2011 QCCQ 6849, 2011 QCCQ 6849
Opinion
Tremblay c. Centre communautaire juridique de Montréal 2011 QCCQ 6849 JL 2514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-018405-119 DATE : Le 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me BENOIT TREMBLAY (Bénéficiaire: M. Earl Aseltine)
Partie requérante c. CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
Partie intimée ______________________________________________________________________ DÉCISION ARBITRALE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Benoit Tremblay demande l'arbitrage de ses honoraires suite à l'exécution d'un mandat exceptionnel d'aide juridique. Il a représenté monsieur Earl Aseltine pour des accusations de délit de fuite causant la mort et conduite dangereuse. [ 2 ] Suite à un procès de 14 jours devant juge et jury, son client a été acquitté. [ 3 ] Il a fait un compte de 46 800,00$ à la Commission des services juridiques.
Elle lui a octroyé la somme statutairement prévue au règlement de 500,00$ par jour pour le procès et 7 525,00$ en dépassement d'honoraires en surplus pour un total de 15 050,00$. Également, elle a remboursé la somme de 3 150,00$ pour les frais d'expertise. [ 4 ] La présente réclamation est donc de 31 000,00$. FAITS [ 5 ] Me Benoit Tremblay est un avocat généraliste de barreau 1983 et âgé d'environ 61 ans au moment des services.
Il a comparu par accident, dit-il, le 14 juin 2003. [ 6 ] Par la suite, il a tenté de se faire remplacer par un criminaliste mais tous ceux qu'il a contactés pour son client voulaient faire plaider coupable l'accusé et négocier la sentence. [ 7 ] Devant cette situation, il a décidé de faire l'enquête préliminaire qui a duré une (1) journée. [ 8 ]
Malgré de nombreuses demandes à son client, ce n'est que le 20 septembre 2004 que l'accusé a été au Centre communautaire juridique de Montréal et a obtenu le droit d'être représenté par un avocat rémunéré par l'aide juridique.
[ 9 ] Le mandat de Me Tremblay est daté du 21 septembre 2004 et prend effet le 20 septembre 2004. [ 10 ] La préparation pour le procès a été longue et pénible puisqu'il a dû reconstituer l'événement en faisant fermer le pont Champlain et que son client n'avait pas eu connaissance des événements. Il a hébergé chez lui l'accusé qui était ontarien et après chaque journée d'audition, il a fait transcrire les témoignages. [ 11 ] Durant la soirée, il préparait l'audition du lendemain. Son adversaire était un avocat chevronné en matière criminelle qui avait l'assistance de 8 à 10 policiers.
Il tentait d'intimider Me Tremblay. [ 12 ] De plus, au début, la Couronne n'avait pas donné les bonnes cassettes et n'avait pas communiqué toute la preuve. Me Tremblay a dû faire des pressions pour l'obtenir. Il a fait également les recherches jurisprudentielles personnellement. [ 13 ] Au début, il devait y avoir 42 témoins mais tous n'ont pas témoigné. [ 14 ] Il prétend avoir consacré 320 heures et son tarif horaire à l'époque était de 150,00$. [ 15 ] La législation: Code de déontologie des avocats: «(…) 3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02.
Les honoraires sont justes raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs.» [ 16 ]
Loi sur l'Aide juridique » Le libre choix de l'avocat «… 3. Une personne financièrement admissible peut consulter un avocat exerçant en cabinet privé avant de soumettre une demande d'aide juridique en vertu de l'
article 62 de la
Loi sur l'aide juridique . 4. Une demande d'aide juridique peut être soumise par l'avocat lui-même pour le compte d'une personne en faveur de laquelle une attestation conditionnelle d'admissibilité peut être émise en vertu de la loi. En pareil cas, la demande est verbale. … 37. L'arbitre a compétence, à l'exclusion de tout tribunal, pour décider d'un différend au sens de la présente entente.
Il peut maintenir, modifier ou rescinder la décision qui fait l'objet d'un différend et, selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou un remboursement, fixer une compensation, rétablir un droit ou rendre toute autre ordonnance qu'il juge équitable dans les circonstances. Toutefois, l'arbitre ne peut modifier les dispositions de la présente entente. La sentence de l'arbitre est finale et lie les parties.» [ 17 ]
ANNEXE 11 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION «… T8. Les services professionnels de l'avocat font l'objet d'un dépassement des honoraires prévus au tarif lorsque le mandat d'aide juridique comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l'affaire. En pareil cas, l'avocat soumet, avec son relevé d'honoraires, ou dans les six mois de l'envoi de son relevé d'honoraires, une demande de considération spéciale selon la formule fournie par la Commission. T9. La Commission apprécie la demande et fixe, le cas échéant, le montant du dépassement des honoraires. Cette décision peut faire
l'objet d'un différend conformément au
chapitre 11 de l'entente. T10. Dans la révision d'une décision relative à l'opportunité d'accorder une considération spéciale, l'arbitre vérifie si le mandat d'aide juridique comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l'affaire. T11. Dans la révision d'une décision relative au montant du dépassement des honoraires, l'arbitre applique à la décision les critères jurisprudentiels quant à l'application de l'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (B-1, r.13) relatif aux honoraires spéciaux. T12.
Les articles T8 et T11 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires en regard des services professionnels pour lesquels la présente
annexe prévoit expressément le paiement d'une considération spéciale. … T120. Ensemble des services professionnels rendus jusqu'à disposition finale du cas en première instance: 525 $.» ANALYSE
A) Honoraires réclamés pour la période avant le 20 septembre 2004 [ 18 ] Tout d'abord, il est bon d'établir que Me Tremblay ne peut réclamer d'honoraires à la Commission pour le travail effectué avant la date du mandat soit le 20 septembre 2004. Il faut donc enlever 33 heures sur les heures réclamées de 320 laissant un solde d'heures de 287. [ 19 ] Il n'a droit à aucuns honoraires de la Commission pour ce travail avant le 20 septembre 2004 même s'il n'a rien reçu de monsieur Aseltine ou de tiers pour son travail.
B) Honoraires réclamés pour la période après le 20 septembre 2004 [ 20 ] Dans ces circonstances, la réclamation doit être réduite à 26 450,00$. [ 21 ] Mon collègue le juge Normand Bonin dans la cause de Paquin c.
Centre communautaire juridique de l'Abitibi- Témiscamingue ( [1] ) a établi les principes sous- jacents à la rémunération des avocats de pratique privée acceptant des mandats d'aide juridique : « [13] La législation du Québec reconnaît l’importance de rendre accessibles certains services de nature juridique aux personnes plus démunies ainsi que la nécessité d’assurer une gestion efficace de ces services et des ressources qui y sont affectées.
Le régime de dispensation des services juridiques aux personnes n’ayant pas les moyens financiers pour se payer un avocat est d’abord basé sur la liberté du bénéficiaire de choisir son avocat et sur celle des avocats d’accepter ou de refuser un tel mandat. Une fois le mandat accepté et qu’un directeur d’aide juridique l’émet, il doit être exercé avec tout le professionnalisme requis d’un avocat par le Code des professions, la
Loi sur le Barreau et le Code de déontologie des avocats. L’avocat doit notamment faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. Il ne doit demander que les honoraires justes et raisonnables et éviter toutes méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité. [14] La rémunération de base est établie suivant un tarif convenu entre le Barreau et le gouvernement.
Ce n’est que si le mandat comporte, objectivement et non subjectivement, un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l'affaire que les honoraires de l’avocat peuvent dépasser le tarif convenu avec le Barreau et reconnu par décret.
C’est donc dire que les éléments se rapportant aux qualités personnelles de l’avocat, telles que son expérience, sa compétence et réputation, ne sont pas des éléments à considérer puisqu’ils sont strictement des facteurs subjectifs. [15] À ces fins, suivant la loi, l’arbitre applique les critères jurisprudentiels quant à l’application de l’article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats. Il y a lieu aussi de faire les adaptations requises. D’abord, le tarif des honoraires judiciaires ne concerne pas, comme tels, les honoraires extrajudiciaires : celui-ci ne vise qu’une
partie de la rémunération de l’avocat. Le tarif n’a pas pour but de permettre à la
partie qui gagne de se faire rembourser les honoraires extrajudiciaires qu’elle doit à son avocat, alors que l’honoraire pour mandat exceptionnel à l’aide juridique le vise expressément et constitue sa seule rémunération. Par ailleurs, ce tarif s’applique aux affaires civiles. Il comprend une
section spécifique pour les causes de plus de 100 000 $ et il n’y a aucun équivalent pour les dossiers criminels. [16] À cet égard, l’ensemble de la jurisprudence reprend essentiellement les 23 facteurs objectifs ou critères d’appréciation de l’importance d’une cause mentionnés dans l’affaire Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corporation régissant la demande d’honoraires spéciaux. Dans le respect de deux décisions subséquentes de la Cour d’appel, il apparaît au soussigné qu’il y a lieu de regrouper ces critères, d’abord, suivant les distinctions de la
Loi sur l’aide juridique , soit les circonstances de l’accomplissement et de la complexité de l’affaire, d’autre part, sous des regroupements par commodité et, enfin, en faisant les adaptations requises au contexte de cette loi. II- Les critères d’évaluation du caractère exceptionnel du mandat aux fins d’attribuer ou non des honoraires spéciaux:
A) En raison de la complexité de l’affaire :
i) la gravité, la multiplicité et la complexité des questions de fait et de droit soulevées dans l’instance; ii) la nature particulière du litige en lien avec le peu de fréquence de son apparition devant les tribunaux; iii) les répercussions inhabituelles du jugement sur la
partie en cause ou pour un segment de la population, notamment les intérêts en jeu et, mais non nécessairement, le quantum.
B) En raison des circonstances de l’accomplissement du mandat : 1) les actes reliés à la préparation de la cause :
i) la durée requise; ii) la quantité, l’importance ou la complexité de la preuve documentaire soumise par les deux parties, notamment les preuves scientifiques ou techniques par experts; iii) les études et recherches obligatoires dans un autre domaine que le domaine juridique, mais aussi la recherche juridique inhabituelle ; iv) les conférences préparatoires entre avocats, experts et celles requises entre ces derniers et un juge;
v) les difficultés particulières, telles les contraintes de temps, les substitution de procureurs. 2) les actes reliés à la présentation de la cause :
i) le nombre de vacations à la Cour et de jours d’enquête et d’audition devant le Tribunal comprenant :
a) le nombre de témoins ordinaires et experts;
b) la multiplicité des incidents de procédure et leur importance et utilité relative;
c) la tenue de commissions rogatoires, leur éloignement et leur durée; ii) la nécessité d’être assisté d’un avocat conseil, d’un aide ou d’un expert et celle de créer un équilibre avec la
partie adverse, sous réserve de l’application des articles T1 et T2 de l’annexe II du Règlement sur le Tarif d’aide juridique; iii) l’ordonnance ou la nécessité de confection de mémoires; iv) la réunion de plusieurs causes ou procès criminels.» [ 22 ] Également, la Cour d'appel dans Caisse de Dépôt et Placement du Québec c. Investissements Oxdon Inc. réfère à 23 facteurs objectifs relatés par le juge Maurice Archambault dans Aztec Iron Corp .( [2] ): «1. La gravité et la complexité des questions de fait et de droit soulevées dans l'instance. 2.
La nature particulière du litige et le peu de fréquence de son apparition devant les tribunaux. 3. La durée de la préparation et de la présentation de la cause. 4. Le quantum du montant ou des intérêts en jeu. 5. Les études et recherches obligatoires avant et pendant procès dans un domaine autre que le juridique. 6. Le genre de preuve requise et, particulièrement, la preuve scientifique ou technique par experts. 7. L'assistance ou présence nécessaire d'un conseil ou d'un aide ou expert, surtout lorsque les parties adverses en agissent de la sorte. 8.
La quantité, l'importance ou complexité des documents étudiés et produits. 9. Le nombre de jours d'enquête et d'audition, le nombre de témoins ordinaires ou experts entendus. 10. La multiplicité des actes et incidents de procédure et leur importance ou utilité relative. 11. La tenue de commissions rogatoires, leur éloignement et leur durée. 12. La répercussion normale du jugement sur la réputation et les affaires des parties ayant commandé une préparation plus complète et plus soignée de la demande ou de la défense. 13. L'ordonnance de mémoires après audition au fond ou sur les incidents sur faits et droit. 14.
Les difficultés particulières que présentaient la préparation de la cause et la tenue du procès. 15. Les conférences préparatoires entre avocats, parties ou experts en vue d'écourter l'enquête et de fournir des aveux sur des points particuliers. 16. Les conférences avec les témoins et spécialement les experts avant et pendant le procès. 17. La réunion de plusieurs causes présentant des aspects particuliers, chacune d'elle devant toutefois être traitée séparément en regard de l'honoraire supplémentaire ou spécial demandé. 18.
L'existence de multiples recours dont l'exercice ou l'abandon peuvent résulter du jugement définitif dans la cause préparée, entendue, plaidée et décidée. 19. Le nombre de parties au litige, le fait que plusieurs défendeurs plaident séparément ou non des moyens similaires ou différents.
20. L'insuffisance manifeste des honoraires tarifés en regard de l'ensemble de la cause, de ses incidents, circonstances et répercussions. 21. Sous le nouveau tarif, le montant en litige est presque négligeable, alors qu'il conserve son poids dans les causes commencées avant le premier février 1975, le tarif de cette époque étant qualifié d'inadéquat et d'insuffisant dans bon nombre de décisions. 22. Nécessité de suppléer à cette insuffisance en raison, sans être en proportion, de l'escalade du coût de tous autres services depuis la mise en vigueur de l'ancien tarif en 1953. 23.
Très rarement exercerait-on une «sage discrétion» en accordant un honoraire supplémentaire ou spécial, à moins qu'il apparaisse que l'importance d'une cause résulte de la conjugaison de plusieurs des facteurs ci-dessus, dont l'énumération n'est pas présentée dans l'ordre de leur valeur respective.» [ 23 ] Suite à l'examen du jugement du juge Normand Bonin et de la jurisprudence citée quant au quantum, le tribunal considère que Me Tremblay a très bien travaillé dans ce dossier et a mis 287 heures depuis le mandat d'aide juridique.
La somme de 15 050,00$ pour le nombre d'heures soit 287, représente un tarif horaire de 52,43$. [ 24 ] Sur les 23 critères mentionnés par le juge Archambault plusieurs s'appliquent dans le présent dossier: • La gravité et la complexité des questions de faits soulevées lors du procès devant juge et jury; • La durée de la préparation et de la présentation de la cause; • Le genre de preuve requise et, particulièrement, la preuve scientifique ou technique par experts; • L'assistance ou présence nécessaire d'un conseil ou d'un aide ou expert, surtout lorsque les parties adverses en agissent de la sorte; • Le nombre de jours d'enquête et d'audition, le nombre de témoins ordinaires ou experts entendus; • Très rarement exercerait-on une «sage discrétion» en accordant un honoraire supplémentaire ou spécial, à moins qu'il apparaisse que l'importance d'une cause résulte de la conjugaison de plusieurs des facteurs ci-dessus, dont l'énumération n'est pas présentée dans l'ordre de leur valeur respective. [ 25 ] Le Tribunal conclut donc au caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l'affaire. [ 26 ] Le Tribunal accorde donc une somme additionnelle de 6 000,00$ au 15 050,00$ déjà versé pour que son tarif horaire arrive environ à 75,00$ ce qui est minime mais raisonnable dans les circonstances.
D'ailleurs, Me Tremblay accepte souvent des mandats «pro bono». PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête; ORDONNE au Centre communautaire juridique de Montréal de payer au requérant, Me Benoit Tremblay, une somme additionnelle de SIX MILLE DOLLARS (6 000,00$) au 7 525,00$ à
titre de dépassement additionnel des honoraires plus les intérêts suivant le taux prévu au règlement ratifiant l'entente; ORDONNE au greffe, conformément à l'article 40 du Règlement ratifiant l'entente, de notifier la présente décision au Barreau du Québec; LE TOUT sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q. Me Benoit Tremblay, avocat Personnellement Me Christine Fortin, avocate LORANGER, MARCOUX Procureurs de Centre communautaire juridique de Montréal Date d’audience : Le 29 avril 2011
Liste des autorités citées - Le Règlement ratifiant l'entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 14 décembre 2000 sur lesconditions d'exercice, la procédure de règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d'aidejuridique,
Loi sur l'aide juridique, L.R.Q., c. A-14, a. 81; - Québec (Procureur général, c. Corriveau), (QC CA), J.E. 91-655 (C.A.); - Paquin c. Centre communautaire juridique de l'Abitibi-Témiscamingue, 2006 QCCQ 13473 (C.Q.); - Roy c. Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière, 2007 QCCQ 9022 (C.Q.); - Sirois c. Centre communautaire juridique de Québec, BE-2004BE-195, (C.Q.); - Me François Huot c. Commission des services juridique, JE 2005-506 (C.Q.); - Grenon c. Centre communautaire juridique de la Rive-Sud, BE-2002BE-879, (C.Q.); - Gagnier c.
Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière, JE-97-2141, (C.Q.) - Giroux c. Centre communautaire juridique de Montréal, 2009 QCCQ 13616, (C.Q.);
- Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Aztec Iron Corp. , J.E. 78-94, (C.S.) ; - Régnier c. Brossard (C.A., 2002-11-28), J.E. 2003-205 ;
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