2014 QCCA 248, 2014 QCCA 248
Opinion
Chouinard c. Ménard 2014 QCCA 248 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022400-121 (505-17-003799-089) DATE : Le 12 février 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LINE CHOUINARD TOMMY LANGLAIS JOEY LANGLAIS NICOLE CHOUINARD JONATHAN ROLLIN CAROLINE ROLLIN NANCY RINGUETTE ÉRIC CHOUINARD CATHERINE CHOUINARD GENEVIÈVE CHOUINARD CHRISTINE CHOUINARD BENOÎT CHOUINARD MARC CHOUINARD ALAIN CHOUINARD, en sa qualité de tuteur de MÉGHAN CHOUINARD APPELANTS – demandeurs c.
SYLVIE MÉNARD INTIMÉE – défenderesse et DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 17 janvier 2012 (l'honorable André Denis), district de Longueuil, qui rejette la requête introductive d’instance ré-amendée des appelants et accueille en
partie la demande reconventionnelle de l’intimée, avec dépens contre les appelants. En appel, l’intimée demande de déclarer le pourvoi abusif. - I - [ 2 ] Les appelants alléguaient que l’intimée Sylvie Ménard s’était approprié frauduleusement les biens de la défunte, sa conjointe. Le juge a rejeté leur requête et il les a plutôt condamnés à verser à l’intimée 25 000 $ à
titre de dommages et à payer les frais de son expert. [ 3 ] Sylvie Chouinard et Sylvie Ménard se sont unies civilement en novembre 2006. La première était alors atteinte d’un cancer du pancréas. Elle est décédée en juin 2007, chez elle comme souhaité, en compagnie de sa conjointe. L’intimée l’a assistée dans cette
démarche vers une guérison peu probable, jusqu’à sa mort. [ 4 ] Les appelants sont les sœurs, frères, neveux et nièces de la défunte. Globalement, la preuve démontre qu'ils étaient reconnaissants envers l’intimée pour les soins et l’amour qu'elle avait apportés à Sylvie Chouinard. Cette sympathie a disparu au moment où ils ont appris que cette dernière avait avantagé sa conjointe de trois façons : en la désignant sa légataire universelle dans son testament de janvier 2007, en lui destinant le produit de ses deux polices d’assurances-vie et en annulant un legs à
titre particulier initialement fait à sa sœur Line Chouinard. [ 5 ] Le 18 mars 2008, les appelants intentaient contre Sylvie Ménard des procédures judiciaires visant à faire déclarer nuls les avis de changement de bénéficiaires ainsi que les changements apportés au testament.
Ils invoquaient notamment l’incapacité de la défunte à effectuer ces changements, la captation et que l’intimée s’était rendue indigne à succéder et à occuper la charge de liquidatrice pour cause d’altération du testament. [ 6 ] Dans sa défense, Sylvie Ménard niait les allégations et demandait la vérification du codicille contesté. [ 7 ] Le 17 janvier 2011, alors que le procès devait se tenir, les appelants demandaient une remise pour permettre une expertise.
Un amendement du 21 janvier 2011 à leur procédure mettait de l’avant que les deux avis de changement de bénéficiaires étaient des faux confectionnés par l’intimée. Par la suite, les appelants ont présenté d’autres demandes de remise au motif de parfaire l’expertise. Toutefois, le procès-verbal d’audience du 7 juin 2011 précise que les coûts de la contre-expertise, s’il y a lieu, seront à la charge des appelants et/ou de leur procureur en guise de réparation pour les dommages et les délais ainsi occasionnés à l’intimée. [ 8 ] Le 3 octobre 2011, l’intimée amendait sa défense pour nier la falsification alléguée.
Elle contestait spécifiquement pour la première fois les allégations quant à l’incapacité de la défunte ou la captation. Vu les sérieuses accusations de parjure et de fabrication de preuve portées contre elle, l’intimée réclamait une indemnité de 30 000 $ pour préjudice moral et financier, ainsi que le remboursement des frais d’honoraires de ses avocats. - II - [ 9 ] Le procès s'est déroulé sur trois jours. Dix témoins ont été entendus dont deux experts en écriture aux positions divergentes quant à la probabilité que des éléments de signature aient été forgés.
Le juge ne fait pas que rejeter l’action et accueillir la demande reconventionnelle, il rend un jugement très sévère sur la conduite des appelants. Il conclut que les appelants ont agi par cupidité et qu’ils se sont comportés comme des héritiers, sans égard pour la conjointe de la défunte. Selon le juge, l'attitude et les procédures des appelants, du début à la fin des procédures, ont empêché l'intimée de faire son deuil. [ 10 ] Le juge a retenu les témoignages des défendeurs malgré leurs contradictions.
Il a reçu les explications sur la maladie de la défunte, sur les soins apportés par l’intimée et les circonstances entourant la confection des différents documents ayant mené aux changements contestés. Il a analysé et tranché le débat d’experts en tenant compte de leurs témoignages et de la preuve profane. Il a adopté les conclusions de l’expert en défense. Il a conclu que les signatures et initiales n’étaient pas falsifiées. [ 11 ] En outre, il a jugé crédibles et véridiques les dépositions des deux témoins dont les noms apparaissent au codicille, qui ont attesté que la défunte y avait apposé ses initiales.
Elle modifiait l’article 5 du testament, soit le legs à
titre particulier fait à sa conjointe et sa sœur Line de « toute somme allouée dans la convention collective en tant qu’employée de l’État » en y biffant le nom de cette dernière puis en spécifiant, au verso, sa volonté que la somme soit affectée au paiement des frais funéraires. Cette somme était de 6 400 $.
Malgré la valeur symbolique impliquée, le juge a noté qu’une grande
partie du débat avait néanmoins porté sur la validité du codicille. [ 12 ] Ainsi, le codicille comportait au recto du testament notarié des ratures et les initiales de la défunte et au verso, une inscription de sa main sur la destination de la somme avec encore une fois, ses initiales. Le juge a considéré que l’acte était un testament devant témoins suivant l’
article 727 C.c.Q . Il a jugé qu’il contenait de façon certaine et non équivoque les dernières volontés de la défunte et, dans les circonstances, il l’a homologué. [ 13 ] Le juge d’instance a également conclu que les avis de changement de bénéficiaires des deux polices d’assurances-vie étaient ceux de la défunte. Ils correspondaient à ses dernières volontés qui étaient d’en faire bénéficier l’intimée notamment parce qu’elle l’avait soutenue jusqu’au bout dans des circonstances difficiles.
Cela concordait avec la preuve entendue qu'il a retenue. [ 14 ] Enfin, le juge a conclu à des procédures abusives puisqu’elles ont porté, en partie, sur des accusations non fondées d’incapacité, d’indignité et de captation. En les abandonnant, avec raison, uniquement au stade des plaidoiries, c’était trop tard. Selon le juge, les appelants avaient soutenu l’insoutenable durant tout le procès, causant un préjudice à l'intimée. [ 15 ] Le juge a accueilli la demande reconventionnelle. Il a conclu qu’une indemnité était justifiée pour atteinte à la réputation, stress et inconvénients.
Il a repris à grands traits les reproches faits aux appelantes Line et Nicole Chouinard pour leur attitude et les procédures inutiles et vexatoires. Il a réitéré que la famille s'était emparée des biens de la défunte sans droit et en violant le domicile de l'intimée. Des membres de la famille avaient diffamé l'intimée auprès de différents organismes.
Il a rappelé que même les cendres de la défunte ont été l'objet d’un litige, les appelants s'étant opposés à ce que l'intimée exécute les dernières volontés de la défunte. [ 16 ] Le juge a donc retenu que des dommages devaient être accordés à l’intimée en raison de tous ces événements, et d'autres, survenus depuis le décès en 2007.
Il a également fait droit à la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires notamment au motif que les accusations d’indignité et de captation n’avaient aucun fondement et que les appelants connaissaient la fausseté de plusieurs allégations de leurs procédures. [ 17 ] Par conséquent, le juge a rejeté les demandes de déclarer nuls les changements du nom du bénéficiaire des polices d’assurances- vie et ceux apportés au testament par codicille. La demande reconventionnelle de l’intimée a été accueillie en
partie en condamnant personnellement et solidairement Nicole et Line Chouinard à verser 25 000 $ à l'intimée, soit 10 000 $ pour atteinte à sa réputation et 15 000 $ pour dommages généraux. Il a également ordonné de payer 2 502,70 $ pour les frais d’expertise et les honoraires à venir de l'expert, pour sa présence en cour.
- III - [ 18 ] Les appelants font quatre reproches au juge d'instance : 1) une ou des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve concernant les changements de bénéficiaires des polices d’assurances-vie; 2) une erreur de droit en validant le codicille; 3) une erreur en fait et en droit en accordant une indemnité pour abus de procédure et, subsidiairement, une erreur dans le calcul de l’indemnité; et 4) une erreur en fait et en droit en accordant une indemnité pour atteinte à la réputation et, subsidiairement, une erreur dans le calcul de l’indemnité. [ 19 ] Enfin, les appelants demandent le remboursement de la provision pour frais de 10 000 $ accordée à l'intimée par la Cour [1] . [ 20 ] Quant à l'intimée, elle demande de reconnaître le caractère abusif de l'appel et de condamner l’intimée à payer la somme de 25 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . à compter de la date de l’inscription en appel. 1) Une ou des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve concernant les changements de bénéficiaires des assurances-vie [ 21 ] D'entrée de jeu, rappelons que l'appréciation des faits relève du juge d’instance qui voit et entend les témoins.
En 1968, déjà la Cour suprême rappelait que: En raison de la position privilégiée du juge qui préside au procès, voit, entend les parties et les témoins et en apprécie la tenue, il est de principe que l'opinion de celui-ci doit être traitée avec le plus grand respect par la Cour d'appel et que le devoir de celle-ci n'est pas de refaire le procès, ni d'intervenir pour substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance à moins qu'une erreur manifeste n'apparaisse aux raisons ou conclusions du jugement frappé d'appel. [2] [ 22 ] Cela est toujours vrai et ce n’est pas le rôle d’une cour d'appel d'intervenir en reconsidérant les témoignages de fait ou d'opinion pour substituer sa propre appréciation à celle du juge de première instance [3] .
À la lecture de la décision, il est manifeste que le juge n’aborde pas tous les aspects de la preuve administrée sur trois jours, mais il n’a pas l’obligation de le faire.
Ses motifs doivent être intelligibles, appréciés et compris dans le contexte de la procédure [4] . [ 23 ] Même si la décision ne fait pas état de chacun des éléments soulevés dans le mémoire des appelants, aucun n'est déterminant dans l'appréciation de la crédibilité des témoins ou dans les conclusions du juge. [ 24 ] La principale source de grief des appelants réside dans la preuve entourant la confection des documents identifiés comme litigieux.
Dans le contexte de la présente affaire, il est indéniable que le juge d'instance connaissait les arguments avancés et qu'il les a rejetés après une analyse de toute la preuve, incluant l'expertise qu'il retient. Cette dernière, faut-il le rappeler, conclut qu'il « est très possible, voire probable » que la défunte était l'auteure des inscriptions contestées. Dans sa démarche, le juge ne s'en remet pas aveuglément à la preuve d'expert, mais il l'évalue avec l'ensemble de la preuve. Selon le juge, cette conclusion était en outre appuyée par une preuve profane, ce qu’il devait considérer [5] .
Contrairement à ce qu'avancent les appelants, la preuve fait état de la maladie, les traitements, la médication et l’état général de la défunte. On peut lui reprocher un certain manque de précision, mais il est inexact de prétendre que l’opinion de l'expert se fonde sur des faits qui n'étaient pas en preuve. Au final, la valeur probante de l’expertise a été évaluée comme il se doit par le juge. [ 25 ] Nous le répétons, l'exercice n'est pas de savoir si une cour d'appel en arriverait à une conclusion différente. Il appartenait au juge de tirer les conclusions sur la crédibilité et la valeur probante de la preuve.
La mémoire défaillante de certains témoins ou une preuve plus ou moins cohérente sur des faits périphériques n’étaient pas, ici, déterminants. Ce moyen est rejeté. 2) Une erreur de droit en validant le codicille [ 26 ] Le juge d’instance retient que le codicille est un testament devant témoins, dont la forme est prévue à l’
article 727 C.c.Q . Le codicille comportait une déclaration expresse du changement de volonté [6] , les initiales du testateur et la signature des témoins. Les appelants prétendent que des initiales ne peuvent tenir lieu de la signature exigée. [ 27 ] Dans les circonstances, le juge a appliqué l'
article 714 C.c.Q. conformément aux enseignements de notre Cour [7] . Cet
article « permet de vérifier un testament qui contient des lacunes au niveau de la signature, le terme “signature” étant interprété libéralement par les tribunaux » [8] , tout comme la disposition elle-même [9] . En outre, il conclut que le codicille contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés de la défunte.
Il retient notamment les témoignages de l’intimée et des deux témoins qui ont vu la testatrice apposer ses initiales sur le document pour conclure que la volonté de cette dernière était de faire payer ses funérailles par sa conjointe à même la somme provenant de la convention collective. La Cour n’y voit aucune erreur.
Ce moyen doit échouer. 3) Une erreur en faits et en droit en accordant une indemnité pour abus de procédure et subsidiairement, une erreur dans le calcul de l’indemnité [ 28 ] La qualification du caractère abusif d'un acte de procédure relève essentiellement de l'appréciation des faits par le juge d’instance et la Cour hésitera à intervenir [10] .
Il conclut que les appelants avaient entrepris une procédure sachant que les allégations d’indignité et de captation étaient fausses. [ 29 ] Ce faisant, les appelants ont mis de l’avant une procédure « alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure » [11] .
[ 30 ] Les tribunaux ont le pouvoir de sanctionner les abus de la procédure, même d'office. En l'espèce, le juge d'instance ne limite pas son analyse à la faiblesse manifeste de la procédure, mais l'associe à la façon dont les sœurs Line et Nicole Chouinard ont agi avant et pendant les procédures [12] . Il pouvait conclure comme il l'a fait. [ 31 ] L’intimée dit avoir déboursé approximativement 30 000 $ seulement en honoraires extrajudiciaires. Le juge accorde 15 000 $ pour les dommages généraux.
Dans cette double évaluation, les appelants ne démontrent pas d'erreurs manifestes et déterminantes, non plus qu'ils expliquent en quoi l’indemnité accordée serait déraisonnable. Ce moyen doit échouer. 4) Une erreur en faits et en droit en accordant une indemnité pour atteinte à la réputation et subsidiairement, une erreur dans le quantum [ 32 ] Par demande reconventionnelle du 3 octobre 2011, l'intimée demande les dommages pour atteinte à sa réputation. Les appelants invoquent la prescription de ce recours. Ils ont raison en partie, même si ce moyen est soulevé bien tardivement. L'
article 2881 C.c.Q. permet d'invoquer la prescription en appel [13] . [ 33 ] Les faits diffamatoires retenus par le juge ont deux volets. Le premier résulterait des propos diffamatoires prétendument colportés par les sœurs Chouinard auprès de différents organismes, avant les procédures déposées en mars 2008. Quelle que soit la qualité de la preuve à cet égard, tous conviennent que le recours était de toute évidence prescrit pour ces actions au moment où la demande reconventionnelle est signifiée. [ 34 ] L'autre volet est celui de la diffamation résultant du libellé des procédures judiciaires.
À cet égard, il faut tenir compte que la requête introductive d'instance de mars 2008 développait un argument subsidiaire ayant trait à la captation et l’incapacité, de même qu'à l'indignité de l'intimée à succéder et à occuper la charge de liquidatrice. [ 35 ] L'intimée prétend toutefois que le 21 janvier 2011, des amendements à cette requête ont ajouté des éléments diffamatoires par les allégations explicites voulant que l’intimée ait imité des signatures et fabriqué des documents.
Ces propos étaient nouveaux et se démarquaient des allégations initiales en imputant à l'intimée, non plus un comportement général indigne, mais des faits ciblés qui, aux yeux d’une personne raisonnable, révèlent une conduite criminelle. Bien que les appelants aient élaboré celles-ci avec une preuve d'expert à l'appui, dans le contexte spécifique de cette affaire, le juge a retenu que : [108] Toute la preuve montre au contraire, et à la connaissance des demanderesses, que la conduite aimante et respectueuse de la défenderesse pendant la maladie de sa conjointe a été admirable.
On n’avait pas le droit de la diffamer en public comme on la fait, de la trainer en cour sous des motifs fallacieux et de lui causer des dommages tels qu’elle n’a pu vivre un deuil cruel. [109] Les deux sœurs demanderesses sont au premier chef responsables des dommages subis. Ce sont elles qui sont à l’origine des procédures et de l’ensemble des faits qui ont causé préjudice à la défenderesse. Leur témoignage et la preuve ne laissent aucun doute à ce sujet. [ 36 ] Dans le contexte de l'ensemble de la preuve, il appartenait au juge de déterminer si les allégations étaient diffamatoires.
Il a jugé que tel était le cas. [ 37 ] Cela dit, en raison de la prescription, il demeure que la conduite diffamatoire à retenir n’est pas celle s’échelonnant sur la période retenue par le juge. Le grief est donc bien fondé en
partie et il y a lieu de réduire de 5 000 $ l’indemnité accordée. [ 38 ] Quant à la demande de remboursement de la provision pour frais accordée à l'intimée, il s’agit d’un cas où, selon la Cour, il n’y pas lieu d’ordonner ce remboursement. [ 39 ] Enfin, la demande de l’intimée de déclarer l'appel abusif est rejetée. L’appel n’était pas abusif. La conclusion d’accueillir l’appel en
partie en témoigne d’ailleurs. - IV - Pour ces motifs, la Cour : [ 40 ] accueille l'appel en partie, avec dépens contre les appelants; [ 41 ] ORDONNE que la conclusion au paragraphe 126 du jugement, établissant l’indemnité à 25 000 $, soit modifiée pour l’établir à 20 000 $; [ 42 ] REJETTE la demande de l'intimée pour faire déclarer l'appel abusif; [ 43 ] SANS FRAIS . JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Me Jean-François Houle HOULE NILSSON JUTRAS & LAFRENIÈRE Pour les appelants Me Richard Marsolais et Me Erika Perron-McLean MARSOLAIS TREMBLAY AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : Le 13 janvier 2014
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