2015 QCCQ 947, 2015 QCCQ 947
Opinion
Ledoux c. Mont-Tremblant (Ville de) JM- 1929 JC- 00G0 JL-3256 2015 QCCQ 947 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-005546-129 DATE : 2 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DES HONORABLES GEORGES MASSOL, J.C.Q. DAVID L. CAMERON, J.C.Q. RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LEDOUX
Partie appelante/ INTIMÉE c. VILLE DE MONT-TREMBLANT
Partie intimée/ REQUÉRANTE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RADIATION D’ALLÉGATIONS ET EN REJET DE PIÈCES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ville de Mont-Tremblant (« la Ville » ) demande le rejet du dossier de l’appelant Ledoux de deux rapports d’expertise produits au soutien de son appel de sa destitution comme chef de police de celle-ci.
La Ville soumet que les deux rapports en question sont des opinions juridiques et donc inadmissibles en preuve. [ 2 ] Monsieur Ledoux réplique que ces deux rapports sont admissibles comme sources d’informations techniques et/ou scientifiques de nature à éclaircir le Tribunal sur les diverses questions soulevées par le présent appel et qu’il serait injustifié, ou à tout le moins imprudent, à la présente étape, de les mettre hors dossier.
LES FAITS [ 3 ] Le 30 novembre 2006, monsieur Ledoux signe un contrat de travail avec la Ville prévoyant son engagement au poste de directeur du Service de Police à compter du 1 er janvier 2007. [ 4 ] Monsieur Ledoux occupe ces fonctions sans problème particulier jusqu'en 2011. [ 5 ] Le 6 mai 2011, la Ville lui transmet un avis de suspension avec solde suite à la découverte d’équipements d’écoute électronique et de vidéosurveillance dans le poste de police. Elle se lit comme suit: «Monsieur,
Faisant suite à la découverte d'équipements électroniques destinés à un usage illégal dans le but de faire de l'écoute à l'insu du personnel travaillant au poste de police de Ville de Mont-Tremblant, nous vous informons qu'une allégation criminelle a été déposée contre vous. Conformément à la
Loi sur la Police, le Ministère de la Sécurité publique a été informé de la situation d'allégation criminelle qui pèse contre vous et a ordonné qu'une enquête criminelle soit conduite par la Sûreté du Québec. Pour toute la durée de cette enquête, et ce, jusqu'à nouvel ordre, vous être relevé de vos fonctions avec solde, effectif aujourd'hui le 6 mai 2011. Durant cette période, votre accès au poste de police est révoqué ainsi que vos différents accès au système informatique, boîte vocale et de courriel.
Vous devrez remettre dans les plus brefs délais, à monsieur Jean Desjardins, directeur adjoint gendarmerie et centre 9-1-1, les différentes clés donnant accès aux locaux et classeurs du poste de même que votre carte d'identité et insigne de poche, téléphone cellulaire, arme à feu et tout autres équipements ou documents appartenant à la Ville de Mont-Tremblant.
Lise Julien Directrice générale» [ 6 ] Le 16 décembre 2011, le conseil d'agglomération de la Ville destitue monsieur Ledoux de ses fonctions par sa résolution CA11 12317 qui se lit comme suit: « Destitution d'un employé CONSIDÉRANT l'analyse des éléments de faits portés à la connaissance des membres du Conseil par la directrice générale; CONSIDÉRANT La nature et la gravité des fautes commises par le directeur de police; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Jean Grégoire Appuyé par monsieur Pierre Labonté ET RÉSOLU QUE le préambule fait
partie intégrante de la présente résolution, que la Ville destitue à compter de ce jour le directeur du Service de police et que toute somme qui lui est due soit versée conformément à la
Loi sur les normes du travail. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ » [ 7 ] Le 13 janvier 2012, monsieur Ledoux se pourvoit en appel de cette décision devant la présente Cour. [ 8 ] L’enquête dont il est question au paragraphe 6 a mené au dépôt d’accusations criminelles contre l’appelant. Le 15 mai 2014, un verdict d’acquittement est prononcé.
Ce verdict est actuellement en appel devant la Cour d’appel. [ 9 ] Dans le cadre du présent appel, monsieur Ledoux produit les deux rapports suivants : 1) un rapport de monsieur Mario Desrochers, chargé de cours au programme de Technique policière du Service de police de la Ville de Montréal et ancien assistant-directeur aux normes professionnelles du Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM ») daté du 30 octobre 2014 [1] (« rapport Desrochers »); 2) un rapport de madame Geneviève Hervieux, professeure ESG-UQAM et psychologue du travail, daté du 5 mai 2014 [2] (« rapport Hervieux »). [ 10 ] Le rapport de madame Hervieux avait déjà été produit dans l’instance criminelle présidée par Madame la juge Sophie Bourque, J.C.S. [ 11 ] Ces rapports sont produits dans le contexte suivant. [ 12 ] En ce qui concerne le rapport Desrochers, l’un des reproches invoqués par la Ville pour justifier la destitution de l’appelant Ledoux est que celui-ci serait intervenu irrégulièrement le 26 mai 2010 pour faire libérer le petit-fils de la directrice générale adjointe de la Ville.
Ce dernier avait été arrêté pendant la journée et devait rester détenu jusqu’à sa comparution le lendemain.
Il a effectivement été libéré le jour même. [ 13 ] Une plainte de manquement à l’éthique fut déposée par un agent du service de police de Mont-Tremblant, reprochant au chef de police Ledoux d’avoir fait bénéficier ce prévenu d’un traitement de faveur. [ 14 ] L’enquête a été confiée à l’enquêteur Pascale Lessard Service de police de Ville de Laval (« SPVL ») qui a conclu que l’appelant n’avait pas raison d’intervenir comme il l’a fait [3] . [ 15 ] Pour contrer ce motif de reproche, l’appelant plaide qu’au contraire, son intervention s’est fait en toute légalité et en conformité avec le « Guide de Pratiques du Service » (« GPS ») applicable en la matière [4] , la
Loi sur la police et les articles 7 et 9 de la Charte
canadienne des droits et libertés . [ 16 ] De plus, au soutien de son argumentation, il produit un rapport d’expertise du 30 octobre 2014 de monsieur Mario Desrochers [5] , chargé de cours du programme de Techniques policières , qui vise à démontrer que l’enquête du service de police de Laval comporte plusieurs vices de forme : non-respect du code de discipline interne des policiers de Mont-Tremblant (règlement 2005- 80), irrégularités dans la procédure disciplinaire et dans le traitement du dossier, etc.
Le rapport conclut d’ailleurs qu’il n’y a donc pas eu de « processus disciplinaire » conforme au Code de discipline et absence de sanction disciplinaire contre l’appelant à l’issue de cette enquête. [ 17 ] Pour la Ville, ce rapport ne constitue ni plus ni moins qu’une opinion juridique sur l’un des volets importants du dossier sur lequel la présente Cour aura à se prononcer et qu’une telle opinion juridique est irrecevable en vertu de la jurisprudence constante sur ce point [6] . [ 18 ] L’appelant Ledoux réplique que monsieur Desrochers est un spécialiste en matière de pratiques policières (déontologie, allégations criminelles, processus disciplinaire, éthique) et que son rapport permettra d’éclairer la Cour sur les divers volets et technicalités soulevés par cette question.
En contrepartie, la Ville produit elle-même le rapport de l’enquêteur Lessard du SPVL qui a fait enquête sur les événements en question. [ 19 ] D’autre part, pour justifier également la destitution de l’appelant Ledoux de son poste de chef de police, la Ville invoque que celui-ci a procédé à de l’écoute électronique et de la vidéosurveillance illégales dans le poste de police et à la table de négociations de la convention collective des policiers. [ 20 ] Sans nier les faits sur ce point, l’appelant plaide qu’il existait à l’époque un climat des plus malsain au sein du service en raison d’agissements hautement répréhensibles de certains policiers.
Alléguant avoir été victime d’harcèlement psychologique virulent à cette époque, il invoque qu’il n’a pas eu le choix de procéder à la surveillance des employés du service. [ 21 ] Pour établir son état d’harcèlement psychologique, l’appelant produit un rapport du 5 mai 2014 de madame Geneviève Hervieux, M.Ps., Ph.
D., CRIA, professeur ESG-UQUAM et psychologue du travail. [ 22 ] De ses rencontres avec monsieur Ledoux à compter de mars 2013 et de son audition de la quasi-totalité des témoignages entendus lors du procès criminel, par sa présence à ce procès madame Hervieux conclut que monsieur Ledoux a fait l’objet à l’époque de « harcèlement psychologique sévère de type HP vertical et ascendant de la part de ses subordonnés », incluant de l’intimidation et de la violence psychologique. [ 23 ] Encore-là, la Ville demande le rejet de ce rapport en ce qu’il constitue une opinion juridique sur l’existence de harcèlement psychologique à l’endroit de l’appelant, appréciation qui relève exclusivement de la présente Cour. [ 24 ] En plus des principes exposés dans la jurisprudence invoquée dans le cas du rapport Desrochers, la Ville réfère à plusieurs décisions de la Commission des relations de travail (« CRT ») en matière d’harcèlement psychologique [7] . [ 25 ] La Ville ajoute de plus que cette évaluation réalisée en 2014 a été faite a posteriori des événements en litige et qu’elle n’a pas de valeur pour juger de l’état de l’appelant en 2011, au moment des événements en litige [8] . [ 26 ] L’appelant riposte que le rapport d’expertise de madame Hervieux n’a pas été établi dans le cadre restreint de l’application des articles 81.18 et 123.6 de la
Loi sur les normes du travail par la CRT mais bien pour étayer l’état psychologique dans lequel se trouvait l’appelant au moment de ces événements. Le rapport de madame Hervieux n’est pas une opinion juridique mais beaucoup plus un exposé sur des notions scientifiques et techniques plutôt complexes et qu’elle sera de nature à aider le Tribunal à apprécier la preuve qui lui sera présentée à cet égard.
ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] L’analyse de l’ensemble des autorités portant sur la recevabilité d’un rapport d’expertise mène à retenir les principes suivants: - un rapport d’expert est recevable s’il porte sur des questions scientifiques ou techniques d’une certaine complexité et qui seront utiles au juge pour lui permettre de les apprécier; - cela demeure exact même si un tel rapport peut contenir également certaines opinions juridiques sur les questions en litige; il appartiendra au juge saisi du mérite de les départager; - doivent cependant être exclus d’un dossier les expertises contenant essentiellement une opinion juridique sur les questions sur lesquelles la Cour sera appelée à se prononcer, ce qui est du ressort exclusif de cette dernière; - cela est particulièrement le cas lorsque le rapport contesté émane d’un juriste; - lorsqu’il apparaît clairement au stade préliminaire qu’il s’agit d’une opinion juridique, il n’y a pas lieu d’hésiter d’en ordonner le rejet, ne serait-ce que pour éviter des dépenses inutiles ou des pertes de temps; - en cette matière, il y a cependant lieu de faire preuve d’une grande prudence avant de rejeter un rapport d’expert au stade préliminaire et qu’il convient de référer ces questions au juge saisi du mérite qui sera plus en mesure d’en disposer [9] . [ 28 ] À cet égard, le professeur Royer écrit [10] : « Il est dangereux d’exclure a priori une preuve d’expertise, sauf s’il est manifeste qu’elle n’a aucune valeur probante.
Or, celle-ci est généralement déterminée au moment où l’enquête est close et que toute la preuve a été soumise au tribunal. La recevabilité et la valeur probante du témoignage d’un expert doivent généralement être décidées par le juge saisi du fond du litige. »
[ 29 ] À la lumière de ces principes, il convient maintenant de disposer de la requête de la Ville. 1) le rapport Desrochers [ 30 ] Monsieur Desrochers se prononce sur le processus disciplinaire qui devrait être applicable, les manquements du Service de police de Laval dans ce processus et sur les conclusions qu’il faut en tirer. [ 31 ] Le rapport contient des opinions de nature juridique sur le processus disciplinaire applicable sur des questions dont la présente Cour aura à décider dans le cadre du présent appel. [ 32 ] Mais il contient également des informations techniques sur les diverses structures des services policiers (« niveaux »), les lignes d’autorité et les étapes d’une enquête comme celle menée par le Service de police de Laval. [ 33 ] L’enquête du SPVL est au cœur du présent dossier et le Tribunal n’entend pas se priver d’aucune source d’information, de part et d’autre, susceptible de lui être utile dans l’accomplissement de sa mission. [ 34 ] Il appartiendra alors au banc qui entendra l’affaire au mérite de départager ce qui constitue des opinions juridiques et des informations techniques nécessaires à la prise de décision. 2) le rapport Hervieux [ 35 ] Ce rapport d’expertise n’a effectivement pas pour objet de décider si l’appelant Ledoux a droit à une indemnité pour « harcèlement psychologique » au sens des articles 81.18 et 123.6 de la
Loi sur les normes du travail . [ 36 ] Il s’agit plutôt d’une opinion d’expert sur l’argument de l’appelant à l’effet que l’écoute électronique et la vidéosurveillance qu’on lui reproche sont une résultante du « harcèlement psychologique ascendant » et du « mobbing » dont il allègue avoir été victime à l’époque dans son milieu de travail. [ 37 ] Il y a également lieu de souligner que la Ville a elle-même produit au dossier un rapport de madame Sylvie M.
Côté, de Sylco Gestion Conseil inc., portant sur une plainte de harcèlement psychologique de monsieur Serge-Alexandre Bouchard et de monsieur Michael Bryard contre monsieur Ledoux et monsieur Michel Gagné du 5 avril 2011 [11] . [ 38 ] C’est donc dire que les questions relatives au harcèlement psychologique seront omniprésentes lors de l’audition. [ 39 ] Dans ce contexte inédit, ces notions soulèvent des questions techniques et scientifiques, voire médicales, importantes sur lesquelles le Tribunal pourra être appelé à se prononcer.
En ce sens, les éclairages proposés par l’experte Hervieux pourraient être utiles dans l’appréciation du Tribunal sur l’argument de l’appelant à cet égard. Seule l’audition au mérite permettra d’en juger. [ 40 ] La même question s’est posée dans l’instance criminelle concernant l’admissibilité du rapport de madame Hervieux. Dans son jugement fort élaboré du 6 mai 2014 [12] , Madame la juge Sophie Bourque a permis le témoignage de madame Hervieux.
En voici quelques passages : [37] « Le contexte de l’affaire, soit des relations de travail dysfonctionnelles exacerbées par une négociation de convention collective, ainsi que la présence de harcèlement psychologique, sont donc doublement importants et pertinents. [38] Ils ont une importance et une pertinence factuelle, puisqu’ils font
partie de la trame narrative de la preuve de la poursuite et qu’il en a été largement question.
Le contexte des relations de travail est indissociable de la preuve de la poursuite, expliquant les comportements des uns et des autres. » [ 41 ] À l’argument de la Couronne qu’un argument de droit du travail n’est pas admissible dans une instance criminelle, elle ajoute : [46] « Ce serait aller à l’encontre de l’économie de notre système de justice dans sa globalité que le même geste, posé avec la même intention, soit permis par un domaine du droit, mais soit par ailleurs de nature criminelle. [47] Une telle interprétation créerait une contradiction interne dans l’état du droit qui ne pourrait être que source de confusion. » [ 42 ] Elle conclut : [55] « Cette preuve traite du contexte de relations de travail, et de l’impact de celui-ci sur le comportement et l’intention de Michel Ledoux au moment de la commission de l’infraction. [56] Cette preuve va plus loin que simplement décrire le caractère de Michel Ledoux sans que cela ne soit pertinent à une défense tels les troubles mentaux par exemple.
Elle est pertinente quant à son état d’esprit, donc pertinente quant à sa croyance sincère et honnête qu’il pouvait agir comme il l’a fait. [57] Cette preuve permet également de comprendre non seulement le comportement de Michel Ledoux, mais elle jette également un éclairage pertinent sur celui des différents témoins et sur le contexte global de l’affaire. [58] Il est d’ailleurs à noter que l’experte a été présente en salle d’audience tout au long des témoignages et que son opinion professionnelle prend appui sur l’ensemble de la preuve présentée, pas seulement sur ses rencontres avec Michel Ledoux.
Ceci a été démontré tant par son témoignage que par son rapport déposé lors du voir-dire. [61] La preuve est nécessaire pour comprendre un domaine complexe, soit celui des ressources humaines et des relations de travail. » [ 43 ] Ces commentaires, en faisant les adaptations nécessaires, sont applicables à la présente instance d’appel.
[ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] REJETTE la requête en radiation d’allégations; [ 46 ] LE TOUT, frais à suivre. __________________________________ GEORGES MASSOL, J.C.Q. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Me Thomas Villeneuve-Gagné Mes Pepper et associés Avocats de l'appelant Michel Ledoux Me Sylvain Lefebvre Me Denis Bouchard Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert Avocats de l'intimée Ville de Mont-Tremblant Date d’audience : 11 décembre 2014
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