2018 QCCA 338, 2018 QCCA 338
Opinion
Grimard c. Grimard 2018 QCCA 338 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009700-185 (400-17-003513-146) DATE : 21 FÉVRIER 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. YVON GRIMARD LOUIS GRIMARD REQUÉRANTS – Défendeurs c.
GAÉTAN GRIMARD GINETTE DAUPHINAIS INTIMÉS – Demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de se pourvoir contre un jugement rendu séance tenante, le 9 janvier 2018, par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Jocelyn Geoffroy) [1] , lequel relève les intimés de leur défaut d’avoir produit une demande d’inscription pour instruction et jugement dans les délais impartis par le Code de procédure civile et les autorise à produire une telle demande dans les 60 jours du jugement entrepris. [ 2 ] Les requérants sont l’objet d’une demande en justice de la part de leur frère et de leur belle-sœur qui leur réclame 160 000 $ pour faute contractuelle.
Ils leur réclament, en outre, 20 000 $ chacun à
titre de dommages, troubles, ennuis et tracas divers. [ 3 ] Cette demande en justice a été instituée le 10 juin 2014. Les requérants déposent, le 24 octobre 2014, une requête en irrecevabilité qui est rejetée par la Cour supérieure le 18 juin 2015. [ 4 ] Toutefois, les intimés étaient, en date du 10 décembre 2014, réputés s’être désistés de leur recours en application de l’article 274.3 al. 1 a. C.p.c . parce qu’ils n’avaient pas produit la demande prescrite pour instruction et jugement. [ 5 ] Ce n’est que le 4 janvier 2018 que les intimés demandent d’être relevés des conséquences de leur défaut.
La Cour supérieure leur donne raison le 9 janvier 2018 et les relève de leur défaut. [ 6 ] Le juge retient que le recours paraît sérieux et que les explications données pour justifier le défaut d’agir démontrent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir. Il note que les appelants n’ont pas eux-mêmes respecté les engagements qu’ils avaient souscrits, ce qui a pu contribuer aux délais. [ 7 ] Compte tenu des articles 9 al. 3, 18 et 31 al. 2 n.
C.p.c ., les requérants doivent satisfaire à trois conditions cumulatives afin que la permission d’appeler leur soit accordée : 1) Le jugement rendu en cours d’instance doit décider en
partie du litige ou causer un préjudice irrémédiable; 2) L’intérêt de la justice doit militer en faveur d’une telle permission; et 3) Le principe de la proportionnalité doit être respecté. [2] [ 8 ] Les requérants soutiennent que le juge a commis trois erreurs : 1) Il n’a pas tenu compte du préjudice subi par eux qui doivent non seulement renoncer à la paix judiciaire qu’ils croyaient acquise, mais également concilier avec le décès, en novembre 2017, d’un témoin primordial à leur défense; 2) Il n’a pas tenu compte du fait que les intimés n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir puisqu’ils ont eu l’occasion de rencontrer leur procureur à quatre reprises depuis le début des procédures malgré l’état de santé de Gaétan Grimard; et 3) Il a appliqué les dispositions du nouveau Code de procédure civile alors que ce sont les anciennes qui trouvaient application. [ 9 ] Notre Cour rappelle, dans l’arrêt Heaslip c.
McDonald , la norme d’intervention en cette matière :
[40] Leurs reproches sur cette question sont formulés en termes généraux. Pour l’essentiel, ils demandent à la Cour de procéder à nouveau à l’exercice de pondération requis en vertu de l’article 177 C.p.c. , mais de conclure autrement et de lever la sanction. [41] Tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel. La décision du juge de première instance commande une grande déférence et la Cour ne peut intervenir que si celle-ci est le résultat d’un exercice abusif, déraisonnable ou non judiciaire de sa discrétion.
En l’occurrence, les appelants ne démontrent pas l’existence d’une telle erreur. [3] [ 10 ] Je suis d’avis que les requérants n’ont pas démontré l’existence de l’erreur qu’ils invoquent et que, cela étant, leur appel est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] LE TOUT , avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me François Daigle Daigle, avocats fiscalistes inc. Pour les requérants Me Marc Michaud Legris, Michaud Pour les intimés Date d’audience : 19 février 2018
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