2022 QCCA 51, 2022 QCCA 51
Opinion
Coalition contre le bruit c. Bel-Air Laurentien Aviation inc. 2022 QCCA 51 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009987-196 (410-06-000005-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATES COALITION CONTRE LE BRUIT LILIANE GUAY Me CATHERINE SYLVESTRE Me MARIE-ANAÏS SAUVÉ (Sylvestre, Painchaud)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES BEL-AIR LAURENTIEN AVIATION INC. Me MYRIAM BRIXI Me LAURENCE BICH-CARRIÈRE (Lavery, De Billy) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me PATRICIA BLAIR (Lavoie, Rousseau)
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me MICHELLE KELLAM Me LINDY ROUILLARD-LABBÉ (Ministère de la Justice Canada) En appel d'un jugement rendu le 28 février 2019 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice.
NATURE DE L'APPEL : Action collective (jugement au fond et mesures d'exécution) - Biens et propriété (troubles de voisinage) - Constitutionnel (partage des compétences) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - visioconférence AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 34 La Cour s’adresse aux parties; Échanges entre la Cour et Me Sylvestre; Observations de Me Sylvestre; Échanges entre la Cour et Me Sylvestre; Me Sylvestre poursuit ses observations; 10 h 49 Observations de Me Sauvé; Échanges entre la Cour et Me Sauvé; Me Sauvé poursuit ses observations; 11 h 37 Suspension; 11 h 52 Reprise; 11 h 53 La Cour s’adresse à Me Brixi et Me Bich-Carrière; Observations de Me Brixi; Échanges entre la Cour et Me Brixi; Me Brixi poursuit ses observations; 12 h 57 Suspension; 14 h 05 Reprise; Observations de Me Bich-Carrière; Échanges entre la Cour et Me Bich-Carrière; Me Bich-Carrière poursuit ses observations; 14 h 25 Observations de Me Kellam; Échanges entre la Cour et Me Kellam; Me Kellam poursuit ses observations; 14 h 50 Réplique de Me Sylvestre; 15 h 01 Suspension; 15 h 19 Reprise; 15 h 20 Arrêt; 15 h 21 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Coalition contre le bruit c. Bel-Air Laurentien Aviation inc. 2022 QCCA 51 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009987-196 (410-06-000005-114) DATE DE L’ARRÊT : 11 janvier 2022 DATE DES MOTIFS : 17 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. COALITION CONTRE LE BRUIT APPELANTE – demanderesse et LILIANE GUAY APPELANTE – personne désignée
c. BEL-AIR LAURENTIEN AVIATION INC.
INTIMÉE – défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – intervenants MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ LE 11 JANVIER 2022 [1] L’appelante, Coalition contre le bruit, se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour supérieure le 28 février 2019, district de Saint-Maurice (l’honorable Suzanne Ouellet), lequel rejette l’action collective en dommages-intérêts et en injonction permanente déposée contre Bélair Laurentien aviation inc., l’intimée [1] . [ 2 ] En appel, l’appelante ne remet pas en question les conclusions de la juge de première instance en ce qui concerne la faute et elle se désiste de sa conclusion en injonction. * * * [ 3 ] Le 21 juin 2011, l’appelante est autorisée à intenter une action collective contre l’intimée et Aviation Mauricie.
Plusieurs modifications sont apportées à la demande au cours des années, dont celle de retirer les conclusions en injonction contre Aviation Mauricie, puisque cette entreprise n’est plus dans les affaires depuis 2012. Les principales conclusions modifiées sont ainsi rédigées : Ordonner à la défenderesse Bel-Air Laurentien Aviation Inc. de réduire ses activités commerciales de vols t ouristiques d’hydravions (…) sur et à partir du Lac-à-la-Tortue (…) à un niveau raisonnable; Condamner solidairement les défenderesses à verser à la personne désignée une somme de 5 000,00 $ à
titre de dommages pour les troubles et inconvénients subis pour chacune des saisons estivales au cours desquelles les défenderesses Aviation Mauricie et Bel-Air Laurentien Aviation Inc. ont effectué ou permis que soient effectués des vols d’hydravions touristiques et d’entraînement et ce, depuis l’été 2008 inclusivement; Condamner solidairement les défenderesses à verser à chacun des membres du groupe un montant annuel de 5 000,00 $ à
titre de dommages pour les troubles et inconvénients subis pour chacune des saisons estivales au cours desquelles les défenderesses Aviation Mauricie et Bel-Air Laurentien Aviation Inc. ont effectués [sic] ou permis que soient effectués des vols d’hydravions touristiques et d’entraînement et ce, depuis l’été 2008 inclusivement; […] Réserver les droits des membres du groupe quant à leurs réclamations individuelles pour le préjudice corporel et/ou pour la baisse de valeur de leur propriété; [2] [ Soulignements dans l’original] [ 4 ] La juge de première instance, après une analyse minutieuse de la preuve administrée pendant les 23 jours d’instruction (y compris de nombreux rapports d’experts et une visite des lieux), conclut que l’intimée n’a pas commis de faute et n’a pas eu un comportement abusif.
En outre, elle n’a pas causé d’inconvénients anormaux résultant de troubles de voisinage. Par ailleurs, la preuve prépondérante ne permet pas d’accueillir la demande contre Aviation Mauricie.
La juge rejette l’action collective sans se prononcer sur la question constitutionnelle, considérant qu’il y a lieu de faire preuve de retenue judiciaire puisque cet exercice est inutile en l’espèce. [ 5 ] Les faits et le contexte sont très bien décrits dans le jugement de première instance et il n’y a pas lieu de les reprendre aux fins du présent arrêt. [ 6 ] L’appelante fait valoir huit moyens d’appel. [ 7 ] Elle soutient d’abord que la juge aurait erré en admettant en preuve la pièce DB-24.
Celle-ci contient 70 lettres provenant de propriétaires de résidences situées autour ou près du Lac-à-la-Tortue, lesquelles furent acceptées comme déclarations au sens de l’
article 2870 C.c.Q. L’appelante considère, puisque l’existence de troubles anormaux de voisinage était au centre du débat, qu’il n’était pas déraisonnable d’exiger le témoignage des signataires des lettres lors du procès. Elle est d’avis que les circonstances entourant ces déclarations ne donnaient pas de garanties suffisantes de fiabilité pour qu’elles soient acceptées en preuve, sans que leurs auteurs témoignent. [ 8 ] Ce moyen d’appel est rejeté. [ 9 ] L’
article 2870 C.c.Q. permet au tribunal d’autoriser qu’une déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin puisse être admise à
titre de témoignage. Le tribunal doit s’assurer qu’il est impossible d’obtenir la comparution du déclarant comme témoin ou déraisonnable de l’exiger et que les circonstances entourant la déclaration lui donnent des garanties suffisamment sérieuses de pouvoir s’y fier. [ 10 ] Une cour d’appel doit faire montre de déférence à l’égard des décisions rendues dans le cours de l’instruction en matière de
preuve [3] . Or, l’appelante n’a pas établi que la juge aurait commis une erreur révisable en déclarant admissible la pièce DB-24. Les déclarations mentionnent ceci : Je confirme ne pas être incommodé par le bruit des hydravions ni avoir subit [sic] quelconque dommage en lien avec le bruit des hydravions à Lac-à-la-Tortue.
Je confirme également avoir la pleine jouissance de ma résidence à l'intérieur et à l'extérieur lorsque les hydravions volent à Lac-à-la-Tortue. [4] [ 11 ] On constate que ces déclarations ne comportent aucune opinion et ne rapportent que des faits au sujet desquels les signataires auraient pu témoigner [5] . [ 12 ] Le 11 avril 2018, la juge a rendu une décision écrite quant au fait qu’il était déraisonnable de faire témoigner tous les signataires des lettres d’appui. Celle-ci repose sur les principes de proportionnalité et de saine gestion des instances.
La juge n’a commis aucune erreur en concluant qu’il serait déraisonnable d’exiger la présence de tous les déclarants devant le tribunal. [ 13 ] Quant au critère de la fiabilité des déclarations, la juge a rendu un deuxième jugement, le 25 avril 2018, après avoir entendu huit témoins avant de trancher la question. Elle s’est déclarée satisfaite de la preuve offerte à l’égard de la fiabilité des déclarations et l’appelante ne démontre pas qu’elle a commis une erreur révisable sur cette question. [ 14 ] Le deuxième moyen d’appel concerne les critères d’analyse pertinents à l’application de l’
article 976 C.c.Q. L’appelante soutient que la juge aurait commis des erreurs à cet égard . [ 15 ] L’appelante reproche d’abord à la juge d’avoir tenu compte de la légalité de l’activité pour analyser la limite de la tolérance des voisins. Or, selon elle, l’analyse des inconvénients anormaux que cause une activité doit se faire en faisant abstraction du fait que l’activité est légale ou non. [ 16 ] La juge reconnaît que la légalité de l’activité ne constitue pas un moyen de défense.
Elle mentionne qu’il s’agit toutefois d’un facteur qui peut être évalué dans l’analyse « multifactorielle » permettant de déterminer la limite de la tolérance des voisins : [178] La légalité de l’activité et l’obtention d’un permis (certificat) de l’autorité législative ou administrative ne constituent pas, en soi et automatiquement, un moyen de défense à l’
article 976 C.c.Q. Par contre, l’activité menée dans le respect de la réglementation est un facteur parmi d’autres qui, dans le cadre de l’analyse « multifactorielle », peut influer sur les limites de la tolérance entre voisins. [6] [Renvois omis] [ 17 ] La Cour est d’avis que la juge ne commet pas d’erreur sur cette question. En effet, la jurisprudence et la doctrine indiquent que la conformité d’une activité avec la législation et la réglementation applicables ne constitue pas une excuse valable, mais peut être un facteur pertinent à prendre en compte [7] . [ 18 ] Le deuxième reproche fait à la juge par l’appelante est qu’elle mentionne que l’antériorité d’un usage fait
partie de l’analyse contextuelle. Selon l’appelante, il ne s’agit pas d’un critère pertinent. C’est plutôt l’antériorité de l’inconvénient qui doit être considérée. [ 19 ] Dans son jugement, la juge écrit à ce sujet: [183] De plus : - l’antériorité d’un usage fait
partie de l’analyse contextuelle, même si à certains égards, elle n’est pas absolue; - en acquérant une propriété, le voisin acquiert « l’environnement d’alors, mais, [dans une certaine mesure] aussi l’environnement futur »; - Ainsi, un fonds « ne bénéficie pas d’un droit acquis à ce que la situation du voisinage demeure inchangée ». [8] [Renvois omis] [ 20 ] Lorsqu’elle mentionne que l’antériorité d’un usage fait
partie de l’analyse contextuelle, mais n’est pas absolue à certains égards, la juge renvoie l’arrêt Lefebvre c. Granby Multi-Sports . La Cour, sous la plume du juge Vézina, y explique que l’antériorité d’une activité n’est pas une défense, mais qu’il faut tenir compte de l’antériorité des inconvénients subis par les voisins [9] . L’environnement dans lequel une personne s’installe est un élément à considérer, mais cela n’exclut pas que des inconvénients anormaux puissent tout de même être subis.
C’est ce principe qu’applique la juge. [ 21 ] Lorsqu’elle examine le contexte, la juge mentionne que des activités commerciales aéronautiques se déroulaient au Lac-à-la- Tortue depuis 1919. Elle considère que l’exploitation de cette industrie aéronautique et le bruit qui en résulte constituent, de prime abord, une composante de l’environnement du lac [10] . Elle analyse par la suite toute la preuve pour déterminer si le bruit résultant des vols touristiques en hydravion cause des inconvénients anormaux de voisinage.
Elle conclut que ce n’est pas le cas en se fondant sur la preuve des inconvénients subis et non sur le fait de l’antériorité de l’usage [11] . La Cour est d’avis que la juge n’a commis aucune erreur révisable en décidant ainsi. [ 22 ] L’appelante soutient par ailleurs que la juge a accordé une importance indue au processus de consultation publique de Transports Canada. Elle a tort. [ 23 ] La juge considère cette consultation comme un élément de son analyse.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la décision de Transports Canada, aux termes de ce processus, n’est pas le résultat de l’analyse des critères d’application de l’
article 976 C.c.Q , même si l’exercice visait à permettre la coexistence raisonnable entre les voisins. La juge s’exprime ainsi :
[184] En l’espèce, certaines particularités doivent être considérées dans l’appréciation de l’existence ou non d’inconvénients anormaux. [185] D’abord, les mesures d’atténuation du bruit et les restrictions émanent d’une réglementation adoptée spécifiquement pour le Lac- à-la-Tortue par : - l’autorité législative compétente; - au terme d’une importante consultation publique; - menée par un organisme régulateur spécialisé (Transports Canada); - lequel a pour principal guide l’intérêt public qui comprend, parmi d’autres critères, celui du droit à l’environnement sain et au maintien d’une qualité de vie; - rappelons que quatre options, incluant l’interdiction des vols touristiques, ont été considérées; - dans l’intérêt public, ce sont des restrictions au niveau des plages horaires qui ont été imposées et des « considérations d’atténuation du bruit » qui ont été mises de l’avant. [12] [ 24 ] Prendre en considération des études menées par des autorités réglementaires, comme Transports Canada, n’est pas une erreur et peut faire
partie de l’analyse contextuelle [13] . [ 25 ] Selon l’appelante, la juge aurait également erré en faisant une corrélation entre le fait, pour plusieurs personnes, de s’exclure du groupe et l’absence d’inconvénients anormaux. [ 26 ] La juge, dans son analyse, tient effectivement compte du fait que 51,4 % des personnes visées par l’action collective ont demandé à être exclues du groupe. Elle considère que ce fait est révélateur : [387] Les exclusions représentent ainsi 51.4% des personnes visées par l’action collective. [388] Dans le contexte, le nombre d’exclusions n’est pas banal ni négligeable.
Il est plutôt révélateur. [389] Le nombre d’exclusions constitue un indice indéniable que le bruit des hydravions qui effectuent des vols touristiques ne représente pas un inconvénient anormal pour plus de 50 % des membres. [390] Enfin, aucun des membres exclus n’a institué de recours individuel contre Bel-Air. [391] Ces constats pèsent dans la balance lorsqu’il s’agit d’apprécier objectivement les inconvénients résultant des troubles de voisinage invoqués par la Coalition. [392] « L’examen factuel, contextualisé et individualisé » prend ici tout son sens. [393] Ainsi, le nombre d’exclusions constitue un élément que l’on ne peut ignorer aux fins de « l’analyse multifactorielle » que commande la qualification des inconvénients occasionnés par le bruit dans un contexte donné.
Le nombre d’exclusions a aussi un impact sur l’appréciation du comportement abusif. [14] [Renvois omis] [ 27 ] Encore une fois, il s’agit ici d’un élément qui, sans être déterminant, est certainement pertinent à l’analyse contextuelle pour déterminer l’existence d’un trouble de voisinage. La juge n’a commis aucune erreur révisable par la Cour. [ 28 ] Enfin, l’appelante plaide que la juge a commis une erreur en considérant que les vols touristiques étaient les seuls vols d’hydravions sur le lac, alors qu’ils s’ajoutent à un trafic aérien non négligeable. [ 29 ] Cet argument est sans fondement.
L’action collective ne vise que les vols touristiques en hydravion. [ 30 ] Ce deuxième moyen d’appel doit donc également échouer. La détermination de l’existence ou non d’un trouble de voisinage est une question largement factuelle ou une question mixte de fait et de droit qui repose sur l’évaluation d’un ensemble d’éléments que la juge devait pondérer. En cette matière, la Cour doit faire preuve de déférence en l’absence d’erreur manifeste et déterminante. Comme le plaide l’intimée, le jugement fouillé que la juge a rendu est le résultat de son analyse de 23 jours d’une preuve variée.
Elle n’a pas commis d’erreur révisable dans le choix et l’application des critères pertinents pour déterminer s’il y a présence d’inconvénients anormaux causant des troubles de voisinage au sens de l’
article 976 C.c.Q . [ 31 ] La juge a pondéré un ensemble de facteurs dont aucun n’était en soi déterminant. C’est plutôt à la suite d’une analyse multifactorielle que la juge a conclu à l’absence de trouble de voisinage au sens de l’
article 976 C.c.Q. Or, les appelantes ne nous ont pas démontré en quoi cette analyse multifactorielle serait déraisonnable ou recélerait une erreur à la fois manifeste et déterminante permettant à la Cour de l’écarter. De fait, c’est à la pondération des nombreux facteurs analysés par la juge que l’appelante s’en prend, recherchant une nouvelle analyse et une nouvelle pondération qui lui serait plus favorable. Or, ce n’est pas le rôle de la Cour. [ 32 ] Le troisième moyen d’appel concerne les indicateurs de bruit utilisés par la juge pour évaluer le niveau d’inconvénients subis par les membres du groupe.
Selon elle, la juge s’écarte d’une jurisprudence constante en s’appuyant sur des indicateurs de bruit de longue durée dans l’évaluation des inconvénients causés par des bruits non continus, alors qu’aucun expert n’y réfère. [ 33 ] Elle reproche en outre à la juge d’avoir permis le dépôt d’un rapport complémentaire intitulé « Note technique », lequel n’aurait
pas dû être admis en preuve en raison de son caractère tardif. [ 34 ] Commençons par la question portant sur le dépôt par l’expert de l’intimée, M. Savard, de la « Note technique » lors de l’audition du 10 avril 2018 et modifiée le 16 avril en raison d’une erreur technique. Le 23 mars 2018, l’intimée communique le complément d’expertise de son expert en réponse à celui de l’expert de l’appelante daté du 15 mars 2018.
C’est à la suite du témoignage de l’expert de l’appelante que la « Note technique » est confectionnée [15] . [ 35 ] L’article 248 C.p.c. accorde un large pouvoir discrétionnaire au juge, en cours d’instruction, pour autoriser la production d’un élément de preuve. À moins d’une erreur de principe ou d’un usage déraisonnable du pouvoir discrétionnaire, la Cour ne peut intervenir à cet égard [16] . [ 36 ] L’appelante n’a subi aucun préjudice du fait du dépôt tardif de cette « Note technique ». En effet, la juge a permis le contre- interrogatoire de l’expert Savard en plus d’autoriser l’expert de l’appelante, M.
Nguyen, à déposer un rapport additionnel à ce sujet. [ 37 ] Pour expliquer sa décision, la juge ajoute ceci : Dans un domaine d'expertise aussi pointu et spécialisé qu'est celui de l'acoustique auquel s'ajoutent les particularités de l'espèce, c'est-à- dire un contexte spécifique de bruit aérien relié à des appareils qui survolent un plan d'eau habité par des riverains, le Tribunal a besoin, de manière incontournable, de connaître toutes les normes en la matière pour conclure de celle(
s) applicable(s). [17] [ 38 ] La juge a clairement expliqué dans son jugement interlocutoire les raisons pour lesquelles elle permettait le dépôt de cette « Note technique » à ce stade du procès. L’appelante ne démontre pas en quoi l’exercice par la juge de son pouvoir discrétionnaire est déraisonnable. [ 39 ] Quant au choix des indicateurs de bruit, il découle de la valeur probante accordée par la juge aux témoignages des experts entendus et à leurs rapports. Tel que l’édicte l’
article 2845 C.c.Q . , l’appréciation de cette valeur probante relève de la juge de première instance. Elle n’était pas liée par les motifs énoncés par l’un ou l’autre des experts et devait parvenir à sa propre conclusion à la lumière de l’ensemble de la preuve présentée [18] . En cette matière également, la Cour doit faire preuve de déférence, particulièrement en présence d’opinions d’experts contradictoires.
Elle n’interviendra que s’il y a une erreur manifeste et déterminante dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, ce qui n’est pas le cas ici [19] . [ 40 ] Les expertises déposées par l’appelante favorisent l’utilisation d’un indicateur de bruit sur de courtes durées, et ce, afin de saisir chaque événement, alors que celles de l’intimée retiennent un descripteur cumulatif de longue durée. [ 41 ] La juge a retenu l’indicateur de bruit NEF utilisé par Transports Canada pour évaluer le bruit aérien.
Cet indicateur permet de prévoir la réaction d’une collectivité au bruit causé par les aéronefs : Ce système tient compte des réactions subjectives de l'oreille humaine à des stimuli particuliers liés au bruit causé par les aéronefs : intensité sonore, fréquence, durée, heure où le bruit se produit, tonalité, etc. Ce calcul nous permet de prévoir la réaction d'une collectivité au bruit causé par les aéronefs. Si le coefficient PAS est supérieur à 35, les plaintes devraient vraisemblablement être nombreuses. Tout niveau dépassant 25 dérangera fort probablement.
Les planificateurs fonciers peuvent utiliser ce système pour s'assurer que l'utilisation des terrains au voisinage d'un aéroport donné est compatible avec celui-ci. [20] [ 42 ] Selon l’expert Savard, les résultats de la campagne de mesures de 2015 (17 et 18 octobre par SNC-Lavalin) et de 2016 (14 et 15 octobre par Vinacoustik) satisfont au critère de 25 NEF [21] . [ 43 ] La juge explique par ailleurs que le rapport de l’expert de l’intimée, M.
Nguyen, présente certains problèmes : [332] À juste titre, les experts Savard et Boivin sont d’avis qu’il est important de considérer le nombre de vols touristiques par jour et les jours où il n’y a pas de vol touristique pour apprécier adéquatement l’impact ou l’interférence du bruit de ce type de vol sur le climat sonore. [333] Or, le rapport de l’expert Nguyen de 2011 présente des résultats qui confondent tous les types de vols possibles alors que seuls les vols touristiques sont visés par l’action collective. [334] Monsieur Nguyen admet d’ailleurs qu’il fut impossible de distinguer les types de vols lors de sa campagne de mesures de 2011. [335] Son rapport est présenté sans égard à la récurrence sur une base annuelle ni même saisonnière. [22] [ 44 ] La juge retient donc l’opinion des experts de l’intimée plutôt que celle des experts de l’appelante.
Elle opte pour une analyse basée sur une année complète et non par événement. Par ailleurs, la juge tient compte également de la durée des décollages et des amerrissages des hydravions [23] , de la récurrence des vols [24] ainsi que de l’impact du bruit des hydravions sur la santé et la qualité de vie des riverains [25] .
La Cour est d’avis que la juge n’a commis aucune erreur révisable dans son analyse de la preuve d’expert. [ 45 ] Quant au reproche de l’appelante selon lequel la juge lui aurait imputé erronément une admission quant à l’acceptabilité d’une moyenne de 10 vols touristiques par jour, alors qu’il s’agissait plutôt d’un maximum de 10 vols par jour, il ne peut être retenu. En effet, lorsque la juge souligne l’admission de l’avocate de l’appelante en plaidoirie, elle ne mentionne pas une moyenne de 10 vols touristiques par jour, mais bien 10 vols touristiques par jour.
Elle passe ensuite à l’analyse et considère que la moyenne des vols touristiques par jour de 2013 à 2017 ne dépasse pas de manière significative ce qui est acceptable :
[204] En plaidoirie, la Coalition admet que 10 vols touristiques par jour constituent une limite acceptable et raisonnable. Pour la Coalition, 10 vols touristiques par jour constituent un inconvénient normal ou tolérable pour les riverains.
Pour la personne désignée, Liliane Guay, 12 vols touristiques par jour (excluant les fins de semaine) est tolérable. […] [208] De 2008 à 2012 inclusivement, la « moyenne de vols touristiques par jour » effectués par Bel-Air est inférieure au seuil de tolérance que la Coalition considère être raisonnable, c’est-à-dire 10 vols touristiques par jour. […] [210] Même si le nombre de vols touristiques est en augmentation, la moyenne de vols touristiques par jour de 2013 à 2017 ne dépasse pas de manière significative la norme que la Coalition et la personne désignée jugent comme acceptable-raisonnable-tolérable : - 2013 : 11.03 vols touristiques / jour - 2014 : 10.89 vols touristiques / jour - 2015 : 11.84 vols touristiques / jour - 2016 : 12.94 vols touristiques / jour - 2017 : 13.79 vols touristiques / jour. [26] [ 46 ] La juge rapporte donc correctement ce que l’avocate de l’appelante a plaidé.
Par la suite, elle utilise simplement cet élément pour juger de l’acceptabilité d’une moyenne de 10 vols touristiques par jour. Elle ne commet pas d’erreur révisable à cet égard. [ 47 ] Par son quatrième moyen d’appel, l’appelante soutient qu’aux fins de l’application de l’
article 976 C.c.Q . , la juge devait tenir compte que deux opérateurs effectuaient des vols touristiques d’hydravions entre 2008 et 2012. Elle aurait erré en évaluant séparément les inconvénients causés par les deux entreprises qui opéraient des vols touristiques à cette époque, ce qui l’amène à une sous-évaluation de la pollution sonore. [ 48 ] La Cour est d’avis que ce moyen d’appel ne peut être retenu. La juge a évalué les inconvénients subis par les membres du groupe à la lumière de la preuve présentée par l’appelante.
Or, elle explique en détail que cette dernière s’est appliquée, pendant les 23 jours du procès, à présenter une preuve portant principalement, sinon exclusivement, sur les agissements de l’intimée [27] . Elle conclut ne pas posséder suffisamment de preuve lui permettant « de statuer sur la faute et les troubles de voisinage allégués contre Aviation Mauricie et le lien de causalité avec les dommages réclamés » [28] . [ 49 ] L’appelante ne démontre pas que la juge a erré en concluant au défaut de preuve contre Aviation Mauricie.
La juge n’a pas commis d’erreur révisable en ne tenant pas compte du fait que deux opérateurs effectuaient des vols touristiques d’hydravions entre 2008 et 2012 puisque la preuve était défaillante à l’égard de l’un d’eux, en l’occurrence Aviation Mauricie. [ 50 ] Compte tenu des conclusions auxquelles la Cour est parvenue sur les quatre premiers moyens d’appel, il n’y a pas lieu de poursuivre l’analyse pour examiner les autres questions soulevées, dont les questions constitutionnelles, puisque l’appelante n’a pas réussi à établir que la juge avait erré en déterminant que l’intimée ne lui avait pas causé d’inconvénients anormaux de voisinage. [ 51 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté l’appel avec les frais de justice.
JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Marie-Anaïs Sauvé Me Catherine Sylvestre sylvestre, painchaud Pour les appelantes Me Myriam Brixi Me Laurence Bich-Carrière lavery, de billy
Pour l’intimée Me Patricia Blair lavoie, rousseau Pour le mis en cause, procureur général du Québec Me Lindy Rouillard-Labbé Me Michelle Kellam ministère de la justice canada Pour le mis en cause, procureur général du Canada Date d’audience : 11 janvier 2022
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