également exiger durequérant tout renseignement, touterecherche ou toute étude supplémentairedont il estime avoir besoin pourconnaître les conséquences du projet surl'environnement et juger de sonacceptabilité, sauf si le projet a déjà faitl'objet d'un certificat d'autorisationdélivré en vertu des articles 31.5, 31.6,154 ou 189, d'une autorisation délivréeen vertu des articles 167 ou 203 ou d'uneattestation de non-assujettissement à laprocédure d'évaluation et d'examendélivrée en vertu des articles 154 ou189.
The Minister may also require fromthe applicant any supplementaryinformation, research or assessmentstatement he may consider necessaryto understand the impact the projectwill have on the environment and todecide on its acceptability, unless theproject has already been the subject ofa certificate of authorization issuedunder
section 31.5, 31.6, 134 or 189,of an authorization issued undersection 167 or 203 or of a certificate ofexemption from the assessment andreview procedure issued under section154 or 189.
Un élément capital dans le litige a trait à la signification que peut revêtir le mot « tourbière » (bog) au deuxième alinéa de cet article. * * * * * [5] En ce qui concerne la première question identifiée au paragraphe [3] ci-dessus, il y a d’abord lieu de souligner que certains desgriefs soulevés par l’appelant dans son mémoire – et en particulier les premier et deuxième moyens d’appel tels qu’ils sont formulés –portent pour une bonne part sur l’appréciation que le juge de première instance a faite de la preuve présentée devant lui.
Or, rien dansl’argumentation de l’appelant ne démontre de quelque façon que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans lesconclusions qu’il a tirées de cette preuve; et rappelons encore une fois qu’il ne revient pas à la Cour d’appel de refaire pas à pas l’analysede la preuve comme si elle statuait au procès et à la place du juge de première instance. [6] Dans son essence, le principal grief de l’appelant porte sur l’interprétation de la LQE. Le juge a conclu que l’appelant s’étaitlivré sur une tourbière à des activités visées par le deuxième alinéa de l’article 22 de la LQE.
L’appelant lui reproche d’avoir erronémentdonné au mot « tourbière » un sens différent de celui qu’imposaient les règles pertinentes d’interprétation des lois. [7] On constate en premier lieu que la LQE ne contient aucune définition du mot « tourbière ». Il s’ensuit nécessairement qu’on doitlui donner son sens ordinaire dans l’usage courant et que tout dictionnaire usuel peut, a priori, servir à expliciter ce sens. [8] L’appelant revient à quelques reprises dans son mémoire sur l’arrêt Ontario c.
Canadien Pacifique[3] et il prétend tirer argumentd’un commentaire qu’émettait le juge Gonthier, auteur des motifs de six des neuf juges de la Cour . Dans ce passage, ici reproduit enentier, le juge Gonthier observait [4]: … la codification précise des risques environnementaux dans les lois sur la protection de l'environnement peut avoir pour effet de gênerplutôt que de favoriser la compréhension par le public des conduites qui sont prohibées et d'alimenter l'incertitude quant à la "sphère derisque" créée par la loi.
Ce point a été soulevé dans Nova Scotia Pharmaceutical Society, [ (CSC), [1992] 2 R.C.S. 606],à la p. 642. En matière de protection de l'environnement, les législateurs ont le choix entre deux possibilités.
D'une part, ils peuventadopter des dispositions détaillées qui interdisent le rejet dans l'environnement naturel de quantités particulières de substances énumérées.D'autre part, ils peuvent opter pour une interdiction plus générale de "pollution", et se fier sur les tribunaux pour déterminer si, dans uncas particulier, le rejet d'une substance dans l'environnement naturel est suffisamment important pour en rendre l'auteur passible desanction légale. Cette seconde option est bien sûr plus souple et plus susceptible de s'adapter à l'évolution de nos connaissances enmatière de protection de l'environnement.
Toutefois, une disposition générale peut être attaquée (comme en l'espèce) parce qu'elle nefournirait pas aux citoyens un avertissement adéquat de la conduite prohibée. Une disposition législative très précise serait-ellepréférable? À mon avis, en matière de protection de l'environnement, l'énumération détaillée n'est pas nécessairement la meilleure façond'avertir les citoyens des conduites qui sont prohibées.
Si une interdiction législative exige du citoyen qu'il ait une formation poussée enchimie pour être en mesure de déterminer qu'une activité donnée libère un contaminant particulier en quantité suffisante pour entraînerson application, cette interdiction ne donne guère un meilleur avertissement qu'une loi plus générale. Le volet avertissement de l'analysede l'imprécision doit être abordé d'un point de vue objectif : est-ce que le citoyen moyen possédant une connaissance moyenne de lamatière visée par l'interdiction en tirerait un avertissement adéquat de la conduite prohibée?
Les citoyens peuvent être déroutés s'il leurfaut posséder des connaissances spécialisées pour être en mesure de comprendre une disposition législative. Et de fait, l’arrêt Nova Scotia Pharmaceutical Society auquel renvoie le juge Gonthier réitérait déjà le principe selon lequel unedisposition législative doit fournir un avertissement raisonnable aux citoyens et limiter le pouvoir discrétionnaire dans son application.Mais il est difficile de voir comment ces principes ainsi énoncés viennent en aide à la cause de l’appelant. [9] Voici en effet la
partie du jugement de première instance (mais sans les notes de base de page) où le juge traite du sens du mot« tourbière » : [32] La LQE ne définit pas ce qu'est une tourbière. Brais prétend qu'il faut entendre par ce terme un milieu où l'on retrouve de lasphaigne, de la mousse et où l'on s'enfonce lorsqu'on s'y aventure. Il renvoie également aux définitions contenues aux dictionnairesusuels. [33] De l'avis du tribunal, ces définitions ne contredisent pas la définition scientifique retenue par l'expert Ouellet qui se trouve à sonrapport. Il écrit : « Néanmoins, à travers diverses publications, le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) a
défini le terme « tourbière », en outre dans le Guide d'interprétation de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (2007) et le Guide d'élaboration d'un plan de conservation des milieux humides (2008). « Le mot tourbière est un terme générique qualifiant tous les types de terrains recouverts de tourbe. Il s'agit d'un milieu mal drainé où le processus d'accumulation organique prévaut sur les processus de décomposition et d'humification, peu importe la composition botanique des restes végétaux. »
Cette définition s'appuie sur large consensus scientifique et en particulier l'ouvrage de référence Écologie des tourbières du Québec- Labrador (Payette et Rochefort, 2001). Cette définition soulève la nécessité de définir un second le terme, la « tourbe », que Payette et Rochefort (2001) définissent ainsi : « Tourbe : Matériel formant les tourbières, ne comprenant pas le couvert végétal vivant, composé principalement de restes organiques accumulés à la suite de la décomposition incomplète des plantes mortes (sphaignes, autres mousses, cypéracées, arbres) dans des conditions très humides. »
Selon la littérature scientifique et les documents techniques du MDDEP, il est reconnu qu'une tourbière devrait être caractérisée par la présence d'une couche de tourbe d'une épaisseur minimale de 30 cm. » [ 10 ] La façon dont le juge résout la difficulté d’interprétation que présente l’
article 22 de la LQE ne comporte strictement rien d’erroné. Ce n'est pas parce que la définition sur laquelle se fonde le jugement provient de la suggestion faite par un biologiste cité comme témoin expert qu'elle comporte par le fait même des termes susceptibles de dépasser l’entendement d’un citoyen moyen. Qui plus est, les définitions proposées par l'appelant sont très similaires à celle retenue par le juge. L’appelant se réfère à trois dictionnaires pour appuyer sa prétention. Le Petit Robert offre deux définitions du mot « tourbière » (1 et 2) et une définition du mot « tourbe » (3) : 1.
Association végétale décomposée qui forme une certaine épaisseur de tourbe. 2. Gisement de tourbe en quantité exploitable. 3. Matière combustible spongieuse et légère, qui résulte de la décomposition de végétaux à l’abri de l’air. Le Petit Larousse donne les définitions suivantes : Tourbière : Marécage acide à sphaignes, hypnes, droseras, etc., où se forme la tourbe. Tourbe : Charbon de qualité médiocre formé par décomposition partielle des végétaux (carex, mousses [sphaignes]).
Enfin, le Grand dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française contient les définitions suivantes : Tourbière : Toute étendue de terrain dont le sol comporte une forte proportion de tourbe. Tourbe : Matière spongieuse, légère, compressible et combustible résultant d'une lente et partielle décomposition de matières végétales (au moins 30 % du dépôt marécageux) et d'une certaine quantité de débris animaux, dans de l'eau stagnante ou dans un milieu très humide. On voit donc qu’il n’y a aucune incompatibilité entre ces dernières définitions et celle utilisée par le juge [5] .
Un dictionnaire usuel et très répandu comme le Petit Larousse emploie lui-même des termes que l’on peut qualifier de techniques ( sphaignes, hypnes, droseras, carex) et dont il n’est pas évident que le citoyen moyen en connaît la signification précise. En outre, on retrouve dans toutes ces versions l’idée d’une couche de végétaux en décomposition présentant une certaine épaisseur ainsi que celle d'un milieu humide.
Et deux des définitions mentionnent les mêmes types de végétaux. [ 11 ] Quoi qu’il en soit, et c’est là une considération décisive en l’espèce, aucun exercice de sémantique ou de lexicographie ne changera quoi que ce soit au fait que le juge avait devant lui une preuve abondante pour conclure à l’existence d’une tourbière sur le lot de l’appelant et à la réalisation par lui de travaux de déboisement, de remblayage et de drainage à cet endroit.
Par conséquent, sous son aspect essentiel, la première question soulevée par le pourvoi et citée au paragraphe [3] ci-dessus doit recevoir une réponse négative. [ 12 ] Les autres arguments que développe l’appelant sur l’application de l’
article 22 de la LQE sont eux aussi dénués de fondement juridique et peuvent être écartés
sommairement. L’appelant invoque certaines exemptions réglementaires mais, outre le fait qu’aucune preuve n’a été apportée en première instance pour donner une assise en fait à ces prétentions, l’appelant confond les alinéas 1 et 2 de l’article 22 de la LQE : les exemptions édictées par l’article 2 du Règlement relatif à l'application de la
Loi sur la qualité de l'environnement [6] [le « Règlement »] ne lui sont d’aucun secours puisque ses activités tombent sous le coup du deuxième alinéa de l’article 22 de la LQE et non sous celui du premier . Il en va de même pour l’article 3 du Règlement , les travaux effectués par l’appelant étant sans rapport avec les travaux d’aménagement visés par les articles 1 et 3 de la
Loi sur les forêts [7] . Quant à l’argument selon lequel le lot de l’appelant « pourrait faire
partie de la plaine inondable de la rivière à la Tortue », il s’appuie sur une lecture tendancieuse voire erronée du témoignage de l’expert Ouellet, et sur aucun autre élément de preuve. Reste l’argument relatif aux droits acquis. À ce sujet, la jurisprudence que cite l’appelant porte, ici encore, sur le premier et non sur le deuxième alinéa de l’article 22 de la LQE . L’appelant selon la preuve n'a commencé les travaux pour l’aménagement de sa résidence qu'après l'obtention d’un jugement en 1994 [8] et il a lui-
même témoigné que les travaux qui ont donné lieu aux constats d’infraction ont débuté en 2004 ou en 2005. Le deuxième alinéa de l’article 22 de la LQE étant entré en vigueur le 2 décembre 1993, l’argument, à supposer même qu’il puisse résister à l’analyse en droit, n’a pas de fondement en fait. Au lieu de faire flèche de tout bois, l’appelant aurait été mieux avisé de choisir ses moyens avec plus de discernement et de verser au dossier une preuve qui leur confère quelque substance. * * * * * [ 13 ] La deuxième question soulevée par le pourvoi a trait, selon l’appelant, à l’équité procédurale.
L’appelant fait grief au juge d’avoir rejeté le premier jour du procès la demande de remise présentée par son avocat, et à laquelle l’intimé s’est opposé. L’avocat de l’appelant justifiait cette demande en précisant qu’il souhaitait appeler un agronome comme témoin expert et que celui-ci n’était pas disponible aux dates fixées pour le procès. [ 14 ] En statuant comme il l’a fait, le juge exerçait la compétence que lui reconnaît notamment l’article 46 C.p.c. , et il rendait une décision de gestion d’instance. Rappelons à cet égard le principe énoncé dans l’arrêt Modes Striva inc. c .
Banque Nationale du Canada [9] : « la question en appel porte sur le contrôle de la discrétion judiciaire exercée par le premier juge, et non sur l’exercice par la Cour de cette discrétion. » [ 15 ] Or, dans les circonstances, l’appelant était fort malvenu de chercher un atermoiement de la sorte, in extremis (c’est peu de le dire), le matin même d’un procès sur une demande d’injonction qu’on s’apprête à plaider au fond, alors que lui-même le 23 août 2010 avait acquiescé au jugement d’injonction interlocutoire sollicité par l’intimé. Et quel est le contexte d’ensemble de cette demande de remise?
L'appelant a eu en sa possession l'expertise de l'intimé dès l'introduction de la requête en injonction. Il a eu presque 20 mois pour mandater un expert et produire un rapport d'expertise. Dans sa déclaration de dossier complet du 28 mars 2011, il ne prévoit pas assigner de témoin expert. Dans la déclaration commune de dossier complet du 8 juin 2011, l'appelant déclare vouloir faire entendre deux témoins experts soit Guy Avoine et Réjean Racine. Aucun rapport n'a été préparé par ces derniers. Et le premier jour du procès, son avocat réclame une remise de l'audience parce que son expert, M.
Brodeur, que l'appelant a contacté le jeudi précédant l'audition, n'est pas disponible. Cette façon de mener un dossier litigieux est révolue, elle n’a rien à voir avec l’équité procédurale, et le juge aurait été fort mal avisé dans de telles circonstances de faire droit à la demande de l’appelant. * * * * * [ 16 ] Enfin, l’appelant fait valoir qu’au lieu d’ordonner la remise en état des lieux comme le demandait l’intimé, le juge aurait dû statuer sur la possibilité pour l'appelant d'obtenir le certificat d'autorisation visé par l'
article 22 de la LQE . [ 17 ] Cet argument se heurte à trois écueils. [ 18 ] Premièrement, aux termes de la LQE , c’est le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (le « ministre ») qui est investi de la compétence de délivrer en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la LQE un certificat d’autorisation pour les travaux effectués dans une tourbière. Ce pouvoir du ministre est discrétionnaire. La Cour n'a pas compétence pour déterminer si un tel certificat devait être émis, cela n’entre pas dans ses attributions.
Dans l'éventualité où une telle demande serait faite et serait refusée, l'appelant pourrait contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec, premier organe compétent pour se prononcer sur la question, comme le prévoit l'
article 96 de la LQE .
La Cour, quant à elle, pourrait par la suite être saisie d’une demande de révision judiciaire de cette décision, mais il ne faut pas confondre de contrôle de la légalité du processus avec les considérations d’opportunité qui seraient susceptibles de guider le ministre dans la prise de décision en vertu de l’article 22 de la LEQ. [ 19 ] Deuxièmement, en l’occurrence, l’appelant n’a jamais fait de telle demande. [ 20 ] Troisièmement, les articles 19.1 à 19.7 de la LQE attribuent à la Cour supérieure le pouvoir d' accorder une injonction pour empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte au droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la LQE .
Bien que l'article 19.2 tel qu’il est libellé fasse état d'une injonction « pour empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte (….) à l'exercice d'un droit conféré par l'article 19.1 », l’auteur Lorne Giroux, à l'époque où il n’avait pas encore accédé à la magistrature, soulignait dans un texte traitant de la LQE et des recours sous son empire, que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent "que la préservation du statu quo à être maintenu" peut justifier que la Cour supérieure ordonne une remise en état des lieux [10] .
En créant ce recours, le législateur confirme que le droit à la protection de l'environnement est un droit fondamental [11] . Ce principe a d'ailleurs été réitéré par la jurisprudence [12] . * * * * * [ 21 ] Les questions énumérées plus haut au paragraphe [3] doivent donc toutes recevoir une réponse négative. [ 22 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 23 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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