2016 QCCQ 9254, 2016 QCCQ 9254
Opinion
Deblois c. Boucher 2016 QCCQ 9254 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032376-148 DATE : 13 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉTIENNE DEBLOIS
Partie demanderesse c.
KARINE BOUCHER -et- PATRICK BOUCHER -et- JEAN-PIERRE SENEZ Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Étienne Deblois réclame la somme de 3 000$ de monsieur Patrick Boucher et de monsieur Jean-Pierre Senez et la somme de 1 500$ de madame Karine Boucher [1] au motif que monsieur Boucher et monsieur Senez lui auraient volé des outils et du matériel et que madame Boucher aurait organisé le vol. [ 2 ] Les défendeurs nient avoir volé quoi que ce soit et monsieur Senez, se portant demandeur reconventionnel, réclame de monsieur Deblois la somme de 7 000$ [2] pour perte de salaire et les troubles et inconvénients que lui a causés celui-ci.
Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal doit répondre aux questions en litige suivantes :
a) monsieur Deblois convainc-t-il le Tribunal que monsieur Boucher et monsieur Senez ont volé des outils et du matériel qui lui appartiennent?
b) Monsieur Deblois convainc-t-il le Tribunal que madame Boucher a organisé ce vol?
c) monsieur Senez convainc-t-il le Tribunal que monsieur Deblois a commis une faute qui lui a causé un préjudice? Contexte [ 4 ] Lorsque les faits pertinents à cette affaire se déroulent, monsieur Deblois et madame Boucher sont voisins immédiats. La relation entre eux est cependant mauvaise et ils évitent de s’adresser la parole. [ 5 ] Alors que monsieur Deblois a posé sur son terrain des outils et du matériel en vue d’agrandir son entrée, messieurs Senez et Boucher se présentent chez sa voisine, madame Boucher, pour récupérer des déchets à l’aide d’une camionnette de la Ville de Longueuil.
En effet, madame Boucher s’est entendue avec son cousin, monsieur Boucher, et son oncle, monsieur Senez, pour que ceux-ci viennent chercher des déchets trop volumineux pour sa voiture. [ 6 ] Alors que monsieur Deblois sort de son domicile, il aperçoit monsieur Senez qui s’empresse de retourner dans le véhicule pendant que monsieur Boucher vient se présenter rapidement à lui.
Ceux-ci quittent rapidement les lieux alors que monsieur Deblois constate que des outils et du matériel qui lui appartiennent ont disparu. [ 7 ] Il appert qu’à cette date, monsieur Boucher, qui était à l’emploi de la Ville de Longueuil, était en congé de paternité, alors que monsieur Senez, également à l’emploi de la Ville de Longueuil, était sur ses heures de travail. [ 8 ] Il appert également que messieurs Senez et Boucher ont utilisé un véhicule de la Ville de Longueuil à des fins personnelles, soit
pour aider madame Boucher à se départir de ses déchets, et qu’ils ont été sanctionnés par leur employeur pour cette conduite.
Monsieur Boucher a en effet reçu une « lettre administrative » alors que monsieur Senez a été suspendu temporairement. [3] [ 9 ] Monsieur Deblois soutient que messieurs Boucher et Senez lui ont volé des outils et du matériel qu’il avait laissés sur son terrain, et que madame Boucher a organisé ce vol. [ 10 ] Il réclame donc de messieurs Boucher et Senez la somme de 3 000$ qui représente la valeur de ses outils et de son matériel et la somme de 1 500$ de madame Boucher pour sa responsabilité dans le vol. [ 11 ] En défense, madame Boucher indique que la relation avec monsieur Deblois était à ce point mauvaise qu’elle a pris la décision de déménager après seulement environ 18 mois.
Elle nie non seulement avoir organisé un vol mais nie également que son cousin et son oncle aient pu voler quoi que ce soit.
Elle ajoute que le tas de déchets qu’elle avait demandé à ces derniers de ramasser était situé à l’extrémité éloignée de la propriété de monsieur Deblois de sorte qu’il n’est pas possible que messieurs Boucher et Senez aient pu prendre involontairement les biens de monsieur Deblois. [ 12 ] Madame Boucher soulève également le fait qu’il pleuvait, à cette date, et qu’il aurait été surprenant que monsieur Deblois sorte réellement des outils et des matériaux sur son terrain dans de telles conditions météorologiques. [ 13 ] Monsieur Boucher confirme qu’il pleuvait à cette date et cette information est également corroborée par un relevé illustrant le volume de pluie mesuré au pluviomètre de l’hôtel de ville de Longueuil. [4] [ 14 ] Messieurs Senez et Boucher nient par ailleurs catégoriquement avoir volé des biens appartenant à monsieur Deblois mais ils admettent qu’ils ont utilisé sans droit un véhicule de la Ville de Longueuil pour rendre service à madame Boucher et la débarrasser de ses déchets. [ 15 ] Monsieur Deblois a par ailleurs porté plainte pour vol contre messieurs Boucher et Senez mais après enquête, aucune accusation n’a été portée contre eux.
Analyse et décision [ 16 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 17 ] De plus, l’
article 2804 C.c.Q. exige que la preuve des faits soit faite selon la prépondérance de la preuve. [ 18 ] En l’espèce, monsieur Deblois soutient que messieurs Boucher et Senez lui ont volé des biens, ce que nient ceux-ci. [ 19 ] Monsieur Deblois soutient également que sa voisine de l’époque, madame Boucher, a organisé ce vol, ce que nie celle-ci. [ 20 ] Le Tribunal estime que monsieur Deblois, sur qui repose le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 C.c.Q. , ne s’est pas déchargé de ce fardeau et qu’il n’a pas réussi à convaincre le Tribunal que l’existence des faits qu’il a tentée de démontrer était plus probable que son inexistence conformément à l’
article 2804 C.c.Q. [ 21 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence le fait que la conduite de messieurs Boucher et Senez est inacceptable en ce qu’ils ont utilisé un bien public, soit le véhicule de la Ville de Longueuil, pendant les heures de travail de monsieur Senez, pour rendre service à madame Boucher.
Cependant, cela ne suffit pas à convaincre le Tribunal qu’ils ont effectivement volé des biens appartenant à monsieur Deblois. [ 22 ] Quant à madame Boucher, son témoignage a semblé sincère et crédible et le Tribunal ne croit pas qu’elle ait tenté d’organiser le vol des biens de monsieur Deblois. [ 23 ] En conséquence, la demande de monsieur Deblois est rejetée. [ 24 ] Quant aux frais de justice, ils sont accordés en faveur de madame Boucher mais rejetés à l’égard de messieurs Boucher et Senez en raison de la conduite de ceux-ci qui a pu inquiéter monsieur Deblois. [ 25 ] Monsieur Senez se porte également demandeur reconventionnel pour réclamer la somme de 7 000$ de monsieur Deblois. [ 26 ] Cette demande est rejetée au motif que monsieur Senez n’a pas fait la preuve que monsieur Deblois a commis une faute ni qu’il a lui-même subi un préjudice quelconque.
En fait, il a été l’artisan de son propre malheur en utilisant un véhicule de la Ville à des fins personnelles et ce, pendant ses heures de travail. [ 27 ] Monsieur Senez a été suspendu mais il n’a pas contesté cette sanction de sorte qu’il ne peut reprocher une perte de salaire à monsieur Deblois. Il a d’ailleurs admis, à l’audience, mériter cette sanction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande modifiée d’Étienne Deblois; [ 29 ] CONDAMNE Étienne Deblois à payer à Karine Boucher les frais de justice de 125$; [ 30 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Jean-Pierre Senez.
__________________________________ J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2016
Loading document…