2022 QCCQ 8722, 2022 QCCQ 8722
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Tremblay 2022 QCCQ 8722 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-028124-215 / 655-61-028125-212 / 655-61-028126-210 / 655-61-028127-218 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
RÉAL TREMBLAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 octobre 2019, alors qu’il est à la chasse, le défendeur abat un veau et une femelle orignal à quelques minutes d’intervalle. [ 2 ] Il a d’abord l’intention de déclarer ce double abattage aux agents de protection de la faune, mais il se ravise. [ 3 ] Ainsi, le jour même, il appose sur la femelle son coupon d’abatteur et le coupon d’accompagnateur d’Alain Tremblay. Le lendemain, son frère Richard Tremblay prend en charge le veau.
Pour ce faire, il se rend dans le bois et y appose son coupon d’abatteur. C’est un ami, Serge Tremblay, qui y appose son coupon d’accompagnateur. [ 4 ] À la suite d’une plainte anonyme ciblant le défendeur pour un double abattage, l’agent de protection de la faune Jean-François Guy se rend sur le terrain le 17 octobre pour enquêter. [ 5 ] Il localise les sites d’abattage et y trouve les panses d’un veau et d’une femelle situées à 20 pieds l’une de l’autre. [ 6 ] Un plan d’opération visant à interroger les quatre chasseurs impliqués est mis en œuvre.
Les interrogatoires menés par les agents leur permettent de conclure rapidement que le défendeur a abattu les deux orignaux par erreur et qu’avec ses compagnons, ils ont tenté de camoufler ce double abattage. Aussi, l’enquête fait ressortir que le défendeur ne participait à aucune expédition de chasse à ce moment. [ 7 ] Quatre accusations sont portées contre lui. On lui reproche :
i) D’avoir tué du gros gibier au-delà de la quantité déterminée par règlement; [1] (# 655-61-028124-215) ii) D’avoir eu en sa possession du gros gibier chassé illégalement; [2] (# 655-61-028125-212) iii) D’avoir, le 13 octobre 2019, fourni un renseignement sachant qu’il est faux ou trompeur; [3] (# 655-61-028126-210) iv) D’avoir participé à l’infraction d’avoir, le 14 octobre 2019, fourni un renseignement sachant qu’il est faux ou trompeur; [4] (#655-61-028127-218) QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Lors de sa chasse du 13 octobre, le défendeur a-t-il adopté un comportement diligent? [ 9 ] Le défendeur a-t-il participé à une expédition de chasse en formant une équipe avec monsieur Alain Tremblay de façon à lui permettre d’apposer le coupon d’accompagnateur de ce dernier sur l’animal? [ 10 ] Quels sont les critères requis pour conclure à la possession d’un animal tué en contravention de la loi?
[ 11 ] La participation à l’infraction d’avoir donné des renseignements faux et trompeur concernant l’abattage du veau a-t-elle été prouvée? ANALYSE [ 12 ] Le tribunal ayant entendu les témoignages des personnes impliquées retient de la preuve les éléments qui suivent.
Monsieur Richard Tremblay [ 13 ] Alors qu’il est hospitalisé, Richard Tremblay reçoit un appel de son frère, le défendeur, qui lui apprend qu’il vient d’abattre deux orignaux. [ 14 ] Pour lui rendre service, il décide de se rendre sur la ZEC de Forestville le lendemain,14 octobre, pour enregistrer l’orignal et le prendre à sa charge. [ 15 ] Selon ses souvenirs, cette année-là, il est allé à la chasse avec son frère à une seule occasion en septembre. Monsieur Alain Tremblay [ 16 ] Alain Tremblay se trouve sur la rive sud le jour des événements.
Ses souvenirs, plutôt flous et confus, lui permettent de dire qu’il a chassé une seule fois avec défendeur en 2019. Avant de partir en voyage, il lui a laissé son permis de chasse, ce qu’il qualifie d’erreur de sa part. Monsieur Serge Tremblay [ 17 ] Il n’est pas allé à la chasse à l’automne 2019, mais il s’est rendu sur le site d’abattage le 14 octobre 2019 et a apposé son coupon d’accompagnateur sur le veau et partagé la viande avec ses trois compagnons par la suite.
Dossier 655-61-028124-215 : [ 18 ] La preuve de la poursuite, corroborée par le témoignage du défendeur, démontre hors de tout doute raisonnable que ce dernier a abattu deux orignaux dans la ZEC de Forestville le 13 octobre 2019. [ 19 ] Le défendeur prétend que ce double abattage est dû à une erreur. Il explique qu’étant donné que la première bête n’est pas tombée au sol après le premier tir et qu’elle est disparue dans le bois, il ne pouvait pas se douter qu’il l’avait atteint mortellement. [ 20 ] Ce n’est qu’après avoir tué la femelle qu’il a retrouvé le veau sans vie.
Il l’a repéré en empruntant un autre chemin pour retourner à son véhicule, ce qui aurait autrement été impossible puisque la bête n’était pas à la vue. [ 21 ] Ce témoignage du défendeur contredit l’ensemble de la preuve. D’abord, il diffère de sa propre déclaration écrite, admise en preuve, dans laquelle il relate les événements de la façon suivante : « C’est en revenant que ma conjointe m’informe qu’un orignal est là. Il était à environ 300 pieds du chemin. Je débarque et j’en tire un, sans savoir que c’était un veau. Il n’est pas tombé donc je me suis approché.
Je suis monté dans la montagne et c’est là que ma conjointe m’a crié « tire là, elle va foncer sur toi». Je réalise qu’il y a une femelle orignal qui vient vers moi et par peur, je la tire.
C’est après en regardant autour que je réalise que finalement, j’avais atteint le premier orignal, un veau, et qu’il est mort. [ 22 ] Son témoignage ne cadre pas non plus avec celui de l’agent selon lequel ce dernier a localisé les panses des bêtes à une distance de 20 pieds l’une de l’autre. [ 23 ] Il diffère également du témoignage de sa conjointe de l’époque, Sonia Tremblay, qui a expliqué qu’après le second coup de feu, le défendeur s’est retourné vers elle et lui a dit : « On en a deux ». [ 24 ] Ces déclarations tendent à démontrer que les bêtes étaient près l’une de l’autre, et qu’au surplus, après avoir tiré son premier coup, le défendeur ne s’est pas préoccupé de l’état de l’orignal en s’empressant de tirer une seconde fois sur un autre animal. [ 25 ] Ce comportement ne peut être qualifié de diligent.
Un chasseur placé dans les mêmes circonstances aurait cherché à vérifier ce qui était arrivé à l’animal qu’il venait de tirer avant de poursuivre sa chasse et de tirer sur une autre bête.
Dossier : 655-61-028126-210 [ 26 ] Le défendeur appose son coupon d’abattage sur la femelle, et utilise le coupon d’accompagnateur d’Alain Tremblay. [ 27 ] Pour que cette action soit permise, il faut obligatoirement que la personne qui appose son coupon d’accompagnateur ait participé à l’expédition de chasse pendant laquelle l’animal a été tué. [5] [ 28 ] La notion « d’expédition de chasse », non définie par la loi et les règlements, a fait l’objet d’interprétation par les tribunaux.
Il en ressort que pour prouver l’existence de cette expédition, il est impératif d’établir qu’il y a eu entente claire entre des partenaires relativement à la réalisation de l’activité, des préparatifs réels à la matérialisation de l’activité et réalisation du projet. La réalisation du projet nécessitant un déplacement effectif des participants vers la forêt. [6] [ 29 ] Des feuilles d’enregistrement provenant de la ZEC de Forestville sont déposées en preuve afin d’établir la présence d’Alain Tremblay sur la ZEC dans les jours précédents l’événement.
S’agissant d’extraits des registres de cet organisme, ces documents sont admissibles en preuve à condition qu’ils soient signés par celui qui en a la garde, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, ils n’ont aucune valeur probante. [7]
[ 30 ] Au surplus, les mentions que l’on y retrouve relatives à la présence d’Alain Tremblay sur la ZEC sont contredites par le témoignage de ce dernier et par la déclaration du défendeur.
Ces témoignages confirment, contrairement aux informations contenues aux documents indiquant sa présence sur le territoire entre le 11 et le 14 octobre, que celui-ci se trouvait à Rimouski. [ 31 ] La preuve permet ainsi d’établir que l’information contenue aux fiches d’enregistrement n’est pas fiable. [ 32 ] Rien dans la preuve de la défense ne permet de conclure à l’existence d’une expédition de chasse organisée entre le défendeur et Alain Tremblay. Celle-ci n’a pas été en mesure de prouver l’existence d’une entente et la réalisation de préparatifs entre les deux hommes à cette fin.
Elle n’a finalement pas pu établir qu’Alain Tremblay s’est rendu dans la forêt lors de l’activité de chasse. [ 33 ] Le tribunal conclut donc que le défendeur n’a pas fait équipe avec Alain Tremblay, de sorte qu’il n’était pas autorisé à apposer son coupon d’accompagnateur sur la bête. [ 34 ] En conséquence, les renseignements donnés par le défendeur lors de l’enregistrement de la femelle le 13 octobre 2019 étaient faux et trompeurs.
Dossier : 655-61-028125-212 [ 35 ] Pour prouver la possession, la poursuite doit établir que le défendeur a possédé l’orignal chassé en contravention de la loi à un moment précis, qu’il avait la connaissance de cette possession ainsi que le contrôle sur l’animal abattu. [8] [ 36 ] Auteur du double abattage, le défendeur a admis avoir coupé le cou des deux bêtes puis être sorti du bois pour aller chercher de l’aide pour les arranger. [ 37 ] Lors de sa déclaration, il a dit : « Sept jours plus tard, j’ai transporté les orignaux chez le boucher à Portneuf-sur-Mer.
Une fois les orignaux arrangés, on a séparé ça en parties égales entre les quatre chasseurs et moi… » . [ 38 ] De la viande d’orignal a également été saisie chez lui lors de la perquisition. [ 39 ] Le tribunal conclut de cette preuve non contredite que le défendeur a possédé de l’orignal chassé en contravention de la loi.
Dossier : 655-61-028127-218 [ 40 ] Dans ce dossier, on reproche au défendeur d’avoir contribué à la commission de l’infraction [9] d’avoir fourni un renseignement concernant l’enregistrement du veau sachant qu’il était faux et trompeur. [10] [ 41 ] Selon la jurisprudence et la définition même de la participation à une infraction de l’article 170, celle-ci peut se concrétiser par le fait de sciemment commettre certains gestes ou encore d’omettre d’en poser certains. [ 42 ] Le tribunal est d’avis que la participation du défendeur à la commission de l’infraction a débuté au moment où ce dernier a sciemment choisi de ne pas déclarer l’abattage illégal.
Les gestes qu’il a posés par la suite ont conduit ses auteurs à donner une déclaration frauduleuse. [ 43 ] C’est le défendeur qui a initialement demandé de l’aide pour camoufler la prise illégale. Il n’a peut-être pas déclaré lui-même les informations fausses et trompeuses sur le formulaire d’enregistrement, mais ses gestes et omissions y ont contribué. CONCLUSION : [ 44 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable concernant tous les éléments essentiels pour chacune des infractions reprochées.
PAR CES MOTIFS : [ 45 ] DÉCLARE le défendeur coupable des infractions reprochées. [ 46 ] Dans le dossier 655-61-028124-215, CONDAMNE le défendeur au paiement d’une amende de 1 825 $ plus les frais. [ 47 ] Dans le dossier 655-61-028125-212, CONDAMNE le défendeur au paiement d’une amende de 1 825 $ plus les frais. [ 48 ] Dans le dossier 655-61-028126-210, CONDAMNE le défendeur au paiement d’une amende de 250 $ plus les frais. [ 49 ] Dans le dossier 655-61-028127-218, CONDAMNE le défendeur au paiement d’une amende de 250 $ plus les frais. [ 50 ] ACCORDE au défendeur un délai de 12 mois pour payer. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
Me Julie Roy Direction des poursuites criminelles et pénales Procureure du poursuivant Me Marie-Philippe Lévesque Genest Bernier, avocat Procureure du défendeur Date d’audience : 6 septembre 2022
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