2012 QCCQ 9035, 2012 QCCQ 9035
Opinion
Protection de la jeunesse — 121144 2012 QCCQ 9035 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 760-41-003902-114 DATE : 19 Mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENATE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 1995 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. La Cour est saisie d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 1995. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que depuis le 23 mars 2011, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que depuis la réinsertion familiale de l'enfant, la situation demeure tendue à la maison. La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l'enfant dans son milieu familial et un suivi social pour les trois prochains mois. [ 3 ] Le père est absent. Il est informé de l'audience de ce jour. Il a fait parvenir à la Directrice une lettre l'informant de son
consentement aux mesures recherchées. [ 4 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la requête. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 23 mars 2011, l'enfant a poursuivi son hébergement en centre de réadaptation, au sein de l'unité A.
Dans ce milieu de vie, l'enfant a accompli divers progrès sur le plan comportemental. [ 7 ] Le 19 août 2011, l'enfant réintègre le domicile familial. Rapidement, la situation se fragilise. Les tensions familiales et les difficultés de communication ressurgissent. L'enfant étire les règles, argumente ou passe outre à l'autorisation de ses parents. Les crises de l'enfant demeurent présentes.
Elles sont cependant de moindre importance sur le plan de la fréquence, de l'intensité et de la durée. [ 8 ] D'un côté plus positif, l'enfant ne fugue plus, fréquente des pairs recommandables, fréquente l'école et occupe un emploi à temps partiel. L'enfant est fonctionnelle dans différentes sphères de sa vie sociale. [ 9 ] En novembre 2011, la Directrice assigne un éducateur en milieu familial en soutien à la famille.
L'objectif est d'apaiser le climat familial et d'établir une meilleure communication entre les parties. [ 10 ] L'intervention de la Directrice fait face au défi suivant: • L'enfant est éprise de liberté; • Dans des moments de dépassement, le père réagit en ignorant l'enfant ou lui tient des propos dénigrants. Il menace de l'expulser de la résidence. En ce qui le concerne, la remise en question est peu présente.
Il reporte entièrement sur l'enfant la responsabilité de la situation; • La mère est aux prises avec un conflit de loyauté, tentant de tempérer les réactions inappropriées du père et les attitudes opposantes de l'enfant. La mère démontre une certaine ouverture en regard de l'intervention de la Directrice. [ 11 ] Au cours de l'hiver 2012, cette dynamique est en escalade. Le père tient des propos inadéquats envers l'enfant, et ce, même en présence de l'éducateur. L'enfant est excédée et reconsidère son maintien dans son milieu de vie. [ 12 ] En février 2012, une crise éclate.
L'enfant trouve d'abord refuge chez une amie. La Directrice intervient auprès de la famille pour dénouer la crise. Toutefois, les parents ont une attitude de fermeté. Ou l'enfant se conforme à leurs attentes, ou l'enfant quitte la résidence. L'enfant demande alors à réfléchir. Les parents réagissent avec surprise à cette demande. [ 13 ] Le 16 février 2012, la Cour constate la nécessité d'une pause familiale et ordonne l'hébergement provisoire de l'enfant en famille d'accueil. L'enfant y réside à ce jour. [ 14 ] En famille d'accueil, les comportements de l'enfant sont satisfaisants.
Elle répond aux attentes et se soumet à l'encadrement. Au surplus, elle s'est procurée deux emplois différents. [ 15 ] La Cour retient l'extrait suivant du rapport de la Directrice [1] : Concernant les comportements de X en lien avec la situation de compromission, il est important de noter que les fugues, les vols, la non- fréquentation scolaire et la consommation et possession de drogue ont débuté il y a environ deux ans et ne semblent pas refléter une trajectoire permanente de délinquance, compte tenu de l'âge de l'apparition des comportements et l'arrêt de ceux-ci depuis la réinsertion familiale.
Toutefois, l'impact de la violence verbale et psychologique de la part du père dans le milieu semble avoir influencé son mode de communication intrafamilial (agressivité), sa manière de répondre efficacement à ses besoins (reconnaissance, valorisation, liberté, encadrement) à travers ses amis, sa résolution de conflits ( manipulation, mensonge, négation) et sa gestion de ses émotions dans son milieu familial (crises).
Finalement, X participe activement aux rencontres avec les intervenants, reconnaît ses difficultés, mais semble avoir de la difficulté à se mobiliser pour changer les choses, compte tenu de son mode de pensée magique et égocentrique. Il est aussi important de noter que lorsque clair et cohérent, X fonctionne bien dans un cadre contenant, expliquant le fait que les besoins de réadaptation ne sont pas ressortis lors du placement antérieur. [ 16 ] La principale force de cette famille demeure l'intensité des liens affectifs qui les unissent.
Tous souhaitent une harmonisation du climat familial afin que chacun y soit heureux.
La situation de l'enfant milite en faveur de son retour chez ses parents avec le suivi social de la Directrice pour les trois prochains mois. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage de la mère, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 mars 2011; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 23 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 26 ] LE TOUT, pour une période de trois mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mylène Francoeur Avocate de la D.P.J. M e Karine Poissant Avocate de l'enfant
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